UVRE I. DES PERSONNES
1068. Il faut remarquer que l'art. 387, qui permet au clon;ittur d'imposer la condiliou que les père et mère de l'enfant n'auront i)as la jouissance ou l'usufruit des biens donnés, ne lui permet pas de leur interdire l'adminislration en qualité de tuteurs, «lue leur donne l'art. 589. La cour d'appel de Besançon en a conclu , avec raison , dans un airèt du 15 novembre 18-27 (1), ((u'on devait regarder comme non écrite la conditi-m par laquelle un testateur avait interdit au père l'administration des biens donnés à l'enfant pour la confier à un exécuteur testamentaire ou curateur ad hoc (^2).
Une pareille condilion est considérée comme contraire aux art. 589, 590 et 591 , qui défèrent aux père et mère, sans distinction, l'administration des biens de leurs enfants, et même contraire aux bonnes mœurs, en ce qu'elle tend à inspirer à ces derniers du mépris ou de la défiance contre les auteurs de leurs jours, et à affaiblir la puissance paternelle , l'une des bases de l'ordre social.
1069. Les charges de l'usufruit légal des biens des enfants, suivant l'art. 58a, sont :
1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;
2° La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants selon leur fortune (3) ;
5° Le payement des arrérages ou intérêts des capitaux (4).
4° Les frais funéraires et ceux de la der- 7iière maladie des personnes dont les enfants ont hérité (5).
1070. Les père et mère sont obligés de constater par un inventaire , les choses mobilières soumises à leur usufruit légal (1442), sous
(1) Sircy, t. 28, 2* pari., p. 97. Sic Nîmes, 20 cléc. 1837; Sii-ey, t. 38, 2'^ pari., p. 270; Rcpert., v Pitiss. pat., secl. îi. Cet arrêt, esl conforme ù lancienne jurisprudence. — Votj. un arrêt du 9 février 17G4, rap|)orté au même endroit; mais voy. DuraïUon, n" 37;i, noie; Proudhon, Usufruit, t. 1; Cacn, Il août 1821); Sircy, t. 2G, 2<: part., p. 5)0; Merlin, Rcpert., v» Puiss. pat., sect. ■).
(2) C'est exclusivement dans le Code civil , dans son esprit et dans l'ensemble de ses dispositions , ((u'il faut rechercher aujourd'hui les alliibulions et les effets de la puissance paternelle, ainsi que la solution de toutes les questions ipii .s'y rallaclient.
L'adinini>lrati()ii des biens personnels des enfants mineurs, que l'art. 3H9 du Code civil accorde au père durant le mariage, est une dérivation de la puissance paternelle.
Le père ne peut être jtrivé de ladmini-stralion des biens personncts de ses enfants , bien (pie ces biens aient ëlé donnés ou légués sous la condition expresse que le père ne les administrerait pas.
Une telle condilion est radicalement nulle, comme portant atteinle aux attributions et aux prérogatives de la puissance paternelle, et eunime élant par suite contraire à Tordre public et aux bonnes mœurs.
i;ne telle condition ne ])eut être validée ex posi fitdu.
Il faut considérer comme une condilion de celle na-
peine d'en être privés ; mais ils sont dispensés de donni-r caution (art. 601).
Ils sont aussi dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent les garder pour les remettre en nature.
Dans ce cas, ils doivent faire faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert nommé par le subrogé tuleiir. et qui prête le serment devant le juge de paix. A la fin de l'usufruit, ils rendent la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne peuvent représenter en nature. (Art. 4a5) (6).
1071. Cet usufruit finit :
l^Lorsque l'enfant a atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ;
2° Par l'émancipation qui aurait lieu avant l'âge de di.N-huit ans;
30 II cesse, à l'égard de la mère (art. 386), dans le cas d'un second mariage, parce qu'elle ne doit pas porter dans une autre famille les revenus de ses enfants du premier lit, ni enri-' chir son nouvel époux à leurs dépens;
1072. 4" Enfin il finit, comme autrefois le droit de garde , par la mort de l'enfant mineur (7), quoiqu'il soit contre la nature de l'usufruit de s'eleimlre par la mort du pro|)riétaire, et quoiipie l'usufruit, accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixé, dure jusqu'à celte époque, encore que le tiers soit mort avant cet âge (8).
L'usufruit des père et mère n'étant point établi à titre purement lucratif, mais aussi à titre d'indemnité des soins qu'ils se sont donnés pour leurs enfants, l'effet doit cesser avec sa cause ; il est attaché à la puissance paternelle; il se perd avec elle.
