‹ Le droit civil françaisChapitre 238 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

Il est aussi chargé d'empèchcr la supposition de part, sans néanmoins excicrr sur la mère la surveillance inquisiloriale (|u'autoiise le droit romain, et que proscrivent nos mœurs.

SECTION II

De la tutelle déférée pa?' le père ou la mère.

SOniMAIBE.

dlOl. Le survivant des père et mère peut choisir un tuteur de trois manières.

H02. Si le survivant peut nommer un tuteur pour le remplacer de son vivant, en cas d'excuse.

1103. La mère remariée ne peut nommer un tuteur.

110-4- Le tuteur nommé par les père cl mère n'est pas tenu d'accepter, s'il n'est du nombre de ceux que le conseil de famille pouvait nommer.

1103. Les père et mère peuvent nommer un tuteur sous condition ou à temps.

1101. Le Code donne au survivant des père et mère le droit de choisir à ses enfants im tuteur parent, ou même étranger à la famille. (Art. 397) (1).

On a donné à cette tutelle le nom de tutelle testamentaire, qui ne parait pas lui convenir, et que le Code a évité de lui donner, quoique celte dénomination eilt été plus concise.

En effet , cette tutelle peut être déférée de trois manières:

1° Par testament;

2" Par acte passé devant lejugc de paix assisté de son greffier;

3" Par acte devant notaire dans les formes ordinaires (2).

1102. La dénomination de testamentaire ne peut donc convenir qu'improprement à celte tutelle , et ce n'est point ici une simple dispute de mots. Il s'agit de savoir si le survivant des père et mère, (pii peut nommer \\n tuteur pour le remplacer après sa moil dans la tutelle de ses enfants, n'en peut pas aussi nommer un pour le remplacer de son vivant, lorsqu'il a un motif d'excuse légitime pour quitter la tutelle (3).

On ne voit aucune disjtosilion qui le lui défende. La permission accordée par l'art. 397 n'est point limitée au cas de mort (iu siu'vivanl des père et mère ; et on ne trouve pas de raison pour lui refuser le droit de se faire remplacer

(1) Chardon, n» 29; Duranlon, n» 132.

(2) Chardon, n" 33; Duranlon, n» /»33; Dclvinconrt, t. 3, p. Ait); .Magnin, n" 78.

(3; tiliardon, n" 31; Duranlon, n" 43!).

(il) Scem Duranlon, ii" It'SIf. Dailoz, v» Tutelle, chap. iJ, 8CCl. 2; DelMHCourl, p. lOi) cl i:i2; Jlalcvilic, :irl. 397; Favard, v" Tutelle, n" 11.

(5; Boiteux, «ri. 3'Ji); Uiardon, n" 438.

par un tuteur de son choix, en cas d'excuse légitime, plutôt (|u'en cas de mort (4).

Maleville pense qu'on doit accorder à la mère qui trouve la gestioTi de la tutelle audessus de ses forces, le droit de choisir un tuteur ;i ses enfants, parce que ce choix n'est interdit par lart. 599 qu'à la mère remariée et non maintenue dans la tutelle.

Celte opinion parait raisonnahle et conforme à l'esprit du Code. Comment, par exemple, refuser à un père appelé à un emploi public, incompatible avec ses fonctions de tuteur, le droit de se nommer, dans la tutelle de ses enfants, un successeur qu'il pourra surveiller, pour accorder ce droit à xm père débile et mourant, dont le choix moins éclairé peut être surpris .'' i

Cependant l'art. 597 dit que ce droit n'ap- i pallient ({u'au dernier mourant des père et mère; et ces expressions, qu'on peut regarder comme n'étant pas synonymes du survivant ^ font une difficulté qui arrête même de bons esprits. Ainsi, la queslion peut être considérée 1 comme douteuse.

1103. La mère remariée et non maintenue dans la tutelle des enfants de son premier mariage, est privée du droit de leur choisir un i tuteur. (Art. .199) (o). '

Si elle a été maintenue dans la tutelle, elle peut choisir un tuteur; elle peut même choisir son second mari. Mais son choix , quel qu'il soit, n'est valable qu'aulaiif qu'il est confirmé par le conseil de famille. (Art. 400.)

1104. Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle, s'il n'est (i'ailleuis dans la classe des personnes que le conseil de famille eilt pu en charger, à défaut de celte élection spéciale. (Art. 401) (6).

llOii. 11 faut observer que le survivant des père et mère peut donner à ses enfants un tiiteursous conditionon jusqu'à un certain temps, de manière (pie la tutelle finisse par l'expiration du temps fixé, ou par l'événement de la condition (7). Par exemple, je veux (pie Tilius soit tuteur de mes enfants pendant dix ans, ou jus(pj'au retour de Mévius, actuellement dans les colonies; et en cas de retour de Mévius, je veux qu'il soit tuteur.

Au contraire, le conseil de famille ne peut nommer un tuteur à temps ni sous condi-

(6) Duranlon, n» il3.

