‹ Le droit civil françaisChapitre 227 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

diligente, à la cour d'appel, qui, après avoir instruit suivant les mêmes formes, prononce aussi, snns énoncer de motifs : le jugement est confirmé, ou le jugevient est réformé; en conséquence, il ;/ a lieu, ou il n'y a pas lieu à Vadoplinn (ôoT).

999. L'arrêt doit être délibéré secrètement en la chambre du conseil, après avoir entendu le procureur général, et- il ne reçoit de |)ublicilé que Iors(|iie l'adoption est admise. Dans ce cas, il doit être prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenable (3a8).

1000. Cet arrêt ne suffit point encore pour consommer l'adoption : dans les trois mois qui suivent, elle doit être inscrite, à la ré(|uisilion de l'une ou de l'autre des i)arlies, sur le registre de l'élat civil du lieu où l'adoptant a son domicile (3o9).

1001. Celle inscription ne peut avoir lieu que sur le vu d'une expédition en forme de jugement de la cour d'appel, et l'adoption reste sans effet, si elle n'a pas élé inscrite dans ce délai (>o9) : l'adoption n'est donc pas opérée, elle n'existe réellement que par l'inscrij)tion sur les registres de l'état civil.

1002. Il est vrai que le premier acte passé par-devant le juge de paix a la nature d'un contrat qui ne peut être révoqué par l'une des parties, sans le consentement de l'autre; c'est pourquoi toutes les suites ultérieures peuvent être faites par la partie la plus diligente, sans le concours des deux : mais si loules les deux négligent de les faire dans les délais prescrits et (|ui paraissent de rigueur, elles sont censées avoir renoncé l'une et l'autre au droit (pie leur avait donné, soil l'acte passé devant le juge de paix, soit l'arrêt de la cour d'appel.

1003. Au contraire, après l'inscription sur le registre de l'elat civil, l'adoplion est irrévocable ; les parties ne peuvent plus abdiquer volontairement, même d'un consentement uiuluel, les «pialités de père et.de fils adoplifs que la loi leur a conférées |)ar le ministère de l'autorité publique, ni rompre les rapports de paternité et de filiation civiles établis entre elles.

10U4. Mais si l'inscription sur le registre de l'état civil est nécessaire pour consommer l'adoption, le contrat passé devant le juge de paix n'en confère pas moins un droit irrévocable, qui ne peut plus être enlevé à une des {)arties, sans son consentement, parquel<|ue événement que ce soil. La mort même de l'adoplaut arrivée depuis (jue ce contrat a été |)résenlé aux Iribiinaux, et avant que ceux-ci aienl deliiiilivenient prononcé, n'empêidie point rinslruolion d'être continuée et radoptiou admise, s'il y a lieu. Les héritiers de l'adoplanl peuvent seulement remettre au procureur du roi des mémoires et des observations, s'ils croient avoir des motifs pour la faire rejeter (3bO).

Si la mort même n'a pas la force de rompre

le contrat passé devant le juge de paix, ce contrat ne peut, à plus forte raison, être rompu par un changement survenu dans l'état ou dans la capacité de l'adoptant; par exemple, s'il lui survenait un enfant avant «juc ra(lo[)lion fût définitivement admise ou inscrite sur les registres de l'état civil, cet événement n'empêcherait point l'adopté de faire continuer l'instruction, à moinsque la conception de l'enfant ne fût antérieure à l'acte passé devant le juge de paix.

Car la naissance d'un enfant ne révoque point l'adoption, comme elle révoque les donations entie-vifs. (Art. .348.)

C'est donc à l'époque du contrat passé devant lejuge de paix, qu'il faut considérer la capacité de l'adoptant (I).

IOOj. L'adoption testamentaire n'est soumise à aucune autre forme qu'à celle des testaments. Il n'est nécessaire ni de la faire homologuer par les tribunaux, ni de l'inscrire sur le registre des actes de l'état civil ; mais elle n'est valable (|u'autant (fue le tuleur officieux ne laisse point d'enfants légitimes.

SECTION IV

Bes effets de l'adoption.

SOMMA.IRE

lOOG. On ne peut étendre les elTets que la loi donne à Tadoption.

