La première différence établie par la
(1) Les gouverneurs, commissaires d'arrondissement, bourgmestres et échevins; les conseils provinciaux, les députations provinciales, les conseils communaux.
(2) In mullis juris nostri articulis deterior est conditio feminarum quam masculorum. L- 9, G. de Stat. hom..
nature entre les personnes , est celle des sexes. Inter masculos etfeminas.
La condition des femmes est, en beaucoup de points, moins avantageuse que celle des hommes 2).
La prérogative que la loi civile de presque toutes les nations donne au sexe masculin a-t-elle quelque fondement dans la nature?
11 faut dabord examiner et décider cette quesiion entre le mari el la femme. Or, par le droit naturel, ce que le mariage permet d'empire appartient au mari plutôt qu'à la femme ; l'égalité n'y peut être absolue : le mariage est une société entre deux personnes. 11 est donc nécessaire que l'un des deux ait la voix décisive, quand l'unanimité ne se rencontre pas. Or, cette volonté prépondérante appartient au mari, que la nature a créé plus robuste et plus courageux. Il est le chef de la famille; il doit travailler pour elle, la défendre et la protéger. La femme doit donc obéir à celui que la nature et la loi lui donnent pour protecteur.
De là les prérogatives que la loi civile donne à un sexe sur Tautre, au masculin sur le féminin. Elles prennent leur source non-seulement dans la différence physique, mais encore dans un instinct moral, qui veut que le mari soit certain qu'il est le père des enfants de sa femme. De là vient la réserve imposée aux femmes, resserrées aux soins purement domestiques , tandis que le mari veille aux affaires du dehors, culture, négoce, défense des biens communs, etc.
De là il s'ensuit que la femme ne peut contracter ni ester en jugement sans l'autorisation de son mari, qu'elle ne peut être tutrice que de ses propres enfants, etc.
Si l'on considère cette prérogative du sexe masculin sur le féminin dans l'ordre public, on trouve les femmes exclues en France de la conroniie, de toutes les magistratures, de tous les offices publics (5), de tous les droits polititpies, et même des fonctions civiles, telles que les fonctions d'avoués, de tuteurs, de témoins dans les actes de l'état civil (57), dans les testaments (980) et dans les actes entre-vifs reçus par des notaires. Il est contraire à la décence qu'elles quittent leurs ménages pour se produire au dehors et se mêler aux assemblées des hommes.
Dans l'ordr.e privé, les femmes mariées sont exclues du gouvernement des affaires extérieures de la famille, parce qu'elles ne peuvent les suivre en jugement, ni contracter sans l'autorité de leurs maris.
1, 5, et «6i Huberus. (Foy. Rolland de Villargues, yo Personne, n" 14.)
(3) Femime ab omnibus civilibus offîciis rémoise sont. L. 2, ff. de Reg. jur.