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Il doit les inlérêls faute d'emploi, et de que jour

1216. Même des sommes qu'il doit au mineur.

1217. Les inlércls sont capitalisés chaque année.

1218. Il en résulte un compte par échelle, onéreux pour

le luleur qui n'a pas colloque.

1219. Le premier emploi esl le payement des dettes. Le

tuteur peul se payer à lui-même.

1220. II esl obligé de faire la remise accordée par les

autres créanciers.

1221. S'il doil consulter le conseil de famille sur les col-

locations.

1222. Actes pour lesquels rautorisalion du conseil est

nécessaire.

1223. Quand il faut que l'autorisation soit homologuée.

Dislinclions.

1:224. Causes pour aliéner ou hypothéquer les biens du mineur.

122K. Des donations faites par le mineur dans son contrat de mariage.

1226. Il peut lester à seize ans.

1227. Conditions nécessaires pour vendre les biens du

mineur.

sur le point de savoir si l'inlérôt du mineur n'exige pas que son éducnlion soit conliée à une autre personne, à son aïeul, par excmiile.

(2) Duraaton, a<> 525.

iu

LÏVRE I. DES PERSONNES.

1228. Inconvénients de la multiplicité des formes.

1229. Des ventes forcées par licitation.

1230. Défense aux juges, etc., de se rendre adjudica-

taires des biens des mineurs.

1231. Même défense au tuteur.

1232. Il ne peut accepter la cession d'aucun droit contre

le pupille.

1233. Si ce n'est avec Tautorisalion du conseil de fa-

mille.

1234. La prohibition ne s'éleifd pas à la subrogation

légale.

1235. Comment le tuteur peut accepter une succes-

.sion.

1236. Ou la répudier.

1237. Ou accepter une donation.

1238. Il peut défendre aux actions immobilières , et in-

tenter les actions raobilièrcs.

1239. Disposition de l'ancien droit relativement aux

procès.

1240. Pouvoir du tuteur relativement aux partages.

1241. Comment il peut transiger.

1242. Il ne peut compromettre.

1187. Les acles du tutetir, relativement aux biens (iu mineur, peuvent èlie divisé.s en Irois classes : dans les uns il agit seul, dans d'aiilies il a besoin de l'aiitorisalion du conseil de famille; enfin, il en est d'autres pour lesciuels il faut df plus l'homologation des iribiinaux.

1188. 11 a le droit de Taire seul tous les actes de simjile administration; et comme il est, dans tous ces actts, le mandataire légal et le repiésenlanl du pupille, ils ont la m^me force ijue s'ils avaient été laits par le mineui- émancipe ou devenu majeur. De là cette maxime, tulor dowiiii Inco habctur (1).

Mais il doit administrer en bon père de familie, et il répond des donmiages et inlérèlsqiii pourraient résulter de sa négligence ou de sa mauvaise gestion. (Art. 4yO.)

1189. Sou premier devoir est de faire constater les Idcns dont l'adminisiralion lui est confiée. Si les scellés n'avaient pas été aj)posés avant sa noniinaliun, il déviait se hâter d'en requérir l'apposition.

S'il.s ont ele ai)|ioses, il doil, dans les dix jours qui suivent sa noîninalion. reipierir la levée des scellés, et f.iire immedialemeni procéder à i'invt maire des biens du mineur , en présence dti subrogé tuteur. (Art. 4151) (2).

lli)0. L'inventaire est un acte notarié (jui contient le détail des biens de la succession, des nieuMes, eiftts, marchandises, argent comptant, crédit, billets, titres et pajiiers laisses par

(1) L. 27, IT. de uilm. et jicric. Int., 2(i, 7. (2j Mognin, n" 038; Dm anion, n" 545.

(3) .Mliil g( icrc ante invcnlai-ium faclum cum oportet. L. 7, fl'. dv udm. vl périr, lui., 2(1, 7.

(4) bous peine de donimages-inlérèls contre le subrogé tuteur, s'ils ont colludé. (Duranlon, t. 2, n" 006.)

le défunt, c'est, en un mot, le tableau de la succession.