1007. Elle confère le nom de l'adoptant à l'adopté.

1008. Elle pcoduit une alTinilé civile qui empêclie le ma-

riage ctilre l'adoptant et Tadoplé, elc.

1009. Elle produit l'obligation mutuelle de se fournir

des aliments.

1010. Elle donne ù l'adopté le droit de succéder à

l'adoplanl , comme les enfants pés d'un mariage.

1011. Ainsi ladoplc a comme eux un droit de réserve.

1012. L'adopté n'acquiert pas le droit de succéder aux

parents de l'adoptant.

1013. Droit de retour en faveur de l'adoptant et de ses

descendants légitimes.

lOH. Le surplus des biens de Padopté appartient à ses parents.

1013. Les enfauls de l'adopté ont le droit de le représenter.

1016. Droit de retour personnel à l'adoptant sur la suc-

cession des descendants de l'adopté.

1017. L'adopté ne change point de famille.

1006. L'adoplion étant une institution qui sort des règles du droit commun, elle ne peut

(1) Duranton, t. 2, n" 278, Grenier, de l'Adoption, n» 23. Conlra l'rondlion, t. l, p. I5G; Rolland de YiU4rgucs, yo Adoption, u" 9.

TITRE Vin. DE L'ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE.

produire d'autres effets que ceux que la loi y a expressément attachés, sans «ju'on y puisse donner d'exiensiou.

Les effets qu'elle produit suivant le Code civil sont les suivants :

1007. 1° Klle confère le nom de l'adoptant à l'adopté (I), en l'ajoulanl au nom propre île ce dernier;

1008. -1° Elle opère une sorte d'afBnilé civile (pii fait prohiber le mariage :

Entre l'adoptant , l'adopté et ses descendants ;

Entre les enfants adoplifs du même individu;

Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'atloptant;

Entre radojité et le conjoint de l'adoptant, et réciproipiement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté (art. 348);

1009. ô° Elle produit entre l'adoptant et l'adopté l'obligation mutuelle de se fournir des aliments, dans les cas où celte obli^jation a lieu entre les père et mère et leurs enfants (349);

1010. 4" Elle confère h l'adopté, sur la succession de l'adoptant , les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage (-2), même «piand il y aurait cKautres enfants de cette dernière qualité nés depuis l'adoption (330).

1011. D'où il résulte que l'adopté a, comme eux, le droit de réserve légale (5), sans néanmoins pouvoir, s'il est seul, exercer ce droit sur les donations faites par l'adoptant antérieurement à l'adoption (4), qui nopère pas la révocation des donations entre-vifs, comme la naissance d'un enfant légitime; mais si les donations se trouvaient révoquées par la survenajice d'enfants légitimes et naturels, l'adopté j)artagerait avec eux les biens rentrés dans la succession de l'adoptant, sur laquelle il a les mêmes droits qu'eux (6).

1012. L'adopté n'entrant point dans la fa-

(1) Quid si l'adoptant est une femme? L'adopté n'en prend pas moins son nom, suivant le Code prussien, t. 2, n» 688; et la disposition du Code civil n'excepte point ce cas.

(2) Quid des donations intermédiaires entre le contrat passé devant le juge de paix et linsciiption de l'adoption sur les registres de létal civil? L'adopté avait un droit acquis par le contrat , ainsi je pense que la réserve s'étendrait sur ces biens. Grenier est d'une opinion contraire, Traité de l'adoption , n"» 26 et 40.

(3/ .Mais les ascendants de Tadoplant ne peuvent prétendre à une réserve. i.V'ot/. Duranlon, t. 2, n"5lt; Delvincourt, sur fart. 3o0. Conlra Dalloz qui voit une injustice dans ceUe disposition.)

(4) L'adoption privc-t-elle les père et mère de leur droit de succe.',sion de l'adoptant? Non, suivant le Code prussien, 2» part., tit. 2, sect. G, n» 672, t. 2, à moins que les père et mère n'aient consenti ù l'adoption. Cette disposition parait inTinimenl sage, et dans l'esprit du Code civil.

