‹ Le droit civil françaisChapitre 208 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

nalurcl, capable tl'êlre légilimé par mariage subsé(jiienl, mais non capable de succéder.

Ces principes ont été consacrés par un arrêt de la cour de cassation, du 11 mars 1811 (1), sur les conclusions de 3Ierlin.

95 J. La légitimation peut s'étendre même aux enfants décèdes qui ont laissé des descendants. e(, dans ce cas, elle profile à ces descendants. (Art. 532.)

932. L'art. 551 exclut du bienfait de la légitimation les enfants nés d'un commerce adultérin ou incestueux, mais il ne délinit point ce qu'il faut entendre par un commerce incestueux; et, ni le Code pénal de 1791, qui était la loi vivante au moment où le Code civil fut rédigé, ni le nouveau Code des délits et des peines, ne peuvent servir à fixer nos idées, parce qu'ils ne contiennent aucune disposition relative à l'inceste.

955. L'anciennejurisprudence (2) distinguait entre les enfants nés de parents ou alliés, dans les degrés où l'on obtenait des dispenses; ceuxlà étaient légitimes par le mariage que leurs père et mère contractaient après les dispenses obtenues. On ne voit, dans le Code, aucune disposition contraire à cette distinction raisonnable; car si l'art. 351 exclut en général, du bienfait de la légitimation, tous les enfants nés d'un commerce incestueux, il ne définit pas l'inceste.

Cependant Merlin (3) pense que cette distinction ne peut plus être admise aujourd'hui , et que cela résulté, iV".'.)'.' part, de ce « que » lart. 551 du Code civii excepte indéfiniment » les bâtards incestueux de la classe de ceux 1» que le mariage subséquent légitime ; de l'au- » tre, lie ce qu'il ne peut pas y avoir de niait riage, sans dispense, entre leurs père et » ujère. »

954. Nous avons vu, au titre des nullités (4) , en parlant du mariage putatif et de l'efiel de la bonne foi des père et mère, que le mariage putatif n'a pas la force de légitimer les enfants naturels nés des deux époux avant le mariage, parce (pte, comme le dit d'Aguesseau, on n'est jamais de bonne foi dans le concubinage ('■')).

951i. (Jii connaissait autrefois une seconde espèce de légitimation, (jui s'opérait par lettres du [irince. Elle avait pour objet de faire cesser,

(1) Rap[):)rlé par Sirey, an 1811, p. 129. Voici Tes- ]u'C<: : l'riinus épouse; l'riiiia ; de ce mariafçi' nail Secuii- (lus. l'riiiiub incuit , cl son (ils meurt ileux ans après lui. Le -27 juillel, ipiinze jours apri s la inorl tic ce dernier, sa niùri! «e reniaiie, cl accouclie le 1" jaiiv. suivant d'un iilH réjiulé conçu avant la mort de Seeundus; son frère iiléiiu pouvail-il parlicipiir à sa succession? I,a cour d'Orléan> avait Jugé l'alUrnialive ; mais son arrél u été cassé.

{'2) Lcl)run, de* Sucregtion», liv. t, cliap. 2, scct. 1, dibt. 1 , u" l^i d'iléricoui'l, Loin cccléniuiiliiiuai, édit. 177 1 ,

en faveur des impétrants, l'incapacité dotit étaient frappés tous les enfants naturels, que les anciennes lois déclaraient incapables de remplir des dignités et des emplois.

Mais cette incapacité a été regardée comme une proscription injuste et même nuisible à l'ordre social, conire des enfants à ipii on ne peut reprocher le vice de leur naissance.

Le iirejugé qui tenait les enfants naturels dans l'avilissement a été détruit par la raison et par l'humanité. Ils jouissent aujourd'hui de tous les droits politiques et civils, à l'exceplioQ des droits de famille, (pie ne pouvait leur donner la légitimation par lettres du prince, laquelle a tlisparu de notre législation, comme devenue parfaitement inutile.

SECTION II

De la reconnaissance des enfants naturels,

SOMMAIRE

93G. C'est par la reconnaissance volontaire ou forcée des père et mère que les enfants naturels prouvent leur filiation.

956. Cette section, qui traite des preuves de la filiation des enfants naturels, est intitulée rfe la reconnaissance des enfants naturels ; car ce n'est que par la reconnaissance volontaire ou forcée du ))ère et de la mère , que ces enfants peuvent prouver leur filiation , à la dilférence des enfants légitimes, dont la filiation se prouve par les actes de naissance, quand même ces actes ne contiendraient point de reconnaissance de l'enfant, quand même le père voudrait le désavouer.

^l. De la reconnaissance forcée,

SOMMAIRE

957. Différence sur ce point entre le père et la mère; abus de la reclierclic de paternité.

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