LIVRE I. DES PERSONNES
comme si tin homme avait subi à la police queicitie condaiiinalion pour des actions scandaleuses, s'il vivait dans un libertinage notoire; par exemple si. vivant avec sa concubine, il s'était reconnu le père de ses enfants. On ne pourrait laisser des mineurs, et surtout des filles, sous la garde d'un homme ainsi noté (1).
llOo. S" Sont encfire exclus, ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou rinfidélité. (Art. 444) (2).
Tel serait le tuteur qui se serait emparé des biens sans inventaire (5;.
Si l'incapacilé (pii résulte du déf.iut de connaissance des alt'aires n'a rien de répiéhensilde en elle-même, celui (pii a la connaissance de son incai)acité a <iù faire gérer et administrer par un maiulalaire capable. Ses foutes graves dans l'adminislraliou de la tutelle approchent du dol (4).
1 l(j6. 4° Ceux à qui un jugement en matière correctionnelle a interdit d être tuteurs et curateurs. (Art. 42, Code pénal) (o).
Î1G7. Suivant le droit ron)3in (6) si le père ou la mère ont défendu de donner à leurs enfants telle personne pour tuteur, cette personne est exclue de la tutelle, sans que sa réputation puisse en soufi-rir.
Celle disposition paraît d'abord dans l'esprit du Code civil , qui, eu permettant au survivant des père et mère de nommer un tuteur à leurs enfants, semble lui permettre à ))lus forte raison d'exclure de la lulelie une personne en qui il n'a pas confiance. Cependant le silence du Code ne j)ermet pas d'aciuiellre jiour cause d'exclusion la volonté d'un tuteur. Voyez ciaprès le n° 1171.
1168. Tout individu qui a été exclu ou destitué dune tutelle ne peut être meud)re d'un coi/Seil de famille (;irt. 44S) dans la tutelle du mineur dont il s'agit ; mais il peut l'être eu certains cas dans une autre tutelle, j)ar exemple s'il n'avait été exclu qu'à cause d'un piocès avec le mineur (7).
1109. Les parents et le juge de paix (pii ont pris part aux délibérations d'un premier conseil, dont les opérations ont été annulées, ne
(1) Cliardon, n»» 439 el Hl.
(2) Idem, n"» iiO cl 4il.
Le failli ne pcnt pas, par le seul fait de la faillilc, la tulcllc (le ses enfants init)eiii's.
il ne la perd pus non plus par le fait d'une eondannialion à une peine eorrecliuiiuelle. (lîrux., 51 mars 1827; J. dv li., 1828,2c piiit., p. lU; niaiswoi/. Dalloz, t. 27, p. 32ii.)
Les mois inconduitc notoire, employés dans l'ail. Hi du Code eivit doivent s'entendre non-seulement d'un dérc^glemenl de mœurs, mais aussi de Tineurie, du défaul d'ordre et de sagesse dans la eoiiduilc! des iifl'airo.
L'c'tliil de faillite dans le(piei esl ('(institué un individu, ne suilll pas pour donner lieu à la destitution de la tutelle (pi'il exerce, lors(|ue d^iilleurs la faillite iic résulte ni de son inconduitc ni du sa mauvaise foi. (Brux., 22 juin
sont point exclus du conseil ipii doit être rassemblé pour procéder à de nouvelles opérations, afin de réparer les irrégularités du premier (8).
1170. Les causes d'exclusion ou de destiluliou s'ap))liquent également à toutes les espèces de tutelles (9).
Mais les père ou mère exclus ou destitués, ne sont pas privés des droits résultant de la puissance paternelle, qui peut être séparée de la tutelle, ainsi que nous I avons déjà observé. La tutelle est une charge qui n'est établie ipi'en faveur des pupilles.
La puissance paternelle est un droit personnel des père et mère.
En permettant d'exclure ou de destituer les tuteurs contre lesquels il existe des motifs d'exclusion ou de destitution, le Code n'a point prononcé contre les père ou mère la dé.chéance des avantages que leur donne la i)uissance paternelle, et les tribunaux ne peuvent prononcer une peine qui n'a pas été prononcée par la loi.
