CHAPITRE PREMIER
De la minorité.
SO»LVLAIRE.
1077. Nécessité de la tutelle.
1078. Sa difinition.
1079. L'âge où finit la minorité naturelle n'est pas le
même pour tous les individus.
1080. Le droit romain , suivi en France, avait fixé la
majorité à vingt-cinq ans.
1081. Elle fut fixée à vingt et un ans, en 1792, par la
constitution de l'an viii, et par le Code civil.
1082. Le mineur est celui qui n'a pas vingt et un ans.
1083. On distingue deux degrés de minorité.
1084. De la minorité considérée en elle-môme et de ses
privilèges. Renvoi au troisième livre.
1077. Le développement entier des forces physiques de l'homme exige plusieurs années: celui de ses facultés morales est encore plus lent. H n'est point d'être plus faible, plus incapable de se défendre que l'homme dans son enfance; parvenu à un certain âge, il a déjà des forces, de l'intelligence, des passions naissantes, et point encore assez de raison ni d'expérience pour les régler.
Il est donc nécessaire, pour son propre in-
(1) C'est aussi ce qui a été jugé par la cour d'Agen le 16 frimaire an xiv. — Uuranlon, ii" ô(i0; l)allo7.,v"/^«is». pat., sect. 1; Boileux, arl. 385; Dclvincourt, n" 2; Hrux., i fév. 18H; mais voy. Paris, 9 aoilt 1811.
(2) Voy. le Nouveau Dcnisarl , v» Education , p. 131. — Chardon, n»» 83 et ïuiv.
térèt, que l'homme, dans son enfance et même jusqu'à ce qu'il ait atteint une maturité suffisante pour conduire ses affaires, soit confié aux soins, soumis à la direction ou aux conseils de gardiens capables de le protéger et de lui servir de guides.
De là l'institution des tuteurs et des curateurs, dont la loi règle les devoirs et les droits plus ou moins étendus suivant l'âge des pupilles.
1078. On peut définir la tutelle une charge de famille fondée sur la nature, et confirmée par le droit civil qui donne à celui qui en est pourvu le pouvoir de gouverner la personne et les biens des individus incapables de se défendre et de se gouverner eux-mêmes : c'est un mandat légal de les représenter dans toutes leurs affaires.
1079. L'âge où l'homme n'a plus besoin de secours ni de conseils pour se conduire , où il peut sans danger être abandortnné à lui-même et devenir maître de sa personne et de ses droits, n'est point le même pour tous les individus; mais la loi civile, qui ne peut consulter ces diversités, a déterminé celte épopue d'une manière uniforme, même à l'égard de ceux chez qui la raison pourrait être plus précoce ou plus tardive.
1080. Le droit romain, suivi dans presque
La décision de la question de savoir il qui du père ou de la mère un enfant nalurol <li)it éU'c confié est laissée à la |>rud('nce du juge, (|iii doit se délcrniiiicr d'après les circonstances et en ayant égard au plus grand avantage de renfinil. (Brux., 23 déo. 1830 : J. de H., 183(, 1" part., p. 60; Sirey, i.SOO, p. b8; Ualloz, t. 23, p. 355.)
toute la France, avnit fixé I;i nnijorilé à vingtcinq ans pour les individus des ilciix sexes : on appeliiil mineurs de vingt cintj ans, ou sinipknient mineurs, ceux qui n'avaient pas atteint cet Ap,c; et majeurs, ceux qui l'avaient passé.
1081. I41 loi du iib septembre 1792 en rapprocha le terme à vingt et un ans, à l'exemple de quelques coutumes particulières (1).
La constitution de l'an viii, arl. iî, a aussi fixé à vingt et un ans accomplis l'âge auquel on peut exercer les droits de citoyen français , et le Codr civil a fait coïncider la majorité civile avec la majorité politique.
1082. Ainsi, le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore atteint l'âge de vingt et un ans accomplis (Art. 588).
1083. Les Ilomnins distinguaient deux degrés de minorité : le premier, qui s'appelait l'agi' pupillaire, s'étendait depuis l'enfance jusqu'à la puberté, fixée par Justinien à ipiatorze ans accomplis (:2) pour les g;n çons, et à douze ans aussi accomplis pour les filU s ; jus(p»'à cet âge, les pupilles étaient sous la puissance d'un tuteur.
Le second degré s'étendait depuis la puberté jusqu'à la majorité, fixée à vingt-cinq ans par la loi Lœtoria Çj). Danscelteseconde période, les mineurs reprenaient l'administration de leurs biens; mais ils ne pouvaient agir sans l'autorité d'un curateur.
A vingt-cinq ans finissait la jeunesse et commençait la virilité ou l'âge mûr, la maturité de l'âge et de la raison.
Le Code civil distingue aussi deux degrés de minorité :
Danslepremier, le mineur, considéré comme absolument incapable de se conduire lui-môme et de régir ses biens, est placé sous la garde et la direction d'un tuteur.
Dans le second, il recouvre la liberté de sa personne et la simple a Iministration de ses biens; mais il ne peut agir pour le surplus sans l'assistance d'un curateur.
Le premier degré de minorité, qui finissait à Rome, de plein droit, par la puberté, ne finit eu France que par l'émancipation , suivant la forme expliquée an chapitre 3.
1084. Le Code ne traite de la minorité dans le premier livre que sous ses rapports avec la tutelle. 11 n'examine point l'état de minorité en lui-même; l'incapacité pinson moins grande du mineurdans lesdegrésde minorité; les nullités plus ou moins absolues qui peuvent affecter les actes faits par le mineur ou dans son
(1) Normandie, art. 223, sur la Majorité. {Voxj. Tarlicle 528 de la coulume de Brelagne , el ibid. Uiiiiarc- Poullaiii; Loisel , /»js<. tout., liv. i, lit. 1, rcg. 54, cl ibid. de Laurière.
(2; iDst., lib. i, lit. 22, in princ. quibus modis tutela finit. {Voy. aussi Taylor.)
nom ; la manière dont ils peuvent être annulés, rescindés on ratifiés; enfin, les privilèges attaclu's à la minorité, relativement à la prescription et à d'autres objets : toutes ces choses ont été traitées dans le tioisième livre, où nous en renvoyons l'explication.