LIVRE I. DES PERSONNES
§ II. Bes dispenses fondées su?' la justice et l'intérêt privé.
H30. La non-parenté, quand il existe des parents dans
les quatre myriamctres.
IIdI. L'âge de solxanlc-cinq ans.
1152. Une iufirniilé griève.
1153. Deux tutelles ou une seule pour celui qui est
époux ou père.
1154. Le nombre de cinq enfants légitimes.
1150. 1° Si la tutelle est une charge publique, c'est principalement une chars^e de famille. Il est donc juste d'en dispenser tout citoyen qui n'est ni parent ni allié du mineur, lorsque, dajis la distaîice de quatre myriavièlres , il existe des parents ou alliés en état de gérer la tutelle. (Art. 452) (1).
1101. 2° Tout individu âgé de soixantecinq a7is accomplis peut refuser d'être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge pourra se faire décharger de la tutelle à soixante et dix ans. (Art. 455) (2).
1102. 5° Tout individu atteint d'une infirmité griève et dûment justifiée est dispensé de la tutelle, et peut même s'en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination. (Art. 454) (5).
1135. 4° Deux tutelles dispensent même les célibataires d'en accepter une troisième (4).
Une seule tutelle dispense celui qui est époux ou père, d'en accepter une seconde, excepté celle de ses enfants. (Art. 45a.)
1134. 3° Ceux qui ont cinq enfants légitimes, sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfants.
Les enfants morts en activité de service dans les armées sont toujours comptés pour opérer cette dispense; car ceux qui sont morts pour la patrie sont réputés éternellement vivants par la gloire qu'ils se sont acquise.
Les autres enfants morts ne sont pas comptés, à moins (|u'ils n'aient eux-mêmes laissé des enfants acliielienicnt existants (art. 450), lesquels ne sont comptés que pour un , quel que soit leur nombre.
L'enfant qui n'est que conçu n'est pas compté, car il n'est réputé né que lorsqu'il s'agit de ses intérêts.
(I; Duranlon, n" •IHS; Cliardon, noôôi. Contru Dclvincoiirl, t. 3, p. 180.
(2) Cli;ii-(ioii, M" 53ij.
(ù) idem, n"» 550 et 358; Duranlon, n» 490.
Pour élrc dii^pensc de lu lulclle ii ruisun d'une infirmité ^rave , il n'est poiiii iiL).'>oiuinenl nécessaire (|ue ceUc inlirmilé suit telle que l'individu qui en est at-
§ III. Quand et comment doivent être proposées et jugées les dispenses de tutelle.
SOMMAIRE
1155. Le tuteur présent doit proposer ses excuses sur-
le-champ.
1156. S'il était absent, dans les trois jours de la notifi-
cation de sa nomination.
1157. Si l'excuse est rejetée, il doit administrer provi-
soirement; mais il peut se pourvoir, et où.
1133. Celui qui a des excuses légitimes pour être dispensé de la tutelle, doit les proposer au conseil de famille sur-le-champ, s'il est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, sous peine d'élre déclaré non recevable dans ses réclamations ultérieures. (Art. 458.)
1136. S'il n'était pas présent, il doit faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses, et faire ses diligences à ce sujet, dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui a été faite de sa nomination. (Art. 459.)
Ce délai doit être augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle; passé ce délai, il est non recevable. (Article 459) (3).
1137. Si ses excuses sont rejetées, il doit administrer provisoirement (art. 440); mais il peut se pourvoir devant le tribunal de première instance contre la rejeclion, en dirigeant sa demande contre les meiubres qui ont été d'avis de la délibération, sans qu'il soit nécessaire d'essayer la conciliation. (Art. 885, Code de procéd.)
Et si l'excuse est admise par le tribunal , ceux qui l'avaient rejetée peuvent être condamnés aux dépens. (Art. 441, Code civ.; 152, Code de procéd.)
(^)uel que soit le jugement du tribunal, il est soumis à l'appel. (Art. 889, Code de procéd.)
SECTION VII
De l'incapacité, des exclusions et destitutions de la tutelle.
NOTIONS GÉNÉRALES. S03IMAIRE.
1158. Les incapables ne peuvent être tuteurs quand ils y consentiraient.
k'iiit no puisse même i)as i;("r<r ses propres alïiiires.
I,'asllmic limiiidc nerveux doil iMre ran^é dans la cale gorie (les inliniiilés ^;r;n('s ()ui (lispen>enl la lulclle. (Brux., lOocl. 1818; /'«.s/cn.su' bilgr.)
{i, Cliardon, n"» 33'J et ôtO; Zacliarioî, p. 114, noieCj Delv incourt, l. 1, p. 181.
(5) Chardon, n» 343.
1139. Différence dos causes d'exclusion cl des incapacilés.
1 160. Diviï^ion de la section.
1158. Nous avons dit que les excuses diffèrent des incapacités, en ce que celui qui a une excuse n'est pas inhabile à gérer la tutelle, et qu'il peut être tuteur, s'il ne veut pas user de la dispense «pie la loi lui accorde.