1171. Au reste, il faut observer qu'il n'y a plus d'autres causes d'exclusion, d'autres incapacités que celles qui sont prévues par le Code, dont les dispositions à cet égard sont limitatives et non démonstratives, sans (pie les tribunaux juiissent se permettre d'écarter de la tutelle ou du conseil de famille les individus dont la loi n'a pas prononcé l'incapacité ou l'exclusion.
Les personnes appelées à l'exercice d'un droit, li'une charge ou d'une fonction quelconqi^e, n'en peuvent être exclues à raison d'incapacité ou d'indignité, que par un texte formel de la loi . qui n'a rien voulu laisser en cette matière à l'arbitraire des juges : ils ne peuvent étendre les causes d'exclusion d'un cas à l'autre; par exemjile, l'incondtnte notoire et l'infidélité sont déclarées, par l'art. 444, causes d'exclusion ou de destitution d'une tutelle. Les tribunaux ont donc le droit le plus étendu d'examiner les actions d'un tuteur et de les juger; mais ce pouvoir ne leur est pas donné à l'égard des membres d'un cousiil de famille. L'art. 44 j ne permet d'en écarter
1827; Journal de Bruxelles, 1827,2c part., p. 242.)
(3) Ou n'aurait pas déclaré dans l'invenlaire ce cpii lui est (lit par le mineur. (.Magnin, u» 039; Froudhon, t. 2, p. 210.)
Cette déclicance ne peut être étendue au subrogé tuteur. (.Magnin, n» (iti.)
(4) i'j /raiis non sit admisxa , sed lata nryligenlia , (jiiiu i.ilii pn>pv ffaudcm uccedit , rcmuvfri litinc yuati nuspeilitmojjoiltl. L. 7, § I, lï. de snspccl. lui., 2(1, iO.
(;')) 1/extranéité est aussi un motif d'cxelusion. (Colmar, 25 juillet IHI7.)
((il L. 21, S ', If- dr lut. rel rur. dat., 2G, 5. [1) l)uraiil(ui, n» 47(i; Delaporle, t. 2, p. 425.
(8) Cass., 13ort. 1807.
(9) Toulouse, 18 mai el 2;i nov. 1830.
pour incomlnile, que ceux qui ont éto exclus ou desliliiés d'une tutelle. Ce fait d'exclusion est donc le seul »iue les tribunaux aient à examiner, sans pouvoir connaître des faits qui tendent à inculper la moralité des membres du conseil de famille, qu'on ne peut exclure que dans les cas spécialement prévus par les articles 44:2 et Uo (1).
§ III. Comment so7ït projioncées l'exclusion ou la destitution.
SOMMAIRE
1 172. C'est au conseil de famille à prononcer sur Texclu-
sion ou lu dcsùtulion.
1173. Qui doit provoquer la destitution. 117i. Comment doit être prise la délibération.
1173. Si la destitution est prononcée, on nomme de suite un nouveau tuteur.
1176. Si le lulcur n"adlière pas, il continue ses fonctions
jusqu'au jugement.
1177. Comment la délibération doit être notifiée au
tuteur deslilué.
1178. Contre qui il doit diriger sa demande.
1179. Comment il peut s'opposer à Thomologation.
1180. Si la deslitulion n'est pas prononcée, on peut se
pourvoir conU-e la délibération.
1181. Le jugement est soumis à lappel.
1172. C'est le conseil de famille qui doit prononcer sur la destitution ou l'exciusiou du tuteur (:2).
1175. Lorsque le subrogé tuteur a coiinaissance »|ue le tuteur est dans le cas d'être exclu ou destitué, il doit faire ses diligences pour convo(|uer le conseil de famille.
Le ju;,e de paix peut et doit éf^alement faire celte convocation (iinind il apprend qti'il existe des motifs de destitution; il ne peut même se dispenser de faire la convocation, lorstpi'eile est reqtiise par un ou plusieurs parents ou alliés du mineur au degré de cousin germain, ou à des degrés plus pioches (art. 440). qii.ind même les requérants ne seraient pas membres du conseil.
