CHAPITRE IL
De la tutelle.
SOMMAIRE
108i>. Le Code reconnaît quatre espaces de tutelles. 108G. Division du cliapitrc.
10815. Outre la tutelle officieuse dont nous avons ci-devant parle, et qui est d'une nature particulière, le Code reconnaît quatre espèces de tutelle.
La tutelle naturelle des père et mère; la tutelle déférée par le père ou la mère; la tutelle légitime des ascendants, el la tutelle dative déférée par le cotuseil de famille (4).
1086. Ce chapitre est divisé en cinq sections :
Les quatre premières traitent des (juatre espèces de tutelles et du conseil de famille ; la cinquième, du subrogé tuteur qui doit être nommé dans toute tutelle.
SECTION PREMIÈRE
De la tutelle des père et mère.
SOMMAIRE
1087. Pourquoi celle tutelle est appelée naturelle. lO'S. Pendant le mariage, le père est administrateur des biens de ses enfants.
1089. De quoi il est comptable.
1090. Son administration ne porte point le nom de tu-
telle pendant le mariage. S'il s'élevait des discussions entre lui et ses enfants, il faudrait nommer un tuteur ad hoc.
1091. La tutelle peul être séparée de la puissance pater-
nelle.
1092. En quoi elles diffèrent.
1093. Ce n'est que par la mort naturelle ou civile d'un
des époux que la tutelle des enfants appartient de plein droit au survivant.
1094. Quid si le mariage est dissous par le divorce?
(.3) Yoy. Hcinec, Elementa juris cit., § 275; 1. ult., ff. de min., A, i.
(4) Voy. Chardon, Puiss. tutélaire, no 2. — La tutelle des enfants admis dans les hospices est régie par la loi du li> pluviôse an xui.
LIVUE 1. DKS PERSONINES.
109!i. Il faut après le dirorce nommer un subrogé liileur.
1096. La mère peut refuser la fulellc.
1097. Les pouvoirs fie la mère lulrice peuvent èlre limi-
tés par le père, cl eu quoi.
1098. La mère qui se remarie doit se faire maintenir
dans la lulelle.
1099. Si à la mort du mari la femme est enceinte, on
nomme un curateur au ventre.
1100. Ses pouvoirs, ses services; il est saisi des biens :
c'est sur sa tète que reposent les actions actives et passives de la succession.
1087. On appelle celle tutelle, naturelle, paice (ju'eile est déféi'ée par la naîure même qui fail naîlio les enfants sons la gaidede leurs père et mère. Il ne fatil cependant pas conlondre la tutelle avec la puissance palcrnelle, (pioi(iii'elI('s soient toujours confondues pendant le mariage.
1088. Le père est durant le mariage adminislraleur des biens personnels de ses enfants mineiiis (1).
1089. 11 est comptable, quant à la propriété seulement, de ceux dont la loi lui donne /'jisufruit; et quant aux revenus de ceux dont il n'a pas la jouissance , soit qu'ils aient été donnés aux enfants sous celle condition, soit qu'ils les aient ac(piis par un travail et une industrie séparés (art. 387), car le Code ne distingue point , et ce n'est «pi'après l'émancipalion que le mineur est réputé majeiu' pour son commerce. (Art. 487.) L'enfant non émancipé peut avoir assez d'iutiiligence pour actpierir, et non pas assez d'expérience pour administrer et pour conserver.
1090. Mais l'administration des biens de ses enfants mineurs, que la loi donne ati père pendant le mariage, ne porte point le nom de ttilelle. Ce n'est (piaprès la mort tie l'un des père cl mère que commence la tutelle pro()rement dite, et (pic le survivant, qui es! tuteur de droil, doit faire nommer un subrogé tuteur aux enfants mineuis; si, pendant le mariage, il s'élevait des discussions entre eux et le |)ère, par exemple si on léguait au père et aux enfants des biens dont le premier voulut demander le partage, il dtvrail leur taire nommer un tuteur ad hoc, comme dans l'action en désaveu.
1091. Après la morl de liin des époux, la lutelie, cpioupie le plus souvent réunie à la puissance paternelle sur la tête du survivant, peut néanmoins en èlrt; séparée, comme nous l'avons déjà i emar(pie au litre 9; elle en dilfère en pliisieuis points.
109:2. La puissance paternelle est en grande partie instituée en faveur des père et mère; la
(1) Chardon, Ptiisn. lulélaire, n» ili.
