Quant aux détinitions de d'Aguesseau
(1) Status vox sumilur vel tatc, vcl striclc. Late pro quavis differciilia sccunduin (luaiii jus variai... Stricte pro his tribus libertalis, civLlalis el fainilia;. {Voy. Huber., in Pand., lib. 1^ lit. 5, § i.)
qui fait consister l'état dans la capacité civile , c'est-à-dire, dans l'habilité à jouir, dans un pays ou dans une famille, de tous les droits propres aux citoyens ou aux membres de la famille, c'est dans ce sens qu'on l'emploie commtmément dans les tribunaux, quand on parle de questions d'état , et lors(|u'il s'agit de savoir si tel individu, par exemple, est enfant naturel ou légitime, citoyen ou étranger, mari ou femme, etc.
180. Mais quand on traite du droit des personnes en général, on étend l'acception du mot état à toutes les qualités qui introduisent des différences dans les droits de la personne (1). Dans ce sens les changements d'état sont en très-grand nombre.
1» Le plus considérable est la mort civile, dont nous expliquerons la nature et les effets, chap. 2, sect. 2. 11 y a même des dilférences notables entre les individus qui ont encouru la mort civile par la condamnation, soit à la mort naturelle, soit aux travaux forcés à perpétuité, soit à la déportation ; car le déporté peut jouir de plusieurs droits civils dans le lieu de sa déportation, au lieu que celui qui est condamné aux travaux forcés à perpétuité, éprouve ce que les Romains appelaient maximam capitis diminutionem. Il perd avec ses biens la liberté et les droits «le cité; il est esclave de la peine, servus pœnœ. Voyez les art. 17 et 18 du Code pénal.
2° La perte de la qualité de Français et des droits civils par l'abdication. C'est l'état de pérégrinité, média capitis diminutio. Voyez ciaprès, chap. 2, sect.l.
3° La réclusion, la dégradation civique, opèrent des changements d'état.
4° La privation en toutou en partie de l'exercice des droits civiques, civils ou de famille, en conformité de l'art. 42 du Code pénal, opère aussi un changement d'état.
5° L'interdit, celui qui est soumis à un conseil judiciaire, éprouvent aussi un changement d'état.
6° La fille qui se marie éprouve un changement d'état; elle retombe sous la puissance d'autrni. Elle est frappée d'incapacité pour faire, sans l'autorisation de son mari, la plupart des actes de la vie civile; capite minuitur, dit Dumoulin (2). La dissolution du mariage opère un changement d'état en faveur des femmes qu'elle dégage de l'autorité maritale.
7° La faillite opère un changement d'état; elle exclut le failli des fonctions publiques, lorsqu'il ne s'est point libéré. Voyez la loi du
(2j Ane. coût, de Paris, édil. de 157G, p. 3C5.
LiMîE I. Ces personnes.
12 vendémiaire an m, rappelée dans le décret du >>S juiiil8;0.
8° La cession de biens opère également ud changement d'étal. Elle rend Celui qui a élë admis à faire cession incapahie de posséder aucune charge , ni d'exercer aucun des droits poliliques adachés à la ipiaiité de citoyen (1).
181. Les personnes, en jurisprudence, sont des êtres moraux ou abstraits (2). Le même individu peut être une personne dans l'ordre public et n'en pas être une dans Tordre privé. Par exemple, à Rome, le fils de famille qui était dans la puissance de son père, n'était point wne personne [)ar rapport au droit privé (3), mais il était une personne dans ses rap|)orts au droit public.
Le même individu peut être, dans l'ordre public, une personne supérieure à une personne dont il est l'inférieur dans l'ordre privé. Tel est encore le fils de famille devenu magistrat. 11 commande à son père dans tout ce qui concerne les fonctions de la magistrature.
I8i2. Le même individu peut représenter phisieurs personnes. Il peut être magistrat, père, mari, et exercer tous les droits attachés à ces trois différentes personnes dans l'ordre public et dans l'ordre privé.
Au contraire, plusieurs individus peuvent ne constituer qu'une seule personne. Tels sont les corps politiques, appelés en droit universitates, collegia. Chaque commune, par exemple, forme un corps politique, qui n'est considéré que comme une seule personne. 11 en est de même de totis les établissements publics.
183 Enfin, les personnes sont en jurisprudence tellement considérées, abstraction faite des individus, qu'il y a des personnes qui ne meurent point et qui continuent d'exister, quoique les individus qui les représentaient soient morts. Tar exemple, le roi, la première personne de l'État, ne meurt jamais.