1174. La délibération ne peut être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur
(1) Cass., 13 oel. 1807; Merlin, s» Tutelle, secf. 2. — Paris, 7 floréal an xm, et Besançon, 26 août 1808.
(2; Cliaidon, n"» 298 et suiv., 350, 551 et 44-3.
(5j Ceci est contraire au droit romain, § 7, Iiist., de tuspecl. lui. (Meslé, rfc« jVïnon<e.y, p. 294.) .Mais Koiirjon atteste que, suivant l'usage du Cliàtelel, le tuteur continuait de gérer la tutelle ; Du|)arc-Poullain , dans ses Principes, I. 1, p. 341, atlestc le même usage pour la Bretagne. Du reste le subrogé tuteur et le juge de paix ne sont pas exclus du conseil de famille parce qu'ils l'ont convoque. 11 en est de même du parent qui i)rovo((ue la destitution. (Magnin, n» 418.) Le fds même peut concourir à une délibération ayant pour objet la destitution de son père, encore qu'il fut plus convenable de s'en abste-
TSCLLiER. TOME I. (Édlt. d« ParU, t. 3.)
(art. 447). qu'il faut citer à comparaître au jour fixé par le juge de paix, en ob>ervant les délais prescrits par l'art. 411 , de manière (|u'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indi(|iié pour comp.irailre . un intervalle de trois joins au moins, iiuatid le tuteur réside dans la commune ou dans la distance de deux myriametres; au delà de celte distance, le délai est augmenté d'un jour par trois luyriamètres.
La délibération doit être motivée; et, si elle n'est pas unanime, l'avis de chacun des membres qui la composent doit être référé dans le procès-verbal, ((^ode de procéd., art 885.)
117o. Si la destitution est prononcée, on doit de stiite procéder à la nomination d'un nouveau ttiîeur.
Si le luieur destitué est présent , et qu'il adhère à la délibération, il en est fait mention dans le procès-verbal, et te nouveau tuteur entre aussitôt en fonctions.
1176. Si! ii'aiihère pas, il doit continuer l'administration jusqu'au jugement à intervenir, suivant l'art. 448, ce n'est (|u'en cas d'adhésion du tuteur destitué, que le nouveau entre atissilôt en fondions (5).
1 177. Si le tuteur est absent, la délibération doit lui être notifiée ii la diligence du membre de l'assemblée qui aura été dési;',né par elle, conformément à l'art. 88-2 du Code de jirocédiire, t|ui déroge en ce point à l'art. 448 du Code civil, par leijuel le subrogé tutetir était chargé de poursuivre l'homologation.
1178. Il y déro;',e encore en ce (jue, suivant le Code civil, le tuteur (jui réclame, devait diriger sa demande contre le si!bro(;é tuietir, pour se faire déclarer maintenti dans la tiiluelle, au lieu que, suivant l'art. 885 du Code de procédure, c'est contre les membres (jui ont elé d'avis de la délibération, que le tuteur doit diriger son action (4).
Si l'homologation de la délibération était poursuivie avant que le tuteur ei'tt formé sa demande, il doit s'opposer à l'homoiogHlion ; car, lorsque le tuteur n'adhère pas, la délibération qui le destitue doit être homologuée; et si le membre nommé pour suivre l'homologation ne le faisait pas dans le délai fixé par la
nir. (.Magnin, n" 419. — Cbardon, no 444; Duranton, n» iiU.)
(4) L'art. 882, Code proc, ne déroge pas à l'art. 448 (lu Code civil en ce que le tuteur qui réclame devrait diriger sa demande contre le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu dans la tutelle, au lieu que, suivant Part. 883, Code proc., c'est contre les membres qui ont été d'avis de la délibération que le tuteur devrait diriger son action.
Le § de l'art. 883, Code proc, s'applique parlieulièrenieul au cas où la délibération n'est pas sujette à homologation, et où il y a nécessité de se pourvoir pour en arrêter l'exécution. (Liège, 17 mars 1831; /. de B., 1851,2epart.,p.395.)