1191 . C'est par l'inventaire que le tuteur doit commencer sa gesiion (3). Il ne iloit rien faire auiiaravanl, si ce n'est les actes (lui ne peuvent être diffères. C'est l'inventaire qui est le fondement du comple de tutelle ; c'est le titre qui justifie ce dont le tuteur a été chargé, et sur le- (|Uel est fonde le premier article de recelte dans le compte qu'il doit rendre. C'est au moyen de la levée des scellés et de l'inventaire qui doit la suivre immédiatement, que le tuteur reçoit de la justice les biens qu'il doit administrer, et dont il doit rendre compte.

1192. Ainsi l'inventaire doit être exact, fidèle et comi)let (4); il doit contenir tous les biens; l'on devrait y référer même les immetibles (u). H peut y avoir des inconvénients à ne pas le faire; et si l'on est dans l'usage abusif de ne pas les y référer, c'est (jue l'invenlaire des titres de propriété, des baux à ferme et autres papiers, supplée le plus souvent à l'indication et à la desciiplioii des immeubles, en mettant à même d'en faire l'état.

rii;5. Lu faisant l'inventaire des meubles, il faut en faire fairelepi isage, à leur juste valeur, jtar un expert i\u\ prêle serment devant le juge de paix. Les formalités de l'inventaire sont expliquées dans le Code de procédure, art. 9ol et suivants.

Il d( il êlre fait par deux notaires, ou par un noiaire assiste de deux témoins ayant les (jualilés requises par la ioi dti 25 ventôse an xi.

1194. Le noiaire, appelé |)Our recevoir l'inventaire, doil requérir le tuteur de déclarer s'il lui est dti quelque chose par le mineur; et faute de satisfaire à celle refjuisitiou (pii doit, ainsi (jue la déclaration, èire consignée dans le procès-vei bal, le liiteur csl déchu de sa créance (art. 4^1) qtiaud même elle serait constatée par un litre auihentique (6).

La formalité de celte réquisition a été établie pour melire le tuteur dans le cas de ne point Ignorer la peine dont il est menacé. Il paraît donc (pie la declieance ne serait pas encourue, si le notaire oubliait de faire la reijiiisiiion.

1 93. Le tuleiir qui se serait empare des biens du min ur sans inventaire pourrait être destitue comme suspect (7).

liC défaut d'inventaire fait perdre au survivant des |ière et mère la jouissance des biens des enfants, (pie la loi lui donnait en vertu de la puissance paternelle. (Arl. 1442.)

Ia'. tiiti tir, qui se serait cnij)aic sans inven-

(5) itiontanus, de Jure InUlarum, caj). 32; Mcsié, des Minorités, p. 175.

{()) Cetle déeliéance ne peut èlrc élendue au subrogé tulcdi'. (l'aiis, 14 février IS17, et l'au, l! uuiU 1834; DuraïUon , nu 539.)

(7) I,. ô, S li, ir. de .iiispert. lut., 2G, 10; I. I3,S l.Cod. arbilr. ttU.. 5, 'il; Mcklé, de$ AlinoriUs, p. i3tf.

taire des papiers du mineur pourrait être déclaré déchu des sommes qu"il piélendrail lui être dues par le miueur. Il est même dans un cas moins favorable que celui qui aurait négligé de répondre à la ré(|uisilion du nolaiie en s'emparant des papiers sans inventaire; il est présumé avoir supprimé la quiltauce.

1 196. Le subrogé luleur qui n'a point obligé le survivant des père et mère à faire inventaire est tenu solidairement avec lui de tous les dommages t-t intérêts, et de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au protit du mineur. Cette responsabilité n'est point étendue au cas où le subrogé tuteur n'a point obligé les autres tuteurs à faire inventaire, quoiqu'il y ait même raison de le décider (I).

1197. Suivant le droit romain , ces dommages et intérêts étaient évalués par le mineur devenu majeur, aucpiel le juge déférait le serment in lilem {-2). Le mineur estimait luimême la perte qu'avait pu , dans son opinion , lui occasionner le défaut d'inventaire, et affirmait par serment que sa perte pouvait être telle. Le juge pouvait réduire cette estimation, et ordonner (jue le mineur en serait cru à son serment jusqu'à la concurrence seulement de telle somme.

Suivant notre coutume de Bretagne (3) dans les cas où le serment in lilem était admis, on exigeait qu'il fût précédé de la preuve par commune renommée; c'est-à-dire que le demandeur faisait eritendre des témoins pour attester que, suivant leur connaissance, la perte du demandeur pouvait s'élever à la somme (pril fixait ; et comme toute enfjuète est respective , le deff ndetir était admis à prouver le contraire, c'est-à-dire à informer de la moindre (piolilé de la perle. Le juge, après avoir entendu les témoins, pouvait dans sa prudence réduire la somme demandée, et ordonner (|ue le demandeur serait cru à son serment , jusqu'à la concurrence de telle somme.