(2) Dalloit, v Tulillc, nȔ>.
(3) Duranlon, t. 2, nn^lS.
tutelle ne l'est qu'en favetir des enfants. La puissance paternelle est un droit ; la tutelle est une cliaige.
Le tuteur, lorsqu'il agit en celte (pialité, n'est (pie le mandataire légal du mineur; il agit au nom du mineur, il est comptable de tout ce qu'il fait.
En ex( rçant les actes de la puissance paternelle, les père et mère usent de leur droil personnel, (i'un droit qui leur esl propre. Ils n'agissent qu'en leur nom , ils ne doivent compte à personne de l'usage qu'ils font de leur puissance, pourvu qu'ils n'en abusent pas (-2).
1095. Ce nesl que dans le cas" de la (lissoliition du mariage arrivée par /« mort nature/le on civile de l'un des époux, que la tutelle des enfants mineurs apparlient ofe/j/em droit an survivant des père et mère (3).
1094. Si le mariage esl dissous par le divorce prononcé d'un consentement iimtuel , comme les époux n'ont pu l'obtenir sans être auparavant convenus par écril à qui les enfanls seront confiés, c'esl leur convention qui fjit la loi.
Kous avons vu au chapitre (pii iraile des effets du divorce, que, dans le cas du divorce par conseutement mutuel , on doit nommer nu tuteur ou subrogé tuteur dans les cas où les père ou mère sont grevés de restitution envers eux.
Si le divorce esl prononcé pour cause déterminée, l'art. 302 veut que les enfants soient coulîés à ré|)0ux qui a obtenu le divorce , à moins ([lie le tribunal n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, (jue tous ou (pielques-uns d'enlre eux seront confiés aux soins, soit de l'autre époux , soit d'une tierce personne.
Si le tribunal a le droit de prononcer sur la garde de la personne des enfants, il semble (ju'il peut également i)rononcer sur l'administralion des biens. C'est donc au magistrat de prononcer sur la tutelle, en cas de divorce pour cause déterminée.
JOyS. El comme dans toute tutelle il doit y avoir un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille, il faut en nommer un aux enfanls après le divorce prononcé, surtout lorsqu'ils se trouvent avoir des biens.
109G. La mère peut refuser la tutelle nalirlelle (le ses enfants, mais elie doit en rem[)lir les devoirs jusqu'à ce (pi'elle ail fail nommer un Itileur. (Art. 394) (4).
1097. Il y a celle différence entre la lulelle nalurelle du i)ère et celb; de la mère, (pie la première ne peut èlr(; limitée par personne (a).
Mais comme les femmes sont souvent peu cai)ables d'administrer par elles-mêmes , si le
(4) Cliardon, l'uiss. pal., n" 17; Durnntun, n" i2'2. (ii) .Magnin, n» i3i. — Cliardon, n" ti.
l)ère de famille conçoit de l'inquiétiKlt' sur la capaoilé ilo son épouse, il peut, sans loi ôit r la tutelle, lui designer, soit par acte de dernière volonté, soit par une déclaration faite devant notaire , ou devant le juge de |)aix du lieu où il se trouve , assisté de son greffier (art. .'592) , un conseil spécial sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif « la tutelle. (Art. 591 .) 11 en est autrement des actes relatifs à la puissance paternelle et au gouvernement de la personne du mineur : l'art. 591 ne permet au père de soumettre à la direction du conseil qu'il nomme, que les actes relatifs à la tutelle et au gouvernement des biens.
Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil est nommé, la mère tutrice est habile à faire les autres sans son assistance. (Art. 391 ) (1).
1098. Une autre différence entre la tutelle naturelle du père et celle de la mère consiste en ce que le père (jui se remarie n'en conserve pas moins la tultlle naturelle, sans être obligé de se faire confirmer tuteur.
Au contrau-e, la mère tutrice qui veut se remarier doit, avant la célébration du mariage, convoquer le conseil de famille, (jui décide si la tutelle doit lui être conservée. (Art. 59o) (2j.
A défaut de cette co7ivocation, elle perd la tutelle de plein droit, et son nouveau mari est solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indûment conservée. (Art. 3915) (3).
Si le conseil de famille conserve la tutelle à la mère qui se remarie, il lui donne nécessairement pour cotutcur le second mari qui devient so.idairement responsable de la gestion postérieure au mariage. (Art. 396) (i).
