‹ Le droit civil françaisChapitre 25 sur 286 · LIV-RE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIV-RE I. DES PERSONNES

Elles peuvent ètie choisies pour inandataires; muis le m;ir.(lani, n'a daclion contre les femmes (jiii ont accepté le mandat sans l'autorité lie leurs maris, (jiie d'après hs règles établies au titre du contrat di; mariage et des droits respecliPs des époux.

Les f( mmes non mariées peuvent , lorsqu'il s'agit de leurs intérêts privés, tlisposer et contracter comme les hommes.

La contrainte par corps ne peut être prononcée contre les femmes, en matière civile, que dans le cas de stellionat.

nie n'a lieu contre celles qui sont mariées que lors(|u'e!les sont séparées de bien, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration, et à raison des engagements qui concernent ces biens.

Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leurs maris, ne peuvent être réputées siellionataires, à raison de ces contrats.

188. La seconde différence établie entre les personnes, est celle de l'âge.

Les prérogatives accordées à l'âge prennent aussi leur souice dans le droit naturel.

Rien ne maintient plus les mœurs qu'une extrême subordination des jeunes gens envers les vieillards (1). L'oubli des égards et de la déférence qu'on doit à la vieillesse a toujours été considéré comme l'un tles caractères les plus marqués de la dépravation.

D'un autre côté, la loi civile, qui ne peut suivre dans chaipie individu le développement de ses facultés, a fixé un âge avant lequel les personnes sont inc;)[)ables de coutracler ou de remplir certaines fonctions. L'âge fixé par la loi établit eu leur faveur une présomption légale de capacité.

L'âge est donc une des qualités qui constituent, sous certains rapports, l'étal civil des personnes.

La constitution de l'an viii avait déterminé l'âge et les conditions auxquels ou peut devenir citoyen. La cliart»; n'eu parle [las (2). Ce point important .-îcra jieut êtie régie par les lois oigariMpies que notre bon monanpie prépare dans sa sagesse.

A nombre égal de suffrages dans les assemblées électorales, le plus âge a la préférence (ô).

(t) Esprit des luis, iiv. 5, cliap. 7.

(2j Ywj. Consl. l)il(.'e, art. liO.

(3j Décret (lu )7J:iriv. I8UG. (Lui belge du 3 mars 1831, an. 3G.;

(i) Art. 38 (le la charte coii^titiilioiiiivllc. (iMôiiie Kii belge, art. il el ^1.)

(S) Art. (i4 et (15 de la loi ilu '20 avril 1810. (Lui belge (lu i aiii'it iH52, :ii'l. 5.)

(C; An. ir., 1.") cl /rS (lu (l('-(MTl (hi 28 sept. 1807. (Loi beige (lu 30 (I('t. 1830, ait. I>c.}

(7) Alt. 3, nin; 5 de la loi du 23 auùt 171)0; et art. 2 lie la loi (lu 27 vciitijiic an viii. (jette dcriiii^re loi porte : • Il ii'evt rivii iiiiiovd aux luis cauccniuiit lev jut^e» du

Il faut avoir quarante ans accomi»lis au jour d<' l'élection pour èlre membre du corps legis- !atif(4).

Il faut être âgé de vingt-cinq ans accomplis pour èlre jtige ou suppléant d'un tribunal de première instance, ou procureur du roi;

De vingt-sept ans pour être président;

De vingt-deux ans pour être substitut du procureur du roi ;

De vingt-sept ans pour être juge ou greffier dans une cour royale ;

De trente ans pour être président ou procureur général;

De vingt-cinq ans pour être substitut du procureur général (a).

Les présidents, maîtres ou greffiers de la cour des comptes doivent être âf;és de trente ans, les référendaires de vingt-cinq (6).

Les juges de paix doivent avoir vingt-cinq ans (7).

Les juges des tribunaux de commerce doivent être âgés de trente ans, et les présidents de trente-cinq ans accomj)lis (8).