S'il n'existe point de texte positif qui fasse
turc celle par laquelle le testateur nomme une personne pour régir, jusqu'à la majorité des enfants, les biens qu'il leur lègue. (Brux., 5 mai 1852; J. de IL, 1832, !■•« part., p. 513; J. du xix« s., 1832, 5'" part., p. IG9; Proudhon, de l'Usufruit, t. 1, u» 2i0. Jugé en sens contraire, Paris, Il nov. 1828, et Brux., 17 juin 1850; Dalloz, t. 27, 3e part., n"7.)
La disi)osition leslamentaire par laquelle il serait laissé ù des enfants mineurs une i)oilion de biens, avec la clause expresse ipi'ils seraient administrés par îles personnes désignées autres ([ue le père des enfants mineurs, et ([ue les revenus en seraient alTeclés aux soins de leur éducation, n'apporterait aucune restriction aux droits du père de diriger l'éducation de ses enfants comme il leulend. (La Haye, l.i juin 1827; J. du xix^s., 1827, 3<: part., p. 204; Dalloz, 1827, 3e part., n" 7.
(3) Proudlion, 182, 184. - Chardi)n, n» 147.
(4) Voy. lUilland de Villargues, v Usufruit, n» .'ij. (Jouira Proudlion, 11° 20(1. — Chardon, 11» 130.
(«) Duranton, I. 2, 11" 4t)2; Chardon, u » i.'ia ù 155; Proudhou, Usufruit, n" 210 et 212; Va/.eille, t. 2, p. 441; flialeville, art. 583. Secu.i Delvincourt, n" 4.
(G) Chardon, ii"» «41 à I4G.
(7) Jaiibert , Discours sur le titre des doiuilioiis, Jixposédfs motifs. (Loeié, t. 3, p. 340.)
(8} Il cesse aussi par la renoiuialion du père onde la mère. (Proudhon, n<» 210 et 217; Duranlon t. 2, no 403.)
TITRE IX. DE LA PUISSANCE PATERNELLE
cesser cet usufruit par la mort dos enfantsavant i dix-huit ans. celle cessation résulte dcTesprit i du Code; elle parait luémc supposce dans plusieurs de ses dispositions : lorstin'à la mort de son enfant, le père ou la mère succède con- | curreminent avec des collatéraux autres que | des frères ou sœurs . il rt'cneille la moitié des biens de la succession; et l'art. 754 lui accorde l'usufruit du tiers de l'autre moitié, à Ia(|i]elle il ne succède pas en jtrojirieté. Cet article est gênerai, et s'applique au cas où l'enfaul cï^t mort avant ou après dix-huit ans ; il ne fait aucune distinction. On peut donc en conclure que le premier usufruit attaché à la puissance paternelle t'St éteint , sans quoi le père ou la mère le conserveraient sur la moitié enljèredes biens à laquelle il ne succède pas.
Ce nouvel usufruit du tiersn'est point accordé au père ou à la mère (pii concourt à la succession (le l'un de ses enfants avec les frères et sœurs. (Alt. 7j1.) Mais si ces derniers étaient mineurs, le père ou la mère auraient, en vertu de la puissance paternelle, l'usufruit de la totalité des biens échus à ceux qui seraient âgés de moins de dix-huit ans.
SECTION IV
De la puissance paterîielle sur les enfants naturels.
SOMMAIRE
1073. Les père et mère n'ont pas l'usufruit des biens de
leur enfant naturel.
1074. Peuvent-ils lui demander des aliments.
I07d. Droit des père et mère sur la personne de leur enfant naturel , et devoirs de celui-ci envers eux.
1076. k qui du père ou de la mère appartient la garde de l'enfant.
1073. Les effets de cette puissance sont moins étendus sur les enfants naturels (pie sur les enfants légitimes, surtout en ce qui concerne les droits utiles. La loi n'accorde ni au père m a la mère la jouissance des biens de leurs enfants natinels. Ils ne peuvent administrer ces biens ({u'à la charge d'en rendre compte.
1074. Mais peuvent-ils du moins, lorsqu'ils sont dans le besoin , demander des aliments à leurs enfants naturels?
Le Code est rauei sur cette question. La nature et le droit romain se réunissent pour favoriser la demande de la mère : Matrem cngenius vuUjo quœsitos libéras alcre , necnon ipsos eam. L. S,§ 4, If. de agnoac. et alend. lib. i23, 5.
