‹ Le droit civil françaisChapitre 22 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

(VARUPsseaii reproche aux jurisconsultes roniiiins lie n'avoir pas défini,

()uoi(}ue tons les hommes soient sortis égaux des'mains de la nature, elle a néanmoins établi entre eux des ditférences marquées. C'est d'elle que vient la distinction des sexes, des pubères et des impubères, des pères et des enfants, etc.

Le droit civil, c'est-à-dire le droit particulier de chaque nation, ajoute à ces qualités naturelles des distinctions purement civiles et arbitraires, fondées sur les mœurs de chaque peuple, on sur la volonté du législateur (1).

Telles sont les différences que les lois civiles ont établies entre les citoyens et les étrangers, les magistrats et les sujets; celles qui existaient entre les libres et les esclaves, les nobles et les plébéiens: différences dont les unes sont inconnues, et les autres contraires au droit naturel.

Quoique ces dernières distinctions soient plus assujetties au pouvoir du droit civil, parce qu'elles sont entièrement son ouvrage, il étend néanmoins son autorité sur les qualités naturelles, non pour les détruire ou pour les affaiblir, mais pour les confirmer et les rendre plus inviolables par des règles et par des maximes certaines.

Celte réunion du droit civil avec le droit naturel, forme entre les hommes une troisième espèce de différences que l'on peut appeler mixtes, parce qu'elles participent de l'un et de l'autre droit, et qu'elles doivent leur principe à la nature, et leur perfection à la loi.

Par exemjjle, la minorité ou les privilèges qui lui sont attachés ont leur fondement dans le droit naturel; mais le terme de cet âge et la durée de ces prérogatives sont déterminés par les lois civiles.

171. On peut donc distinguer trois sortes de qualités différentes, qui forment l'état de tous les hommes.

Celles qui sont purement naturelles; celles qui sont purement civiles ; celles cpii sont mixtes, composées du droit naturel et du droit civil (^).

172. Mais en quoi consistent précisément ces (jualités peisounelles , dont l'origine se trouve dans la nature et dans le droit civil, et (pii forment l'état de chaque personne en particulier?

173. Si l'on examine les quatités qui font la matière des (juestions d'état, on trouvera qu'elles ont un rap|)ort nécessaire et essentiel an droit pulilic, ou au droit privé ou particulier, et qu'elles sont ajqielees (fiiulitc.s d'iUal , distinctions d'état, parce (pielies rendent ceux <pii les ont, capables ou incapables de

(1) Diiinnton, t. i, n" 1 1^, p-.^G.

(2) Uoilaiid de Villargucs, y» État dt$ penftnnts, n» i.

participer à l'état public ou à l'état parliculier. Pour commencer par le droit public, c'est par exemple une (piestion d'état de savoir si un homme est libre ou esclave, citoyen ou étranger, paice que, s'il est libre on citoyen, il est capable de rendre service à sa patrie dans toutes les charges publiques; si au contraire il est esclave ou étranger, il est exclu par l'une ou l'autre de ces qualités de toutes les fonctions qui regardent le droit public , et de tous les avantages que la loi n'accorde qu'à ceux qui en ont la participation.

Il en est de même à l'égard du droit particulier. Comme il se réduit uni(|uement à régler les engagements et les successions , il faut aussi que les qualités, qui déterminent l'état particulier, aient un rapport certain avec les engagements et les successions, et qu'elles rendent les hommes capables ou incapables de certains engagements en général, et de certaines successions en général , ou même de toutes sortes d'engagements et de successions.

Ainsi la qualité de majeur rend un homme capable de toutes sortes d'obligations ; celle de mineur, au contraire, le rend incai)able d'en contiacter plusieurs. Ces qualités doivent donc être mises au nombre de celles qui déterminent l'état.

La qualité d'enfant légitime ou d'enfant naturel rend capable ou incapable de recueillir des successions; c'est donc encore une qualité qui constitue l'elat.

C'est d'après ces principes que d'Aguesseau (5) donne les définitions suivantes, de l'état public et de l'état particulier.

174. Ij'état public consiste dans une capacité fondée sur la nature ou sur la loi, ou sur toutes les tleux, de pai ticiper aux charges, aux honneurs et aux autres prérogatives, qui sont accordées à ceux (jue l'on considère comme membres de la république.

175. L'état particulier est une qualité que la convention seule ne peut établir, mais ipii est ini|irimée par le droit naturel ou par le droit civil , ou par tons les deux , et (pii rend ceux qui en sont revêtus capables ou incapables de tous les engagements dune certaine espèce, ou même de toutes sortes d'engagements, on (|ui les rend capables ou nicapables de recueillir cei laines successions, ou même toutes sortes de successions.

176. i^es jurisconsultes romains donnent au mol état diverses acceptions. Lorscpi'ils parlent de copitis diininulio , ils n'entendent par le mot état qu(! les liois (pialités de libre, (le citoyen ou d'aguat, Libcrtas, civitas et fami lia.

L'agnation est la parenté (pii procède de

INTRODUCTION

mâle en mâle. Agnati sunt qui per virilis se.ri/s personas cognationejunctisunt. L. 7, ff. de Legit. tvt. i>6, 4.

lis ajipellent le changement qui arrive dans l'un tle ces trois états, ou la perte d'une de ces trois (juaiités, capitis diminutio, parce que toutes les fois qu'un ciloyen perdait la liberté, et par conséquent le droit de cité, ou seulement le droit de cité, le nombre des citoyens était diminué d'une tt'te. Son nom était rayé de la liste du cens ou du tableau des citoyens E tabulis censiiolibus.

De même, lorsqu'un citoyen perdait les droits d'agnation en sortant de la famille, soit par l'arrogation , soit dans l'ancien droit par l'émancipation, la famille perdait une Lêle, capite mùmebatur.

Ainsi ces mots, capitis diminutio , s'appliquaient dans le sens propre à la cité ou à la famille qui perdait un membre. Dans la suite les jurisconsultes les appliquèrent à la personne même, en prenant le mot caput , pour jure capitis, pour les droits attachés à la personne ou à la tète ; et lorsqu'une personne éprouvait un changement dans l'un de ces trois états, de liberté, de cite, d'agnation ou de famille, ils disaient qu'elle avait éprouvé capitis diininutione>n , capite minutam esse.

177. Ce changement était de trois espèces, MAX131A, MEDIA, MixiMA capitis difiiunitio.

Maxima, lorsqu'une personne réduite à l'esclavage perdait la liberté et les droits de cité en même temps. Libertatem et civitatem.

Media, lorsqu'elle ne perdait que les droits de cité, sans être réduite à l'état d'esclavage.

Minima , lorsqu'elle sortait d'une famille pour devenir chef d'une nouvelle famille; ce qui arrivait dans l'ancien droit romain par l'émancipation, et lorsqu'elle passait d'une famille dans une autre j)ar l'arrogation, etc.

Dans cette acception du mot état, un sénateur qui était chassé du sénat, un chevalier qui élail remis dans l'ordre plébéien, n'éprouvaient point de changement d'état , capite non minuebantur, parce qu'ils conservaient la liberté, le droits de cité et ceux de famille.

17S. Celte doctrine des jurisconsultes romains et nécessaire pour faciliter l'intelligence des lois du Digeste et du Code; mais elle est peu utile dans notre jurisprudence française : on jieut seulement remarquer que celui qui perd la qualité de Français, suivant les dispositions des art. 17 et S21 du Code , éprouve véritablement mediani capitis diminutionem , dans le sens des jurisconsultes romains.

Page 1