Cependant Grenier, n» 42, pense que les père et mère de l'adoptant perdent leur droit de réserve, parce que,

mille de l'adoptant, il n'acquiert aucun droit à la surcession des parents de ce dernier, et ses parents ni l'adoptant lui-même n'acquièrent aucun droit à la succession de l'adoitté.

1013. Mais s'il meurt, sans desce7ulants légitimes, les choses données par l'adoptant ou recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de l'adoulé , retournent à radojitanl ou à ses descendants, à la charge de contribuer atix dettes., et sans préjudice des droits des tiers. (Art. Tr6\.) Les héritiers, autres (jue les descendants, sont exclus de ce droit de retour, qui ne s'exerce, suivant l'art. 3î»1, que sur les biens existant en nature lors (lu décès de l'adopté.

D'où l'on peut conclure que ce droit ne s'exerce pas sur les actions en reprises (G), s'il en existe, ou sur le prix de ces biens aliénés s'il est encore dil, comme dans les cas des articles747 et766 (7).

1014. Le snrj)liis des biens de l'adopté appartient à ses parents, «pii excluent toujours, même pour les objets provenus de l'adoptant, les héritiers de celui-ci, autres «jue ses descendants (8).

lOlj. Si l'adopté mourait avant l'adoptant, mais laissant des descendanis légitimes, ceuxci recueilleraient par représentation les droits qu'il aurait eus dans la succession de l'adoptant. C'est ce qui parait résulter de l'art. 531, qui n'accorde à l'adoptant le droit de retour (jue dans le cas où l'adopté meurt sans descendants (9) légitimes.

1010. Si, du vivant de l'adoptant, mais après le décès de l'adopié, les enfants ou descendants laissés par celui-ci mouraient eux-uièuies sans postérité, l'adoptant succéderait aux choses par lui données par droit de retour, mais ce droit serait inhérent à sa personne et non transmissible à ses héritiers , même en ligne descendante (3-52).

1017. L'adopté ne changeant point de fa-

dit-il , on ne peut considérer l'adoption du même œil qu'une dis])osilion gratuite.

(5) Grenier, n» 39. — Duranton,n''3î9; Paris, 26 mars

(G) Sic Grenier, Adoption, U" part., n» la. Secns Duranton, n" 525; Kelvincourt, l. 2, p. 121"; MalevilJe, p. 3j5.

(7) Ainsi le pense aussi Grenier, Impart., n» li>. Delvincourt, t. 2, p. 120, Duranlon, nu 525, Boiteux, article 351, et .llaleville, p. 355, sont d'une opinion contraire.

(8) Duranlon, n» 340.

(9) La loi 27, IT.. de adopl., te décide également. Mais on ne peut en argumenter , parce que les principes de l'adoption romaine sont totalement différents des noires.

Proudhon, l. 2, p. 139, pense aussi (jue les enfants de l'adopté ont le droit de représentation. Magnin, n" 78, Duranlon, n" 314, Grenier, n» 37, et DfJviiicourt, t. 2, p. 118, sont d'une opinion contraire. (Brux., 8 mai 1824; cass., 21 déc. 1822, cl Paris, 27 janv. 1824.)

mille, il reste sous la puissance de ses père et mère, qui ont seuls le droit de consentir à son mariage.

SECTION V

Si l'adoption peut être révoquée; comment V adoption illégale peut être attaquée en justice.

SOMMAIRE

1018. Il paraît naturel de penser que l'adoption peut

être révoquée de la même manière qu'elle a élé faite; cependant il est fort douteux que les juges aient le pouvoir d'en prononcer la révocation.

1019. C'est dans tous les cas à la cour de cassation qu'il

faut se pourvoir contre un arrêt qui a admis une adoption illégale.

1018. Nous venons de dire qu'après l'inscription sur le registre de l'état civil, l'adoption est irrévocable, et que les parties ne peuvent plus abdiquer volontairement, même d'un consentement commun, les cpialités de père et de fils adoptifs, ni rompre les rapports de paternité et de filiation civiles établis entre elles. La raison en est (jue l'autorité publique est intervenue pour confirmer le contrat d'adoption passé entre les deux parties. 11 ne leur suffirait donc pas de paraître une seconde fois devant le juge de paix, et d'y, déclarer que leur volonté est de révoquer l'adoption et de rompre réciproquement le contrat qu'elles avaient passé.

