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LIVRE I. DES PEnSOxNxNES

;}" Commciil ses délihéralions pciiveiil êlrc exécutées ou l'éformées;

6° A quelle responsabililé ses membres sont assiijellis.

1 1 II. Le conseil de famille est composé du juge de paix et de six parents ou allies qui, pour prévenir l'inttuence d'une li;^ ne sur l'autre, doivent être pris moitié du cùlé paternel, moitié du côté m.iternel, el en suivant Tordre de proximité dans chaque ligne. (Art 407.)

Le pai eut doit être préleré à l'allié du même dejyré (I), et, parmi les parents du même degré, le plus âgé à celui qui le sera moins.

J^es frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation du nombre de six parents appelés pour composer le conseil (-2).

Si les frères germains sont six ou en plus grand nombre, ils sont tous membres du conseil de famille, qu'ils composent seuls avec les veuves d'ascendants et les ascendants valablement v\c\\%^i, s'il y en a (5).

Ainsi les ascendants non valablement excusés, font partie du nombre des six parents nécessaires pour composfT le conseil de famille.

Quant aux ascemlants excusés et aux veuves d'ascendants, ils doivent être convoqués ; ils sont membres du conseil de famille, mais ils n'en sont point membres nécessaires. Ils sont libres d'y assister ou de n'y pas assister, et c'est par cette raison qu'ils ne sont point compris dans le nombre des six parents nécessaires à sa composition (i).

Si donc les frères germains sont en nombre inférieur à six, il faut, outre les ascendantes et lesascendanls excusés, appeler d'autres parents pour compléter le conseil.

Si le nombre qu'il faudrait appeler était un nombre pair, il conviendrait de prendre un nombre égal dans chaque ligne.

S'il était impair, on |>ourrait en prendre deux dans une ligue et un dans l'autre, car les fi ères germains appartiennent egalemciit aux deux lignes.

Ias parents appelés au conseil de famille doivent être mâles el majeurs, à l'exception du père et de la mère (jui sont admis cpiolipu' mineurs, et des ascendantes (jui i)euvent même, malgré leur sexe, être nommées tutrices (iiii).

Nous venons aux sections (i et 7, quels

(1) Mais la loi ne prononce pas la niillilé des opérations (lu conseil (le l'aniili(!, l(ji'si(ue celle disposition n'a pas ('-lé oI)s(Mvée. {Voij. l'arrôl de cassalion du l'I juillet 1807. j 11 paiail (ju'on doil appli(|ucr aux forniaiilcs relalivt's aux lulelles les peincipes (|uc nous avons (-lablis, I. 7. Il"» i'M el suiv., sur les luillilés de droil.

('i) Vdij. i.:\vv(\ 11" 2il!)S; Favard, V" Conseil tic famille,- Haulefeuille, p. 321; Ueiniau, p. Îib7, Magniii, n" .■5.1 \ .

(3 Cliardon, i)o» 310 cl suiv.; Duraiilon, n • i.'i!).

{i) air Duranlon, n" 4tJ0; l'roiidlion, p. 184; Chardon, II»» ZOii, 30(1 et 30U.

parents sont dispensés d'assister aux conseils de lamille ou en sont exclus.

1112. Les parents appelés poiir composer le conseil doivent être pris, tant dans la commune où s'ouvre la tutelle, (jtie dans la distance de deux myriamètres (ipialre lieues six cents et qiiebpies toises environ), afin (jue les intérêts du mineur ne soulfrent point du retardement que pourrait occasionner l'éloigneraent des autres parents. (Art. 407.)

Mais, lorsqu'il n'y a pas d'inconvénients à retarder, le juge de paix peut et doit, quand le bien des mineurs l'exige, lors même (ju'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés présents, permettre de citer, à quelipie distance qu'ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degré ou de même degré que les parents ou alliés présents, de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, el sans excéder le nombre de six.

S'il ne se trouve pas sur les lieux, ou dans la dislance de deux myriamètres, un nombre suffisant de parents ou allies, dans l'une ou l'autre des lignes, le juge de paix doit a|)pe- 1er, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitie (o) avec le père ou la mère du mineur (art. 40y) et résidant dans la commune même.

Car ceux qui ne sont ajipelés »iu'à raison de leurs relations d'amitié avec le défunt, ne sont pas obligés de se rendre à la convocation, s'ils ne résident pas dans la commune où la tutelle est ouverte e* où le conseil s'assemble (b).

