TITRE VIII. DE L'ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE
pas élé contradictoire avec lui : et, d'un autre côté, comment dire que l'arrêt était obreptice. si, par exemple, l'acte de naissance était joint aux pièces? Comment dire que l'arrêt est surpris sur un faux exposé, s'il s'agit de l'incompétence du premier tribunal?
Grenier (1) reconnaît que le pourvoi on cassation est nécessaire ilans le cas de l'article 360, lorst|ue l'adoptant étant mort avant l'arrêt , ses héritiers ont remis des mémoires et observations tendant à faire rejeter l'adoption. Dans tous les autres cas, il pense (pie c'est à la cour d'appel qui a rendu l'arrêt qu'il faut s'adresser.
Quant à nous, il nous paraît que c'est dans tous les cas à la cour de cassation qu'il faut se pourvoir contre un arrêt qui a confirmé ou rejeté une adoption contraire à la loi (-2). I.a voie d'opposition n'est admise que contre les arrêts par défaut. Or, on ne peut considérer comme tel l'arrêt qui confirme un jugement rendu en matière d'adoption.
L'opinion de Grenier tendrait à fa'we revivre les propositions d'erreur proscrites, il V a plus d'un siècle, par l'ordonnance de 1667 (.3).