Mais ne pourraient-elles pas le rompre en faisant homologuer ie second contrat par le même tribunal qui avait homologné le premier, en déclarant qu'il y avait lieu à l'adop-

Il n'y a rien de si naturel que de dissoudre un contrat de la même manière qu'il a.eté formé. L. 51}, (f. dercg.jur.

C'est sur ce fondement que le Code prussien (n°' 7-14) ordonne que l'adoption, une fois légalement opérée, ne |)eut être révoquée que comme elle a élé elfecluéc; c'est-a-dire , avec l'agrément des intéressés, et sous la sanction des tribunaux.

^ous(•i^onsleCode prussien comme la source où ont élé puisées les dispositions de notre Code SIM" radoj)lion. H est vrai (pi'on ne trouve en ce dernier aucune disposition sur la révocation de l'adoplion, mais on \\Wi\ trouve point de contraire, il ne dit point que les lit;ns de l'adoption seront indissolubles comme les liens

(1) Conlm (Jreuier, p. :i07, ;>2I cl !»')«; Merlin, v lUvocalion d'uUoplivn; l)i\\U>7., Adoption, scot. 2; Duranon, t. 2, n" 520.

du sang, ce qui ne saurait être, puisque l'adoption n'est qu'im contrat. Ce contrat doit donc être soumis à la règle ordinaire de tous les contrats qui peuvent être dissous de la même manière qu'ils ont été passés. Le Code n'a point e.vcepte de celte règle le contrat d'adoption (1).

il y a donc lieu de penser (jue l'adoption pourrait être révoquée de la même manière (pi'elle a été faite par un contrat ;ou, pour employer un terme ancien , mais onirgi(|ue et propre, par un rf/i;^/Y/c^ [)assé devant le juge de paix, et homologué par le tribunal (jui aurait admis l'adoitlion. Cependant, on ne peut dissimuler que le conseil d'Étal considéra l'adoption comme irrévocable. F. Locré.

Mais le Code n'ayantriendécidésurce point, les Iriîtunaux pourraient-ils suppléer à son silence sans excès de pouvoir?

1019. Cette question se présentera rarement. En voici une (pii peut devenir plus fréquente : Comment ceux qui y ont intérêt, par exemple les héritiers (le l'adoptant, peuvent-ils attaijuer et faire annuler les adoptions irrégulières et illégales, et les arrêts qui les ont admises ou rejetées?

Il parait d'abord évident qu'on ne peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt (|ui rejette une adoption, par la raison que les juges n'ayant point dit et ne devant point dire leurs motifs, il est impossible de juger s'ils ont eu tort ou raison en rejetant l'adoption , mais (inand ils auraient eu tort, aucune loi ne serait violée.

11 n'en est pas de même lorsqu'ils ont admis une adoption contre les dispositions de la loi ; par exemple, si l'adoptant n'avait pas cinquante ans, ou si le tribunal était incompétent, comme n'étant pas celui du domicile de l'adoptant.

Il est évident qu'on peut se pourvoir contre un pareil arrêt, autrement les dispositions du Code deviendraient illusoires.

Mais comment doit-on se pourvoir? Grenier dans son Traité de l'adoption, p. '6^27, prétend qu'on ne peut pas se pourvoir à la cour de cassation , parce (ju'on n'est, dit-il, obligé à se poiu'voir (pie lorsipi'il s'agit d'un jugement dans le(niel on a élé partie, ( t qui a été notifie d'une manière juri(li(|ue. Kn conséquence, il pense (pie les héritiers de l'adoplaiil devraient se pourvoir à la cour d'iippel(|ui a adnns l'adoplion , comme dans le cas d'un arrêt sur re(|uêle ainpul on s'oppose comme étant subreptice. et surpris sur un faux exposé, et cela, parce (jiie rinslruclioii n'est pas contradictoire.

(Aile opinion nous parait souffrir beaucoup de diflicnltés. Si c'e.sl l'adoptant (pii a poursuivi 1,1 confirmalion du juijcinent (|ui admettait l'adoption, et l'ail reiiiire l'arrêl de confirmalion, on no peut pas dire que cet arrêt n'ait

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