1115. Les enfants naturels n'ayant point d'autres parents que leurs père el mère, on ne peut leur apjilitpier les articles du Code qui ordonnent de prendre six parenis, moitié dans eha- (pie ligne, j)our composer le conseil de famille. Ce conseil, à leur égard, est composéde citoyens connus pour avoir eu îles relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère; et c'est en cette (pialilé que les parents de ces derniers y peuvent être appelés (7).

1114. C'est le domicile du mineur, au moment où s'ouvre la première tutelle , c'est-àdire, le domicile de ses père et mère, s'il s'agit d'un mineur d'âge , qui (ixe la compétence tlu juge de paix (8). C'est chez ce juge de paix, à

(.')) Amicos (ippillure dvbcmus , non levi tiolitia conjimrlos : scd f/uibus fiierinl jura cuin pulrcfoniititia , honcstis fainiliurituti.t quœsita rationibus. L. 223, § i,D.,de vcrb. nii/n.

((>) Lu (Mranger peut raire partie du conseil de famille el litre noininé tuteur. La loi s'en lapporle à la discrétion du juge de paix lors(|iril n'y a pas de parents sur les lieux. (I.icge, 22 juin IHi2.)

(7) Cass., 3 sept. I80(!.

(8) Hriix., U nov. 1S2!», el 2 ;ioiU 1839; (iund, 22 mai 18il; J. dv IL. 1841, p. 141.

moins (lu'il ne désigne Ini-miMnc un anlre local, {]iie le conseil doit s'asst mblcr pend. ml toiil le temps (jne dure la tutelle. I,e conseil de famille ne tioil point suivie les divers domiciles que pourraient prendre (1) successivement les tuteurs et curateurs du ininein\ Si , après !a première assemblée tenue pour l'élablissenient de la tutelle, il était nécessaire d'assembler le conseil, soit pour remplacer le premier tuteur décédé, soit pour procéder à sa destitution, soit pour toute autre cause, rassemblée devrait être convoijuée devant lejufïc de paix du lieu où serait laite la première nomination d'un tuteur.

IS'ous disons la première nomination d'un tuteur, car il en serait autrement si le conseil de famille ne s'était assemblé que pour nommer un su'trogé tuteur au survivant des père et mère. Dans ce cas, si le survivant avait changé de domicile, et venait à mourir avant la majorité de ses enfants, sans avoir nommé un tuteur, ce serait devant le juge de paix de son dernier domicile (pi'il faudrait convoquer le conseil pour nommer un tuteur pendant tout le temps de la minorité (-2).

111 o. La convocation du conseil de famille peut èlre faite à la diligence, soit des parents du mineur, soit de ses créanciers, soit de toute autre personne intéressée , soit même d'office et à la poursuite du juge de paix (5) ; et toute personne peut lui dénoncer le fait qui donne lieu à la nomination d'un tuteur (art. 406), afin qu'il y pourvoie (i).

Il tixe le jour et le lieu de l'assemblée; et si les parents ne sont pas sur les lieux , ou ne veulent pas comparaître volontairement pour éviter des frais inutiles, ils doivent être assignés de manière qu'il y ait toujours, entre la citation noliliée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jtjurs au moins, (luaiul toutes les parties citées résident dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres; et toutes les fois que, parmi les parents cites, il s'en trouve qui sont domiciliés au delà de celle distance, le délai doil être augmenté dun jour par trois myriamètres (environ six lieues) (art. 411).

1116. Personne ne peut, sans excuse légitime , se dispenser d'assister an conseil de famille, lorsqu'il est convoqué. Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués, sont tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial; et chaque manda-

(1) Cass., 29 nov. 1809; Sircy, an x, p. C2 et suiv.

(2j Duranlon, t. 2, no 4o5;"l"avaid, v» TiUvUe,^ i; Magnin, ii" 78. — Cliardon, n»» 290, 291 el 520.

(5; li sullit [)oui(|uc la convocalioii soil valable, lorsqu'elle esl faiie par un aulre que le juge de paix, que celui-ci l'approuve en agréant les personnes (juc lui sont présenlées. (Biux., 29 déc. 1838.)

(4) Magnin, a" 319; Chardon, n» 294; Duranton , |

taire no peut représenter plus d'une personne (art. 41:2), afin (ju'il y ail toujours six votants.

1117. Tout |)arenl, allié ou ami convo(jué, et (|ui. sans excuse légitime, ne comparaît pas, est condamné à une amende prononcée sans appel par le juge de paix , el qui ne peut excéder cin(|iianle francs. (Art. 413) (ô).