Les juges auditeurs dans les cours royales peuvent être chargés des enquêtes, des interrogatoires et autres actes d'insiruction qui appartiennent au ministère des juges, et suppléer les procureurs f:énéraux, pourvu qu'ils aient atteiiit l'âge de vingt-deux ans accomplis.

Ils peuvent suppléer les juges lorsqu'ils ont atteint Tâge de trente ans, suivant le décret du 16 mars 1808, art. 4 ; mais il suffit de vingtsept ans, suivant la loi du 20 avril 1810, article m.

Il faut être âgé de vingt-cinq ans accomplis poiu' être admis aux fonctions de notaire (9).

Et pour être témoin dans les actes de l'état civil (37), ou téiuoin instrumentaire dans les actes entre-vifs ou testamentaires, il faut être majeur, c'est-à-dire, âgé de vingt et un ans (10).

i'our remplir les fonctions de juré , il faut avoir trente ans accomplis (11).

On ne peut s'enrôler inévocablement dans les armées avant dix-huit ans accomjilis (liJ) , sans le consentement de ses parents (15).

Il faut être majeur }>our pouvoir aliéner ou hypothéipier ses immeubles.

Le mineur, âgé de seize ans, peut néanmoins disposer par testament de la moitié des biens

» paix. » Or, si la loi du 2i aoiU 1790 exigeait qu'ils eussent 30 ans, les lois des 21) aoiU et IG sept. 1791 et 19 oct. 1792, ue.xifieiit plus que 2i» ans. (Loi belge du 4 aoùl 1832, arl. 48.)

(8) Arl. 9, tilrc 12 de la loi du 24 août 1790, et art. 2 de la loi du 27 \eiit('),-.c au viii.

(9) Loi du 2.'i venti'tse an \i, iirl. 2j.

(10) Art. 9 de la niiWiie loi , arl. 980 du Code.

(11) Art. 381, Code criiu.

(12) Art. G de la loi du 19 Truclidor an m, arl. 374 du Cude.

(13) Loi belge sur h inillo' du 8 janv. 1817, nrl. 31.

INTRODUCTION

dont la loi permet au majeur de disposer (904).

L'homme avant dix-huit ans révolus, et la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent con trader mariage (144).

A la majorité, fixée à vingt et un ans, toute personne est capable de tous les actes de la vie civile, sauf les actes respectueux exigés pour le mariage.

A l'âge de soixan!c-cinq ans, on peut s'excuser d'accepter une tutelle, et s'en faire décharger à soixante et dix (433).

A soixante et dix ans, on n'est plus soumis à la contrainte par corps , si ce n'est pour cause de stellionat (-2066) (1).

189. La troisième différence entre les personnes est celle qui résulte des rapjiorls établis entre maris et femmes, pères, mères et enfants. C'est l'état de famille d'où dérive la parenté. Les droits et les devoirs que ces rap[)orts font naître seront expliqués dans les titiTS du Code qui en traitent.

190. Il en sera de même de la quatrième différence entre les pubères et les impubères, les majeurs et les mineurs.

191. La cinquième différence établie par le droit civil entre les citoyens et les étrangers sera expliquée avec l'art. 11 du Code.

19i. La sixième différence établie par le droit civil de quelques nations, mais conlraiie à la nature , est celle des hommes libres et des esclaves. Cette différence, proscrite en France depuis longtemps, a été conservée pour les colonies françaises dans les deux Indes.

193. La septième différence, également contraire à la nature, puisque tous les hommes naissent égaux, est celle des nobles et des nonnobles ou plébéiens; différence (jui. à vrai dire, ne consiste plus aujourd'hui que (lans un vain nom.

194, En ne considérant que ce qu'elle était autrefois, il parait évident qu'il n'y a plus actuellement en France de noblesse réelle que la pairie; ce grand corps politique, dont les membres , individuellement investis de plusieurs privilèges nullement onéreux pour le peujjle, forment par leur réunion, sous le nom (le chambie des pairs, une portion essentielle de la puissance législative.