Celte marche, qui était suivie dans tous les pays de droit coutumier, dans les cas où le survivant des époux avait négligé de faire rapporter un inventaire des biens de la communauté (4), a été adoplé par l'art. 1442 du Code civil , aussi pour le cas du défaut d'inventaire à la mort naturelle ou civile de l'un des époux,

(1) Duranton, n» 537; Magnin, n» 637.

[%L.l ,iï. de adm. et peric. ««t., 21), 7; 1. 14,Cod. de in liliin jurando.

(3j Alt. IGO, cl i6il)uparc-Poullain.

(4; Poltiier, de la Communaulc, n» 882.

(3) Sur ce serment, voy. l'otliici- , des Obligations , II» 857.

(G) Voy. Dnparc-Pouliain, Principes du droit, t. 1, p. 2fi0-. — Duranton, n» 538; Delviiicourt , u" 3; Dalloz, v» Tutelle; voy. cependant Maleville, art. 451; Magnin, no G4ti; Clianlun, n» 4G3.

(7) Bouctieul, sur Poitou, art. 307, n» 7.

et cette disposition doit être appliquée à tous les tuteurs. Ce n'est (jiie dans le cas où il est impossible de constater autrement la valeur des biens, qu'il faut, suivant Tari. 1309, recourir ati serment in li/emCô) sur la valeur de la chose demandée.

119<S. La loi 13, § 1 , C. arbitriujn tutelœ, permet au testateur de dispenser le tuteur dw faire l'inventaire. L'art, 507 de la coutume du Poitou portail au contraire que la ooufeclion d'inventaire ne pouvait être prohibée par testament , et plusieurs auteurs pensaient (pie celte disposition devait être préférée à celle du droit romain , en sorte que les opinions et les autorités étant partagées, la question était douteuse (6).

Maleville pense que le doute est levé par l'art. 4^1, qui n'a dispensé aucun luleur, dans aucun cas, de faire un inventaire ; mais cet article ne parle (jue des cas ordinaires, et non de ceux où le testateur a dispensé le tuteur de faire inventaire : ainsi, la question reste entière.

Les motifs de douter sont moindres sous l'empire du Code que sous l'ancienne jurisprudence, parce qu'il a beaucoup étendu la faculté tie donner; on reconnaissait autrefois, même sous la coutume de Poitou (7), que le testateur pouvait, en nommant un exécuteur testainenlaire, le dispenser défaire inventaire, parla raison (jue le testateur, pouvant donner tous ses meuldes à son exécuteur testamentaire, lorsqu'il est capable de recevoir, il peut, à plus forte raison, lui en confier l'administration sur sa bonne foi (8).

Cette raison paraît décisive pour suivre la volonté du testateur, dans tous les cas où il peut, suivant le Code civil, disposer de tous ses biens.

Mais, lorsqu'il est soumis à une réserve légale, c'est-à-dire lorsipi'il ne peut disposer que d'une certaine quotité , l'inventaire est nécessaire pour connaître s'il n'a point excédé celle quotité (9).

1199. Dans le mois (10) ipii suit la clôture do l'inventaire , le tuteur doil faire vendre , en présence du subrogé luleur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procès-verbal do vente doit faire mention, tous les meubles^ à

(8) Qui potest majus, polesl et minus, dit Bouclieul ; 1. 21, lï. de rcg. juris ; Ricard, des Donations, part. 2, chap. 2, n"' 87 et suiv.

(9) Delvincourl, t. 2, p. 194; Duranton, no 538; F.ivard, v» Ttitetie. Contra Magnin, n» G46.

(lOj Ce délai n'est pas de rigueur. Il peut être retarde si l'iutérél des mineurs l'exige, (.^lagnin, n« ()53; cass., 8 déc. 1824.) Bien plus, il jjeut ne pas les vendre, mais dans ce cas, il doit une indemnité pour leur moins value, et les intérêts (lui seraient provenus du prix si la venic avait eu lieu. (Duranton, t. 2, n" 545; Bolland de Villargues, V» TiUcUc, n» 155.)

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