1 1 18. S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soil d'attendre le membre absent, soit de le remplacer ; en ce cas, comme en tout autre, où l'intérêt du mineur l'exige, le juge de paix peut ajourner l'assemblée ou la proroger. (Art. 414) (0).

1 1 19. La commission chargée de la rédactioa du projet du Code y avait inséré une disposition qui déclarait les membres du conseil de famille responsables de la gestion du tuteur (7); mais celle disposition fut rejelée comme déraisonnable. Les parents noininateurs ont rempli leur devoir quand ils ont choisi un tuteur avec les précautions de la bonne foi.

il faut observer tjue le Code n'a point prononcé la peine d'une nullité absolue pour contravention à ses dispositions sur la com|)osition et sur la convocation du conseil de famille, afin de laisser aux tribunaux le pouvoir de décider si les circonstances impriment à ces contraventions un caractère assez grave pour prononcer la nullité des actes où elles ont été commises. C'est toujours le plus grand bien des mineurs qui doit servir de guide à leurs décisions (8), Ainsi la cour de cassation a pensé que la délibération d'un conseil de famille, dans la composition duquel on n'avait pas préféré le parent ii l'allié du même degré, avait pu n'èli-e pas annulée (9].

Il:i0. Les objets dont s'occujje le conseil de famille sont très- nombreux. C'est lui qui nomme au besoin les tuteurs, cotuteurs et les curateurs. C'est aussi le conseil de famille qui prononce la desliiiition des tuteurs qui ont malversé. (Art. 446.) Le consentement, l'avis ou l'autorisalion du conseil de famille, sont requis en plusieurs occasions, pour le mariage des mineurs (art. 160), pour l'opposition à y former (art. 17i)), pour la tutelle officieuse (art. 561); en cas de divorce, pour !e choix de la personne à qui les enfants doivent être confiés (arl. 502), pour confirmer le tuteur nommé jiar la mère remariée maintenue dans la tutelle (art. 400), pour régler les ilepenses du mineur et les frais d'adiuinistralion (art. 454), pour autoriser le tuteur à prendre à ferme ou acheter les

n" 452. Mais le minislcre public n'a pas qualité. (.Magnin, n» 523.)

(lij Cliardon, n"» 3IC et 320; Duranton, n » 43(i et 462.

(()) Duranlon, n" 52l).

(7) Voij. .Merlin, v» Tutelle.

(8) Liège, 12 août 1837; Brux., 29 déc. 1838.

(9j Arrél du 22 juillet 1807. (Dalloz, v» Tutelle, n" 14G.) — Duranlon, n» 479.

I)iens du mineur (art. 460), pour les aliéner ou les hypothéquer (art. 467), pour accepter ou répudier Us successions ou douatious (art. 461- 463), pour introduire une action relative aux intérêts immobiliers du mineur, ou pour acquiescer h une demande relative aux mêmes droits (art. 464), pour provoquer un partage (art. 46o et 817), pour transiger(art. 467), |)our faire détenir le mineur par voie de correction (art. 458), pour l'émancipation (art. 478), ou pour révoquer l'émancipation (art. 48'î), pour l'interdiction (art. 49'i) ou la nomination d'un conseil judiciaire (art. Î514), pour régler les conventions matrimoniales des enfants des interdits (art. ijl 1), pour restreindre ou rayer les hypothèques des mineurs (art. 2141-2143) (1).

1121. L'assemhlée du conseil de famille est présidée par le juge de paix, qui a la voix prépondérante en cas de partage. (Art. 416.) Pour délibérer, il faut la présence des trois quarts au moins des membres convoqués (art. 413); et toutes les fois (pie les délibérations ne sont pas unanimes, l'avis de chacun des membres qui le composent doit être mentionné dans le procès-verbal. (Art. 885, Code de proc.) (2).

La majorité absolue des suffrages n'est pas nécessaire pour former la délibération ; la majorité relative sutïiî, car ce n'est qu'à cette majorité que peut se rapporter la prépondérance du juge de paix.

Si lionc trois des six membres convoqués donnaient leurs voix à un candidat, deux autres à un second candidat, et le sixième à un troisième, le second serait nommé si le juge de paix lui donnait son suffrage (3).

1122. Le conseil de famille n'est point astreint à prendre dans son sein le tuteur qu'd doit choisir; il peut nommer tous ceux qui n'ont pas d'excuse ou de dispense légitime comme nous le verrons à la section 6, cl le parent nommé ne peut s'excuser (4) sur ce qu'il y avait dans le conseil de famille des parents plus proches qui ne l'ont pas été (Î5).