Mais le roi qui nomme les pairs peut les prendre et les a pris en effet sans distinction ,

(1) Sauf en matière commerciale. Liège , 10 février 1831.

(2) Const. belge, art. 75.

(ô) « Nobles élaienl jadis non-seulement les extraits » de noble race... mais aussi ceux qui tenaient ficfs , et » faisaienl profession des armes, » dil Loisel , liègles du droit français , liv. 1, lit. 1, n^ 9. D'autres pensent que les litfs n'anoblissaient point; qu'ils ulfrunchissahnl seulement les roturiers qui les possédaient.

Mais leur opinion paraît si peu fondée, qu'on fut obligé de faire une loi pour empêcher à l'avenir l'ano-

parmi les nobles et les plébéiens. Tous les Français sont égaux devant la loi , quels que soient leurs litres et leurs rangs. Ils sont également admissibles à lous les emplois, à toutes les dignités.

193. Les fiefs et le régime féodal avaient introduit en France une noblesse dont les membres avaient, juscjne dans les derniers temps, conservé des privilèges très-onéreux pour les peuples, des prérogatives injustes, très-humiliantes pour le reste de la nation. Le peuple français était alors divisé en Xvo\^ ordres , le clergé, la noblesse et le tiers état, le dernier des trois, quoiqu'il composât lui seul la presque totalité de la nation. Quand les étals généraux étaient assemblés, on votait par ordre et non par lèles; tous les membres de la noblesse avaient le droit d'assister individuellement aux étals de la Bretagne, qu'on assemblait tous les deux ans.

Sous un pareil régime, les intérêts du peuple ou des plébéiens devaient être et étaient en effet toujours mal défendus.

La révolution a totalement changé cet ordre de choses. La noblesse féodale reçut d'abord un grand échec par les lois du 4 août 1789, qui abolirent tous les privilèges , le légime féodal, les juridictions seigneuriales ou patrimoniales, etc. Qu'élail-ce en effet qu'une noblesse sans privilèges, après le rétablissement de l'égalité des droits entre lous les citoyens?

L'abolition des trois ordres, prononcée par le décret du 3 novembre 1789, sanctionné par le roi, détruisit l'ancienne noblesse dans sou essence, qui consistait principalement à former un corps politique, l'un des trois ordres de l'Elat : « Il n'y a plus en Finance aucune distinction d'ordre. » Ce sont les termes de cette loi, qui fut, ainsi que l'abolition des privilèges, répétée dans la conslilution de 1791 (2).

Dès lors ou regarda la noblesse comme abolie. La loi du 15 mai 1790, titre 2, art. 2, en parle comme d'une institution surannée; il porte qu'à l'avenir' toutes les successions se partageront également sans égard à I'ancieinke qualité noble des biens et des personnes ^ car il y avait alors des terres nobles, c'étaient les fiefs, comme il y avait des personnes nobles, c'étaient anciennement {3} ceux qui les possédaient.

blissement par la possession des fiefs. C'est l'art. 258 de l'ordonnance de Blois du mois de mai lu79 : « Les rotu- » riers , et non nobles , achetant fiefs nobles , ne seront » pour ce anoblis ni mis au rang et degré de nobles, de » quelques revenu et valeur que soient les fiefs par eux « acquis. «

Remarquez que cette loi ne statue que pour l'avenir : ne seront ; parce qu'en eflet les lois n'ont jamais eu d'effet rélroaclif. Donc ceux (pii possédaient des fiefs avant Tordounancc de Blois demeurèrent nobles.