1099. Si, lors du décès du marr , la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre (5) par le conseil de famille (G).
«c A la naissance de l'enfant , la mère eu de-
(I) Chardon, n» 419; Aix, 31 mnrs 1840.
(2y La perle de la tutelle par secondes noces ne prive pas néeessairenienl la mère de la garde de ses enfants mineurs.
Les tribunaux peuvent néanmoins ôter à la mère la garde et l'éducaliou de ses enfants , s'il existe des circonstances graves qui exigent de ne plus les confier à ses soins.
Le juge peut user de cette faculté par le seul motif que la mère s'est mésalliée au point qu'il est à craindre que ses enfants ne reçoivent point auprès d'elle et de son nouveau mari une éducation conforme au rang que leur donne leur naissance.
Le Juge, en olani ainsi à la mère la garde et l'éducation de ses enfants , ne doit pas les remettre nécessairement à leur tuteur, il peut ordonner qu'ils seront placés dans une maison d'éducation à désigner j)ar le conseil de famille.
La mère conserve, dans tous les cas, la surveillance sur ses enfants. (Brux., 28 janv. 1824; J. de B., 1824, 2e part., p. 19.)
{5) Cliardon, n" 19; Delvincourl, t. 2, p. 14o; Metz, 20 avril 1820.
(4)MHgnin, n» 455; Duranton , n» 425; Chardon, II" 20 et suiv. cl 295. Grenoble, 22 juillet 1832.
» viendra tutrice, et le curateur en sera de plein i> droit le subrogé tuteur. (Art. 393) (7).
1100. L'enfant conçu est réputé né en tout ce qui concerne ses intérêts; mais il est incertain s'il naîtra vivant ou viable, et, par conséipient, s'il aura des droits à la sticcession : la mère qtii n'est point encore tutrice ne peut gérer la succession. Il est donc nécessaire, en attendant l'événement, de commettre un agent à la conservation des biens et des droits des personnes cpii pourront en avoir. (.Vest cet agent, qu'à l'exemple des lois romaines, le Code nomme curateur au ventre , et noft curateur à l'enfant à naître, parce qu'il n'est pas chargé seulement de veiller aux intérêts de cet enfant, mais encore à ceux des personnes qui doivent recueillir les biens à son défaut : les droits à la succession étant incertains, il en est constitué provisoirement le gardien ou le séquestre.
C'est lui qui est en possession des biens; c'est sur sa tête que reposent, pendant la courte durée de sa gestion, les actions actives et passives de la succession, dans le cas de né(;essité. Les créanciers, qui ne sont pas obligés d'attendre l'évéuc-ment, ou qui ont des droits à conserver, peuvent agir contre lui; il peut payer les dettes exigibles et pressées, pour éviter des frais ii la succession.
Il peut recouvrer les capitaux exigibles, recevoir les revenus, exercer toutes les actions conservatoires, et administrer les biens de la succession.
Mais , comme sa gestion ne doit durer que pendant quelques mois , il doit borner son administration aux actes nécessaires.
11 rend son compte à la mère devenue tutrice par la naissance de son enfant, dont il devient de plein droit le subrogé tuleur; et en cas que l'enfant ne naisse pas viable, il le rend aux héritiers qui succèdent, à son défaut.
Le second mari que le conseil de famille donne pour cotutcur à la femme qui se remarie, lorsqu'il lui conserve la tutelle des enfants du premier lit , ne peut valablement faire les actes de tutelle sans le concours ou le consentement de sa femme.
El spécialement : Le second mari coluteur ne peut, sans le concours de sa femme, valablement recevoir des payements pour compte des mineurs. (Brux. , 27 avril 182(); /. de B., 182G, l" part., p. 371; Delvincourt, t. 2, p. 146.)
Si le second mari a géré la tutelle des enfants mineurs de la femme, il peut être passible de la contrainte par corps.
()uid s'il possède des immeubles suffisants? (Brux., 28 fév. 1821; J. de B., 1821, Lepart., p. 230; Dallez, t. 6, p. 364.)
(5) Sur le curateur au ventre , (roj/. le Nouveau Denisart, v>> Curaleur uu ventre; Domat, liv. 2, tit. 2, scct. 1, n» 14.)
(G) .Merlin, v» Curateur au ventre.
(7) Magnin, n° 59(>. — Chardon, n» 364; Duranton, Dû 428.