1123. Suivant le droit romain, on pouvait nommer plusieurs tuteurs au pupille. § 1 , Instit., r/e satisd. tut., 1, 2î. Cette pluralité faisait naître des difficultés. D'ailleurs, une administration partagée entraine nécessairement beaucoup d'inconvénients.

(1) Cliardon, n» Z1'.>.

(2) Il ne fuul piis indiquer les motifs de cliiiquc opinion. (Brux., 2t) juillet 18.31; Chardon, n» 21)2; Duranlon, n') 4G3.)

(3) Voij. cej)cndant Duranlon, n» iCG; Dclvincourl , uo« î» el G; voy. aussi Locré, t. G, n. 108; l'roudhon, t. 2, p. J!)l.

(i) Cela résulte de ce que le conseil d'Étal rejeta un arlicio du |>roj('l de la commission, ainsi conçu : « Nul ne » pctil cire coiili-iiinl d'accepter la lulcllc, s'il n'est pas » du nombre de ceux (|ui ont été assij^nés pour convo(|ucr » le conseil de famille. »

Mulcville dit , l. 1, p. 430, qu'on consentil h la sup-

Suivant le Code civil, il ne peut être nommé qu'ini seul tuteur. On regarde comme de l'essence de la tutelle, d'être donnée à une seide personne (6). Il y a cependant une exception, quand le mineur domicilié en France possède des biens dans les colonies ou réciproiiuement. L'administration de ces biens est confiée à un protuleur nommé par le conseil de famille.

Et, dans ce cas, le tuteur et le protuteur sont indépendants et non responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective.

On peut indmre de cette disposition, qu'il ne faut point nommer de protuteur lorsque le mineur est sous la tutelle naturelle de son père ou de sa mère , qui ont l'usufruit légal de ses biens en vertu de la puissance paternelle.

Car il serait contraire à cette puissance de nommer au fils un administrateur indéj)endant du père. La personne chargée d'administrer les biens du pupille au delà des mers ne peut donc tenir ses potivoirs que du père ou de la mère, dans le cas de la tutelle naturelle ; ce (pii est conforme à l'ancien droit. La déclaration du 1'='" février 1743 (art. 2) voulait (jue dans ce cas il n'y eût qu'une seule tutelle, sans protulelle.

S'il était nécessaire de pourvoir à l'administration des biens avant que le père ou la mère eussent nommé un mandataire, ce serait le cas de recourir à l'art. 112 dti Code civil.

Mais où le protuleur doit-il être nommé? La commission proposait de le faire nommer dans le lieu de la situation des biens qu'il devait administrer. Si le mineur domicilié en France avait des biens dans les colonies, le protutetir, suivant ce projet, aurait été nommé par les parents, et à leur défaut par les amis ilemeuranl dans la colonie, et vivo versa.

Ce projet fut rejeté au conseil d'Etat, oîi Tronchel proposa de décider que le protuteur serait toujours nommé par le conseil de famille, dans le lieu où la tutelle serait ouverte; et Cambacérès proposa d'ajouter que si le protuteur nommé dans le lieu de l'ouverture de la succession s'excuse, il sera remplacé sur les lieux de la situation des biens.

Cet amendement l'utadoplé (8), et cependant le Code n'en dit rien. 11 résulte de ce siledce

pression de l'article, pourvu que l'absent crtt le droit de s'excuser lorstju'il y a des parents plus proches capables de la tutelle ; mais cette excuse n'est point admise dans la section 6, cl l'art. 432 fournil une induction contraire. (Merlin, Rcpcrl., v" Tulcllu , scct.-'i-, g îi.)

(;)) Dclvincourl, I. i, p. IGS); Kavard, v" Tutelle. — Charilon, n"'2'J2; Uurantonino/itiG; Proudhon,l.2, p. 191.

(G) Observation de la cour de cassalion. (Locré, I. G, p. 128.) — Duranlon, n "» 137 cl 44i; Dclvincourl, n''2. Paris, 1!> messidor an xii.

(7) Durnnion, n» 4G;); Cliardon, n" 3G3. Contra Magnin, n" 41)4.

(8) Voy. le pfocès-verbal des confércDccs, t. 2, p. 79.

que le protuleur doit régulièrement tHre nomme dans le lieu où s'assemble le conseil de famille, pour choisir un tuteur (I).

Mais si le protuteur nommé s'excuse, ou, ce qui est la même chose, si le conseil de famille du lieu du domicile n'en a point nommé, il doit en être nommé un dans le lieu de la situation lies biens (•2).

1!:J4. La délibération qui nomme le tuteur est exécutoire par elle-même, et sans homologation.