Louis XVI lni-m<'me sembla regarder la noblesse comme abolie, ou comme n'existant plus que (le nom . après les décrets daoùt et de novembre 1789, qu'il avait sanctionnés. Le 4 juin 1790, il fil écrire par le minisire de l'intérieur, M. de Sainl-Priest, le billet suivant à M. Chérin, gcuéalOjiiste de la cour: «Le » roi me charge, monsieur, de vous prévenir Il que Sa Majesté ne veut plus que vous rece- » viez les titres généalogiques (ju'il était d'u- » sage de vous remettre pour avoir l'honneur )> de lui être présenté. Vous voudrez bien vous » conformer à cet ordre de Sa Majesté. »

Enfin le décret du 19 juin 1790, sanctionné le 25, abolit jusqu'au nom de la noblesse : «La 1) noblesse héréditaire est pour toujours aboli lie; en conséquence les titres de duc, de » comte, de marquis, vidame, baron, cheva- 1» lier, messire, écuyer, noble, et autres titres » semblables ne seront pris par qui que ce I» soit, ni donnés à personne... Aucun Fran- 1) çais ne pourra prendre (jue le vrai nom de » sa famille... ni avoir d'armoirie, etc. (1). »

Ainsi, jusqu'au nom de la noblesse ancienne fut aboli pendant la révolution.

196. Après avoir érigé le gouvernement français en monarchie impériale, Bonaparte ne songea pointa rétablir l'ancienne noblesse; il chercha seulement à s'attacher les anciennes familles, dont les membres briguaient l'honneur de le servir dans son palais.

Mais sous prétexte «c d'honorer d'éclatants » services par d'éclatantes récompenses , et » aussi |»our empêcher, disait-il , l(i retour de » tout titre féodal incompatible avec nos in- » stituiions •> (-2), et enfin pour concourir à l'éclat du (rône, il se fil auloriser par l'arl. 5 du sénalus consulte du 14 août 1806, à ériger et conférer des titres héréditaires Iransmissibles au fils aîné du titulaire, et à ses descendants en ligne directe de mâle eu mâle, par ordre de primogénilure, avec les biens (jui formeraient la dolalion du titre, et cpii demeureraient ainsi substitués à perpetuilé en faveur de l'aîné, parce que néanmoins ces titres ne conféreraient à ceux en laveur de (jui ils seraient ériges, aucun privilège relativement aux autres citoyens et à leurs propriétés (3).

Ce sont les dotations de ces litres (pi'on a appelées des miijorals. Tout ce qui les concerne fui réglé par un décret du l*"^ mars 1808.

Telle est l'origine des litres de prince, duc, comte et baron, conférés par Bonaparte, et qui

(1) Un décret du 27 sept. 17!)1, saiirlionné par le roi le iO net. .siiiviiiit, dérciidlt ù tout ciloyi'ii rraiicais du prniidri! dans ^l's i|iii(liiii<'C.s, oblj^nlioiis , promesses, et ({ciicTiilciiK'iil diiiis Ions iieles i|iirleoiii|iie!i , aucune de.<i qualiliealioiis sii|ipriiii<'ua par lu l!oiis(ilulioii , sous peine d'i^tre eoiidainné pur eorps A une amende c'^alc à six fuii la valeur du bu vuiitribuliun fuacitiro, vl d'Cliu

ne sont héréditaires qu'après l'érection en majorât des biens qui leur servent de dotation. Plusieurs membres de l'ancienne noblesse abdiquèrent les titres qu'ils portaient autrefois, pour solliciter et recevoir des mains de l'empereur celui de comte ou de baron. Il est bien évident que tous ces titres honorifiques conte- { naient le germe d'une noblesse nouvelle, (pioi- j qu'elle n'en portât pas encore le nom. I

197. Tel était l'état des choses à l'époque de 1 la restauiation. Louis XVIII, dont la sagesse forme le caractère, pensa qu'on ne pouvait sans injustice ravir les titres et les honneurs, acquis par tant de services, à ces militaires illustres (jui oui porté si haut la gloire de nos armes et du nom français. C'était un acte de justice, mais la même justice voulait que l'on j rendît aux anciennes familles qui avaient mé- ' rite des distinctions sous l'ancienne monarchie, les titres dont leurs membres avaient été dépouillés sans motifs.

La charte a donc statué, art. 71, que la noblesse ancienne reprend ses titres, et que la nouvelle conserve les siens.

