LIVRE I. DES PERSONNES
l'exception de ceux que le conseil de famille l'uni ail aiilorisé à conserver en nalnre. (Arcle 43i) (1).
Cet article n'excepte pas même les rentes dues an mineur et (|iii sont ileclarees meubles par l'aii. i5-2y dn (Iode; m. us la loi dn -2i mars 180G coi, tient une disposition relativt,' aux renies sur l'Etat, l/.irl. 3 veut que les insciiplions ou promesses d'inscri|)lions au-dessus de '60 fr. de renie ne |)uisseiit être vendues |)ar les tuteurs ou cuialciirs ipi'avec l'aulorisalion du conseil de famille , el suivant le cours légalement constalé. La vente peut être faiie sans pii!)lications ni affiches, et l'autorisation du conseil de famille n'a pas besoin d'homolofîation.
Le motif de celte disposition est ipic la vente des meiddes du mineur n'étant ordonnée t|ue pour en [dacer le prix ([ui ne doit pas resier stérile, l'obligation de vendre ne doit pas s'élemlre à des capitaux qui produisent une rente annuelle.
Quoiipie celle liisposition n'ait été étendue par aucune loi aux renies constituées et aux renies foncières sur des particuliers, la raison de décider est la même. Il paraît donc cpie le tuteur ne peut vendre ces rentes sans l'autorisation du conseil de famille. Le silence de la loi à cet égard vient sans doute de ce qu'en discutant le titre de la minorité, ou ignorait que les rentes seraient déclarées meubles.
Quant aux rentes sur l'Eial de ijO lianes ou au-dessous, les tuteurs peuvent, suivant l'article premier de la loi citée, en faire le transfert, sans qu'il soit besoin d'autorisation spéciale , ni d affiches , ni de i)ublicalion , mais seulement d après le cours constaté du jour, et à la charge d'en compter comme du produit des meubles.
1200. Le Code civil n'a point ordonné ijue les formalités prescrites pour la vente des meubles saisis fussent observées pour la vente des meubles des mineurs.
Ijv Code de pioeédtire (art. 945) n'a ordonné de suivre ces formalités, el encore avec des modifications, que dans le cas des ventes faites deb meubles dépendant tluiie succession, en exécution de l'art. SîJO du Code, c'esl-à dire , iors<|u'd y a des créanciers saisissants ou oppu»anls, ou bien si la majorité des cohéritiers juge la vente des meubles nécessaire pour l'acquit des dettes de la succ(!Ssion , et vent empêcher la minorile de prendre sa part en naluie , parce qu'au premier cas la saisie ou 0|>posiiion des créanciers, et au second l'uisis tance de la miuorile des héritiers, rend la vente en justice nécessaire.
(1) El celle ubligalioii s'étend an mobilier écliu pendant la Uilcilc, coninie ù eeliii cxislaiil ù IV'nU'ee en exerciee DuimiiIdii, I. '2, n" 4ii'J ; Cliarttun , n"" 404 el ~ûrt; DelviMLUurl, p. lH; Mugiiiu, a°l)ii3i cuss., 8 déceujbre ib;2i.)
Mais ces formalités n'ont point été ordonnées pour la vente des meubles du mineur, lorsipi'il n'y a point de créanciers o()posauls ou saisissants; et on peut observer que le Code civil fait une différence marcpiee entre bs ventes faites suivant les lois de la procédure , et les ventes simplement h\'\W% aux enchères, après les affiches et publicahnns accoutumées.
L'art. 80a porte (pie l'héritier benéliciaire ne peut vendre les meubles de la succession (pie par le ministère il'iin officier public, aux euchères , et après les affiches et publications accoutumées.
L'arliclesuivant, au contraire, porte qu'il ne peut vendre les immeubles (pie dans les formes prescrites par les lois sur la procédure ; expressions ([n'emploie aussi l'art. 791, pour la vente des meubles susceptibles de deperir , autorisée par la justice, avant que l'habile à succéder ait pris (pialité.
Des expressions si différentes, dans des articles si rapprochés, prouvent qu'il existe une différence réelle entre la vente des meubles, faite suivant les lois de la procédure, et la vente aux enchères, après les a/fiches et les publications a ccoutumées.