Le tuteur doit agir et administrer en celte qualité ('>) du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence, sinon du jour qu'elle lui a été noiifîée. (Art. 418.)

L'assembléeduit désigner un de ses membres, à la diligence de (jui celte notificction doit êlre faite dans les trois jours de la délibération, outre un jour par trois myriamètresde dislance entre le lieu où s'est tenue l'assemblée et le domicile du tuteur. (Code de proc, art. 882.)

ll:2o. Nous verrons à la section 7 comment on peut se pourvoir contre la délibération du conseil de famille, et la faire réformer.

1126, La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ils sont seulement tenus de rendre le compte de la gestion de leur auteur, et de répondre de ses fautes (art. 419) : s'ils sont majeurs, et sur les lieux, ils sont tenus de faire nommer un nouveau tuteur, et de continuer de gérer la tutelle jusqu'à cette nomination, du moins dans le cas d'urgence et de nécessité.

1127. C'est le roi qui nomme les tuteurs des princes et princesses de la maison royale, dont le père est décédé. Voyez les statuts du 30 mars 1806, où l'on peut voir les règles particulières au conseil de la famille royale (4).

SECTION V

Du subrogé tuteur.

SOMMAIRE

1 128. Motifs de rinstilution du subrogé tuteur ; ses fonctions.

il29. Par qui il est nommé.

H30. Peines contre les tuteurs qui n'ont point fait nommer un subrogé tuteur.

1131. Quand il doit être nommé.

HÔ2. Où il doit être pris.

U35. Le tuteur ne peut voter pour la nomination du subrogé tuteur.

1134. Ni pour sa destitution.

(1) Conlra Dalloz, vo Tutelle , n» 1 1 1 .

(2) Mais voy. Boiteux, art. HT.

(3) Par conséquent être soumis à hypothèque légale, (Grenier, Hypothèque, n» 275;^Magnin, no 497.)

(4) An. 80 el 85, Consl. belge.

1 135. Si le subrogé tuteur et le juge de paix peuvent voler jiour la destitution du tuteur.

113G. Les fonctions du subrogé tuteur cessent quand la tutelle est vacante.

1137. Il doit provoquer la nomination d'un nouveau

tuteur.

1138. Éleuduo de la responsabilité du subrogé tuteur. 1159. Cause de dispense, etc. Renvoi.

1128. L'inslilution de la tutelle ne pourvoirait qu'imparfaitementaux intérêts du mineur, s'il n'exislait pas un contradicteur légitime, chargé de surveiller radtninistralion dti tuteur, et d'agir potir le pupille dans tous les cas où ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur (y).

Telles sont les fonctions du subrogé tuteur, qui est aussi, chargé de provoquer la nomination d'un nouveau tuteur, lorstpie la tutelle devient vacante, ou t|u'elle est abandonnée par absetiee (art. 424) ; de convotpier le conseil de famille pour délibérer sur la deslitution du tuteur, lors'qu'il y aura lieu (art. 446), et de poursuivre l'homologation de la délibération devant le tribunal de première instance , ainsi que de répoudre, même en cas d'appel, au tuteur qui veut se faire maintenir d ms la tutelle dont il a été destitué. (Art. 448) (6).

Le subrogé tuteur est encore spécialement chargé d'obliger le survivant des père el mère, de faire inventaire des effets mobiliers de la communauté (art. 14î2), el de veiller à ce que les inscriptions de l'hypolbèque légale , accordée aux mineurs à raison de la gestion du tuteur, soient prises sans délai sur les biens de ce dernier, même de faire faire lesdites inscriptions. (Art. 2157.)

C'est encore le subrogé tuteur qui doit répondre à la demande en réduction d hypothèque formée par le tuteur, lorscpie l'hypothèque n'a pas été restreinte par l'acte de tutelle.

1129. C'est toujours le conseil de Famille qui nomme le subrogé tuteur, et il doit en être nommé un dans toute espèce de tutelle.

Dans les tutelles naturelles ou légitimes, le tuteur doit, avant d'entrer en fonctions, faire convo(iuer le conseil de famille pour nommer un subrogé tuteur (7).

1130. Et, s'il s'esi ingéré dans la gestion sans avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué, soit sur la réquisition des parents, des créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix , peut , s'il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.

(5) Duranlon, n» j21; Chardon, n"s 486 et .Ï47. (C) Mais le Code de procédure déroge à cet article. {Voy. ci-après, n" 1177.)

(7) Chardon, n«» 294, 462 et 547; Duranton, n" 516.

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