Elle ajoute que « le roi fait des nobles à vo- » lonté; mais il ne leur accorde que des rangs )> et des honneurs , sans aucune exemption des » charges et des devoirs de la société (4). »

Cette disposition était d'autant plus nécessaire à l'égard de l'ancienne noblesse, que la loi du 16 octobre 1791 défendait aux membres des familles anciennement nobles, sous des peines sévères, de prendre aucune des qualifications supprimées.

198. Mais remarquez qu'en permettant à l'ancienne noblesse de reprendre ses litres , la charte lui défend d'en prendre de nouveaux. Les nobles ne peuvent donc reprendre que les titres ou qualifications qu ils avaient réellement le droit de prendre avant la suppression de la nobl.essCi S'ils en veulent d'autres, ils doivent les obtenir de Sa Majesté , en s'adressanl à la commission du sceau, créée par ordonnance du la juillet 1814 , pour procurer à tous les Français » les moyens de jouir des )• avantages qui leur sont assures par l'art. 71 )i de la charte constitutionnelle. »

Les personnes mêmes attachées île plus près au service de Sa Majesté ne peuvenl changer à volonté les titres quelles avaient avant la suppression de la noblesse, ni eu prendre qu'elles n'avaient pas. Nous avons vu M. Ferrand, ministre d État , issu d'une ancieune fa-

déclar»^ jncai)ablc d'occuper aucun emploi civil ou militaire.

(2) \'o\j. le discours (|«il prononça ù l'ouvcrlure de la session du corps législatif, le lliaoùt IH07.

{7>} An. G du sénatus-consulle du 14 août ISOG: art. 7A du décrit sur les majorats, du l" mars 180S.

(4) Coiist. belge, url. 75.

TITRE I. JOUISSANCE Et Pl\lVATION DES DROITS CIVILS.

mille noble, recevoir le titre de comte qu'il n'iivait pas, par ordonnance du 27 septembre 1814.

199. Il f'st néanmoins vrai que nous voyons beaucoup de nobles, iiit"'mo de simples anoblis, prendre des litres qu'ils n'ont jamais eu droit de porter, et qu'ils ne portaient point avant la révolution. Ce n'est pas aux particuliers de s'en plaindre; car on peut remarquer, que si la charte permet aux anciens nobles de reprendre leiM-s titres, elle n'ordonne pas aux autres citoyens de les leur donner : cette disposition est pleine de sagesse. S'il était eiijoint aux citoyens de donner à la noblesse les titres qu'elle prentl ou (pi'elle reprend, ils auraient tous le droit de contester ces titres, jusqu'à la preuve contraire. Il en résulterait des procès sans nombre (]ui troubleraient la j)aix de la société.

Mais en n'enjoignant point aux citoyens de donner à la noblesse les titres qu'elle prend, soit qu'elle en ait le droit ou non, la loi leur interdit par cela même la faculté de s'en plaindre. Le ministère public a seul le droit de requérir sur ce point l'observalioD de la charte.

C'est à lui de réprimer les usurpations de faux titres, en faisant faire défense à ceux qui les usurpent de les prendre à l'avenir. Le ministère public devrait se rendre d'autant plus sévère sur ce point, que ceux qui usurpent des titres qui ne leur appartiennent point, tels que les titres de marquis, comte, vicomte et baron, fraudent les droits du sceau, en ne payant pas les droits de G,000, 4,000 ou 5,000 francs, fixés par l'ordonnance du 8 octobre 1814.

Les usurpateurs de titres s'exposeraient surtout à être poursuivis s'ils prenaient en justice des titres qu'ils n'ont pas le droit de porter (1).

200. Avant d'examiner (piels sont les droits et les devoirs particuliers des dllférentes personnes, il convient d'examiner les droits des personnes en général; c'esl-à-dire, les droits communs à tous les Français, à toutes les personnes, quelle que soit la place qu'elles occupent dans la société, (luel que soit leur état : ce (jui nous conduit à l'explication du premier titre du Code civil, qui traite de la jouissance et de la privation des droits civils.

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