Au contraire, les incapables ne peuvent être tuteurs quand ils le voudraient, quand même les parents y consentiraient, parce qu'ils n'ont pas, ou sont censés ne pas avoir une capacité suffisante pour l'administration de la tutelle. Pro/iibendi a prœside, etiamsi riUvo se offerant. L. b. § 10, If., dejureimm.
HÎ59. Les causes d'exclusion et de destitution diffèrent des incapacifés, en ce que ceux qui se trouvent dans le cas d'être exclus ou destitués sont habiles à gérer la tutelle, comme ceux qui en sont dispensés ; mais ils se sont rendus suspects par leur conduite.
L'exclusion a lieu, si les causes en sont connues avant l'ouverture de la tutelle : si elles ne surviennent ou ne sont connues que depuis, elles donnent lieu à la destitution; les incapacités sont aussi des motifs d'exclusion.
1160. Après ces notions générales, nous examinerons, 1° les causes d'incapacité; 2° les causes d'exclusion ou de destilution; 3" comment l'exclusion ou la destitution sont prononcées (1).
§ \". Des incapacités.
SOMMAIRE
1161. Quatre causes d'incapacités.
1162. Elles s'opposent à la nomination, si elles existent
auparavant; elles la révoquent, si elles surviennent depuis.
1161. L'art. 442 déclare incapables d'être tuteurs ou membres des conseils de famille :
1° Les mineurs, excepté le père et la mère qui, étant émancipés par le mariage, ont le droit de faire tous les actes d'administration (art. 48) (2);
2° Les interdits, qui sont eux-mêmes en tutelle ;
3° Les femmes, autres que les mères et les ascendantes ;
4° Tous ceux qui ont, ou dont les père ou mère ont avec le mineur un procès dans lequel l'élat de ce dernier, sa fortune ou une partie considérable de ses biens sont compro-
(t) Cliaidon, n • 34'); Duranton, n" ijOO.
(2) Chardon, n" 34(>; Duranlon, n» ij02.
(3) .Mais non la déchéance de l'état militaire. (Brux., 21 janv. 1834.)
(4) Dans le cas où la peine a été subie, il n'y a plus,
mis, parce qu'il ne faut pas mettre les devoirs de l'honune en opposition avec ses intérôls.
1162. Si ces causes existent au moment de l'ouverture de la tutelle, elles font obstacle à la nomination de l'incapable. Si elles surviennent depuis tju'il est nommé, elles font révoquer la tutelle, (pii se trouve alors vacante; par exemj)le , si le tuteur nommé était inierdit pour cause (le démence. Mais le tuteur dont la nomination est révoquée n'est pas considéré comme destitué, car la destilution imprime toujours une tache dans l'opinion. La révocation n'en imprime aucune.
§ IL Des causes d'exclusion ou de destitution .
SOMMAIRE
1163. Ces causes sont .- l» la condamnation à une peine
afflictive ou infamante.
1164. 2o L'inconduite notoire; étendue de cette expres-
sion.
1165. 3o L'incapacité ou l'infidélité.
1166. 4» L'interdiction d'être tuteur, prononcée correc-
tionnellcmenl.
1167. Le survivant des père et mère peut-il exclure un
individu de la tutelle de ses enfants ?
1168. Celui qui a été exclu ou destitué de la tutelle ne
peut être membre du conseil de famille.
1 169. Les membres d'un conseil de famille dont les actes
ont été annulés ne peuvent voter dans la seconde'assemblée.
1 170. Les père et mère exclus ou destitués ne sont pas
privés des droits attachés à la puissance paternelle.
1171. Il n'y a point d'autres causes d'exclusion ni d'au-
tres incapacités que celles prononcées par le Code.
1163. Les causes d'exclusion énoncées dans le Code sont :
1° La condamnation à une peine afflictive ou infamante (3) ; elle emporte même la destitution du tuteur de plein droit, et sans qu'il soit nécessaire de la faire juger. 11 suffit de convoquer le conseil de famille pour nommer un autre tuteur. (Art. 4i3) (4).
1164. 2° Sont aussi exclus de la tutelle, et même deslituables, s'ils sont en exercice, les gens d'une inconduite notoire. (Art. 444) (S).
Expressions qu'il ne faut pas seulement entendre du défaut d'ordre dans les affaires; comme si un homme avait fait faillite (6), s'il avait été soumis à un conseil judiciaire, mais encore d'un dérèglement de mœurs notoire ;
selon Magnin, n»' 392 et suiv., cause d'exclusion du conseil (le faniillc, et dès lors de tutelle. — Mais voy. Boiteux, art. 445; Duranton, \\° 50G; Chardon, n»' 438 et 347.
(5) Chardon, n" 34ij; Duranton, n»» 506 et suiv.
(6) Mais voj/. Magniu, a° 411; Delvincourt, a» 8.