Le maj'.istrat ne meurt jamais (4).
Dans l'oi-dre privé, la personne du corps politicpie ne meurt jauiais. Elle continue d'txister quand même il serait réduit à un seul individu, quand même tous les individus qui le composaient d'abord seraient décédés et r(mplacés par d'autres; c'est toujours la même |)ersonne (!i), jusqu'à ce cpie le corps soit détruit par l'autorité (pii lui avait donné l'existence.
184. La personne peat être morte, quoicpie l'individu (pii \>\ représentait soit vivant. Par exemple, lors(|ue le mariage était dissous |)ar
(1) Riillniid (In Villnrgiics, T.tal des peritnnncs, n» îi.
(1) lloiiii) jii'i-sonu iiioi'iilis est , (|iiiilciui!> .s|iort!i(iir tani|iifini siilijcctiiiii ci-rturiiin (il)lif,'iilioiiiiiii iit(|ii(* jiiriiini crrloniiii. \\ OIIT, Insl. jus nul.. S î)l).
(5) I,. il, fl'. de liis r/ui «Ml vcl al. Jur., 1, Ti. Ilciiieoe., in l'and., piirt. J, n» l.'îO, Recil. in hul., j t'.H. Hj iikiTsliocrk, Obi., lib. 1, cap. 18. ValtT. Maxim., lib. 5, cop. 8, 11" 2, cl lib. 2, cap. 2, n» i. Tayior, p. 288.
le ditorcé, le mari était mort, l'homme était vivant. Dans l'ordre public, toutes les fois qu'une dignité est supprimée, la personne du dignitaire est morte , l'individu est vivant. L'empereur était mort, et mort pour toujours, lors(|ue Napoléon Bonaparte était encore vivant (6).
Ainsi l'homme peut exister après la mort de la personne, et la personne après la mort de l'homme.
Après ces notions fondamentales sur la nature des personnes en général, il faut examiner chacune d'elles en particulier.
18y. On peut considérer les personnes par rapport au droit public, ou par rai)port au droit privé. Ainsi la premièie division des personnes est en personnes publiques et en personnes privées.
Les personnes publi(|ues sont celles qui exercent une fonction publicjue, soit qu'elles participent ou non à l'exercice de la puissance publique.
Les personnes privées sont celles qui ti'exercent aucune fonction publique, mais qui ont des droits ou des devoirs particuliers (7).
SECTION PREMIÈRE
Des personnes publiques.
186. Dans l'ordre public ou politique, le roi est la première personne de l'État, et la dernière est le simple citoyen qui ne participe à l'ordre public que par le droit de suffrage, qu'il exerce dans les assemblées électorales, par le droit d'être appelé comme membre du jury.
Ou si l'on veut, le sihiple citoyen est le premier degré de la hiérarchie politique, le roi en est le dernier. C'en est le faîte, c'est le représentant héréditaire de la nation : on peut ranger toutes les personnes publiques sous les classes suivantes :
1" Le roi;
2° La fatuille royale;
3" La cour des pairs (8) ;
4° La chambre des députés (9) ;
5° La cour de cassation;
6° Les cours royales, les tribunaux dé première instaure et les juges de paix (10) ;
7° Les collèges électoraux ;
8° Les [iréfets, sous-jirefets, conseils de pi'é-
(i) Dipnilas non nioriliir. Altcssorra, rfc Fiel. Jur. ,1». 7!).
(5) !.. 7, § 2, 11', quod (iijiis(]iie univers., 5, 4. Idem. ibid., p. :i(;. Aviif, p. I ;)(•..
(6) llolland de Viltaimics, v" Pcrsonue, n" 8. {7) Idvni, ibid., u« ;».
(8) 1,1' .s('nat.
(i)) Lu cliombre des représentants.
(lOj El la cour d'appel.
INTRODUCTION
fecture, maires, etc. Les conseils généraux de dopartement et de commune (1) ;
9° L'armée de terre et de mer, l'état militaire, les tribunaux militaires, la Légion d'honneur ;
10» Les citoyens;
1 1" Le clergé ,
1:2» Les corps enseignants, et les personnes chargées de l'instruction pul»li(]ue.
Nous ne faisons iprindiiiuer ici le cadre et les principales divisions, suivant lesquelles on peut traiter des droits et des devoirs des personnes pnblit[ues : ce traité doit être l'objet d'un ouvrage particulier qu'on ne peut entreprendre avant que toutes les lois organiques de la charte aient paru.
SECTION II
Des personnes privées.
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