(7) Tels sont les principes du droit romain. L. 6, § I, ' ff. de tut élis, 20, I. Iiislil. (\ul te.iiam. tut. dari possiinl, g 31. Mr>lè, des Tiit'-lles , |>. 312. \.c Droit frunrais ne ronlicMl ririi de roiilrairc il ers princijtcs. — Diiranluu, n'>-l3'J; .Malcviiic, sur farl. iOl.

(8) «oliand de Viliariïiirs, vo Tutelle. no74.

SECTION m.

De la tuteîle légitime dos ascendants, et d'une autre espèce de tutelle légitime.

SOMMAIRE

1 100, Elle n'est déférée qu'aux ascendants màles.

1107. Dans le cas seulement où il n'y a pas de tuteur-

choisi par le survivant des père et mère.

1108. Du cas où il se trouve plusieurs aïeuls ou bis-

aïeuls.

1109. De la tutelle des enfants admis dans les hospices.

1106. Lorsqu'il n'y a ni |)ère ni mère (1), ni tuteur choisi par le survivant d'entre eux, la tutelle appartient de droit à l'aieul paternel des mineurs ; a défaut de ceiui-Gi, a l'aïeul materneL et ainsi en remontant, de manière que l'ascendant paternel soit toujours préféré à l'ascendant maternel du même degré. (Art. 402) (2).

C'est ce qu'on appelle la tutelle légitime, qui n'est déférée de plein droit qu'aux ascendants màles (5).

1107. Mais cette tutelle n'est admise que dans le cas où le survivant des père et mère est mort sans avoir choisi un tuteur (4) ; si le tuteur choisi refuse ou est excusé, s'il meurt avant la fin de la tutelle, si la mère survivante se remarie, et n'est pas maintenue tutrice, si elle refuse la tutelle, dans tous ces cas, il faut recourir à la tutelle dalive déférée par le conseil de famille; les ascendants ne sont plus tuteurs de droit (5).

1 108. Si plusieurs aïeuls se trouvent en concurrence, l'aïeul paternel est préféré au maternel. A défaut d'aïeul paternel, le maternel est préféré au bisaïeul paternel (6).

Si à défaut d'aïeuls, la concurrence se tronvaii établie entre deux bisaïeuls qui appartinssent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle passe de droit à celui des deux qui se trouve être l'aïeul paternel du père du mineur. (Art. 403.)

Mais si la même concurrence avait lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins choisir que l'un de ces deux ascendants. (Art. 404.)

1109. Il existe une autre espèce de tutelle légitime établie par la loi du 15 pluviôse an xiii,

(1) Ou si le père ou la mère lulrice est absent. Magnin, no 488.

(2) La tutelle légitime des père et mère ne s'applique qu'à leurs enfants mineurs cl émancipés, et ainsi lu nomination d'un tu;eur à un enfant majeur interdit aj)particnt au conseil de famille. (Liège, 17 mars 1831; J. de li., 1851, 2«part., p. 39a.)

(3) Chardon, n» 45; Duranton, n» 447.

qui ordonne, article !«», que les enfants admis dans les (lospices, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, seront sous la tutelle des commissions administratives de ces maisons, lesquelles désigneront un de leurs liienibres pour exercer, le cas avenant, les fonctions de tuteur, et les autres formeront le conseil de tutelle. On peut voir les autres dispositions de cette loi qui, relativement à la tutelle, paraît déroger à celle du 27 frimaire an v.

SECTION IV

Du conseil de famille et de la tutelle dativè déférée par le conseil de famille.

SOMMAIRE

1110. Division de la section.

1111. Comment est composé le conseil de famille.

1 1 12. Dans quelle dislance les parents doivent être pris.

1 1 13. Du conseil de famille des enfants naturels.

1 1 14. Chez quel juge de paix s'assemble le conseil. 1113. Comment il est convoqué.

1116. Devoirs des membres convoqués.

1117. Amende prononcée contre les absents.

1 1 18. Facullé de proroger l'assemblée.

1119. Si lïnobservalion des dispositions du Code sur U

composition du conseil entraîne la nullité.

1120. Compétence du conseil ou objets dont il s'occupe.

1121. Comment il doit délibérer.

1122. Le tuteur peut être pris hors les membres du

conseil.

1 123. S'il peut être nommé plusieurs tuteurs.

1124. La délibération n'est point soumise à l'homologa-

tion : comment elle s'exécute.

1125. Comment elle peut être réformée; renvoi.

1 12G. La tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur. 1 127. Des tuteurs des princes de la famille royale.

1110. Au défaut des trois premières tutelles, on a recours à la tutelle dative, qui est déférée par les parents assemblés en conseil de famille. Nous examinerons :

1° Comment est composé le conseil de famille;

2» Où il s'assemble, et comment il est convoqué ;

3° Ses devoirs et sa compétence ;

4° Comment il doit déhbérer et nommer le tuteur;

(4) Cass.,26fév. 1807.

(5) Duranton, t. 2, p. 441. Contra Dalloz, v» Tutelle, no 98. (Toy. .Magnin, n» 446.) — Brux., H mars 1819; Pasicrisiv belge.

(6) De môme, si l'aïeul paternel est dans un cas d'excuse, la tutelle, selon Dalloz, est dévolue à l'aïeul maternel. (Chardon, n» 48. Contra Duranton, n» 248.)

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