Division des personnes en publiques et privées
166. Les jurisconsultes divisent les objet? itle la jiirisprutïencc en trois grandes classes : les personnes, les choses et les actions.
Omne jus quo utjmur rcl ad persoTias pertinef, velal res, vcl ad octiones
Les actions sont l'objet de denx Codes particuliers : l^es Codes de procédure civile et criminelle. Il faut à tous ces Codes ajouter le Code pénal ou le Code des délits et des peines, qui en est le complément, en ce qu'il renferme la sanction générale de toutes les lois.
Le Code civil ne s'occupe que des personnes et des biens . ou des clioses.
Le premier livre traite des personnes.
Le second, des biens et des dilférentes modifications de la propriété. C'est ce ijue les jurisconsultes romains appellent les choses, res.
Le troisième livre, des différentes manières d'acijuerir la propriété ou de la perdre.
167. Les lois sont faites pour les personnes, puisqu'elles sont une règle d'action , et que les personnes seules peuvent agir. Omne jus pçrsonar uni causa constitutu7n est. L. 2, ff. de Stat. hnm. 1 , a.
Mais il y a des droits particulièrement attachés aux personnes, tels que la liberté individuelle, la qualité de citoyen. la légitimité , le droit de puissance paternelle, etc.
11 en est d'autres que les hommes peuvent acquérfr sur les objets extérieurs ou sur les choses, et qui sont inhérents à ces objets, tels que la propriété et ses dilférentes modifications.
Les droits de la première espèce sont appelés droits des personnes ; ceux de la seconde , droits des choses.
Il est naluiel de s'occuper d'abord des personnes pour lesquelles les lois ont élé faiies. Il importerait assez peu de connailre les lois, si on ne connaissait pas les personnes pour qui elles sont établies (1).
168. Avant de chercher quels sont les droits des personnes, il faut voir ce que c'est qu'une personne, et combien d'espèces de personnes on distingue. En jurisprudence , un homme et une personne ne sont point des termes synonymes.
Un homme est tout être humain, soit qu'il soit ou non membre de la société , quel que soit le rang qu'il y tienne, quel que soit son âge, son sexe, etc.
Une personne est un homme considéré suivant l'état quil tient dans la société, avec tous
(1) Parum est enim jus nosse, si personse, quarum causa constitutum esl , ignorentur. Inst,, de jur. nat., §12,1,2.
les droits que lui donne la place qu'il y remplit, et les devoirs (pi'elle lui impose; ainsi, quand on parle du droit des personnes, on ne considère dans l'homme que son état, que le personnage qu'il joue dans la société, abstraction faite de l'individu (i).
he moi personne, dans son sens primitif et naturel . signifie le masque dont se couvraient la tète les acteurs qui jouaient des pièces dramati(pies à Rome et dans la Grèce. Ces pièces étaient jouées dans des places publiques, ef etisuite dans des amphithéâtres si vastes , qu'il était impossible que la voix d'un homme se fit entendre de tous les spectateurs : on eut recours à l'art. On imagina d'envelopper la tèle de chaque acteur d'un masque dont la figure représentait le rôle qu'il jouait, et qui était fait de manière que l'ouverture, par où se faisait l'émission de la voix, en rendait les sons plus clairs, plus résonnants, vox personabat , de là le nom de persnna donné à l'inslriiment ou masque qui facilitait le retentissement de l^i voix.
Le même mat (Je persnna fut ensuite applir que au lôle même dont l'acteur était chargé, parce que la face du masque était adajJtée à l'âge et au caractère de celui qui était censé parler, et que ipielquefois c'était son portrait même.
C'est dans ce dernier sens de personnage ou de rôle, que le mot persona est employé en jurisprudence, par opposition au mot homme, honio. Quand on dit une personne, on ne considère que l'état de l'homme, que le rôle qu'il joue (lans la société, abstraction faite de l'individu. Etat et personne sont donc deux termes corrélatifs.
169. Ce mot état a diverses acceptions eq jurisprudence. Si l'on remonte à son origine, on trouve qu'il vjenl du latin status , et qu'il dérive du verbe stfxre , sto, d'où l'on a fait statio, qui signifie le lieu où une personne se tient, stat, pour remplir les fonctions dont elle est chargée (3).
Et status, qui exprime la condition de la personne, la (jualitéa raison de laquelle elle a des droits et des devoirs particuliers.
Ce sont ces droits et ces devoirs , attachés aux différents états de la vie civile, qui établissent entre les personnes des distinctions fondées , les unes sur la nature , les autres sur la loi civile, et sur lesquelles on peut établir la division des personnes, afin de mettre plus d'ordre dans l'explication de leurs droits.
170. Mais auparavant il faut approfondir les différentes acceptions du mol état , que
(2) Rolland, v» Personne, n» 1; Heineccius, Elementa, S§ 75 et 76; Duranton, t. 1, n" 112, p. 25.
(5) Locus ubi quis obeundi muneris causa se sistit. Hotman, Comm.verb.jur., t. 1, op., p. 950.