Cette disposition éipiilable serait sans doute suivie dans les tribunaux. L'action aliineutaire doit être reciprotjue.
TocLLiEH. TOMB I. (Edit. de Paris, 1. 1.)
Quant au père on ne trouve aucune disposition (pii lui accorde le même droit; et il faut avouer ipiVu général il mérite moins de faveur que la mère, qui est toujours certaine. On ne pourrait avec justice accorder indistinctement wnv action en aliments à un père qui n'aurait d'autres pieuves de sa paternité ([u'une déclaration ou reconnaissance qu'il est autorisé h fiire sans l'aveu , ou même contre l'aveu de la mère. Il fiiiuliait donc distinguer celui dont la paternité est moralement certaine, et reconnue par la mère avec laipielle il a vécu dans cette espèce d'union (pie les llomains appelaient concubinage, et il laquelle il ne manquait que les solennités du mariage; celui (iui,dès le temps de sa naissance, a reconnu, secouru, élevé l'enfant, et l'a mis en étal de ^az^^ev honorablement sa vie; celui , en un mot , dont la condiiile a toujours été celle d'un père , de citiuj (pii a abaiulonné la mère et l'enfant et qui ne se porte à le reconnaître qu'en vue des avantages (pi'il jieul espérer de sa reconnaissance tardive.
C'est- sans doute par cette raison que le Code n'a rien prononcé sur cette question , (pii demeure abandonnée à la prudence du magistrat. 1075, Quant aux droits des père et mère sur la personne des enfants naturels , et aux devoirs de ceux-ci envers les auteurs de leurs jours, ils sont à peu près les mêmes que pour les enfants légitimes. Comme ces derniers , les enfants naturels doivent , à tout âge , honneur et respect à leurs père et mère : «c ïlna est 1) C7ihn omnibus parenlibus (etiam naturali- » bus) servanda reverentia. » L. 6 , ff. de in jus roc.
Comme les enfants légitimes, l'enfant naturel ne peut se marier sans avoir obtenu le consentement de ses père et mère s'il est mineur, ou sans l'avoir re(piis dans les formes légales s'il est majeur. (Art. 138.)
Enfin, l'art. 383 accorde au père et à la mère, sur leurs enfants naturels légalement reconnus, le même droit que sur les enfants légitimes (1).
107 (i Mais à qui du père ou de la mère doit appartenir la garde de l'enfant lorsqu'ils la réclament tou.s les deux?
Ce n'est que dans le cas d'un mariage existant que la loi donne la prépondérance au mari (art. 513 et 514) et au père l'exercice exclusif de l'autorité paternelle. Dans le cas de divorce (art. 30;i), c'est au magistrat de décider à qui les enfants seront conliés pour leur plus grand avantage.
Mais le (]ode ne parle point de la garde des enfants nés hors mariage. La nature semble donner la préférence à la mère, qui est toujours certaine, et qui peut seule connaitrequcl
(1) Chardon, Puits, pat., no» 9 et 10.
est le père de son enfant. Mais lorsqu'elle a reconnu le père, pourquoi aurait-elle un droit exclusif sur l'enfant ?
Qu'il reste sous la garde de la mère tandis qu'il a besoin de ses soins , rien de plus juste; on ne peut, sans contrarier la nature , ôter la mère à l'enfant.
Mais après la première enfance , lorsqu'il peut se passer des soins maternels, lorsqu'une éducation plus mâle lui devient nécessaire, on ne voit pas de raison décisive pour confier la garde de l'enfant à la mère plutôt qu'au père.
On ne peutcependant diviser entre eux l'exercice de cette garde. C'est donc au magistrat de prononcer, s'ds ne peuvent s'accorder, et c'est le plus grand avantage de l'enfant qui doit déterminer à en confier la garde à l'un plutôt qu'à
l'autre des père et mère, par une juste extension de l'art. ôOi (1).
Mais lorsque la mère d'un enfant naturel conteste la paternité de celui qui s'en dit le père , et qu'il s'agit de décider à qui de la mère ou du prétendu père, l'éducation et la garde de l'enfant doivent être confiées , la mère doit èlre préférée, sans qu'elle soit obligée d'indiquer le véritable père de l'enfant; car si la contestation seule ne suffit pas pour priver l'enfant de l'avantage qu'il peut retirer de la reconnaissance faite par celui qui s'en dit le père, la simple allégation de celui-ci ne peut suffire pour dépouiller de son droit la mère qui est certaine , et qui doit èlre considérée comme étant en possession de la garde de l'enfant à qui elle a donné le jour (2).