Or, c'est ce dernier mode seulement que prescrit pour la vente des meubles du mineur l'art. 4a^, qui poile ipie » le tuteur fera ven- 11 (Ire, en présence du subrogé tuteur, aux eni> chères reçues par un officier public , et après I) des affiches ou publications dont le procès- II vei'bal de vente fera mention, etc. -> (i).
Jl n'est donc pas nécessaire de suivre pour ces ventes les foi malités prescrites au litre des saisies-exécutions; et, dans l'usage, on ne les observe point.
On n'est obligé de les suivre que dans les cas où l'observation en est prescrite. Voy. les articles 940 et Q.H du Code de procédure.
\.i.0\. Les père et mère, pendant (pi'ils ont la jouissance des biens de leurs enfants mineurs, sont dispenses de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les garder pour les remetlre en nature, en les faisant priser à leur juste valeur par un expert nomme par le subrogé lu leur et qui prêle le serment devant le Juge de paix.
Mais ce droit accordé au survivant des père et mère n'empêeherait pas les créanciers de l'obliger à vendre les meubles pour |>ayer les dettes, s'il veut ()revenir la saisie-exécution, dont les Irais pouri aient retomber personnellement sur lui (3).
Lors de remaiicipalion ou de la majorité des enfanls, les père el mère rendent la valeur
(2) Aucoiilraire, l'arl. 61'.) du Code de procétlufe exige (|ue l'a|i|io^ilion des pliieaids soil couslalée par e]L[iloit au(iuei sera annexé un exemplaire du plueurd.
^3; Duranlun, ii» 543; Delviiicuurl, p. 122.
estimative df ceux des meiiltles i|u'ils ne poiirrait'iil repr^stiiler en naliiri-. ( Vit. 4lî5.)
Il resiill»' de cet iirllcif iin'il.s ne peuvent se dis|tt'nsei' île rendre t-n iiiiline les meubles encore existants au niom nt <lc l'enhuieipHlIun ou de la majuiilé dt' leur enfant; mais, s'ils en ont disposé. Tenfanl ne pourrait pas les revendii|ni'r envers ceux <pii en seraient possesseurs; et si ces meubles avaient éle mis à garnir la maison oc(Mipee par le survivant des pèîe et mère, ils seraient alt'ectés au privilège cpie l'an. 2)02 accorde au |)ropi ietaire sur tout ce qui g;u'iiil la maison louée ou la ferme.
xllais le mineur [lourrait reclamer les meubles encore existants eu nature, de préférence aux auires créanciers. puiscpTil eu reste propriétaire, et (|Ue le survivant des jjère et n)ère n'en est (pie le gardien, à la charge de les rendre en nature.
1:20:2. Le Code ne prononce point de peine parliciilière contre le tuleur qui a néglige de vendre les meubles; il était autrefois obligé de payer ce ipi'on appelait la crue ou parisis, (pii consistait dans un ipiart de la valeur des meubles en sus du piisage. Cet usage était venu de ce ({u autrefois la monnaie de Faris valait un quart de plus <|U - celle de Tours. Si les meubles étaient prisés siOOO liv. , le tuleur (jul ne les avait pas fdil vendre elait obligé de prendre charge d'un (piart en sus, c'est à-dire, d'un capiidl de :2:700 liv. : c'était l'indemnité légale au moyen de lacjuelle on croyait atteindre la juste valeur des meubles non vendus.
Le Code civil et le Code de procédure ont abroge cet usage, en ordonnant cpie les uieiibliS seront prises à leur juste valeur et sans crue. (Ccnle civ., ait. 4;j5, Hà'ô, et :itj8; Cod. do proced., art. 945, ^ 3.)
11 n'en faut pas conclure que le tuleur qui a néglige de vendre les meubles, en soit quille pour se charger du montant du prisage ; sa condition serait alors égale à celle îles pèie et mère en faveur desquels la loi a f;Hil une exception. Si le Coile n'a point, comme lavait fait l'ancienne jurisprudence, fixe au quart de l'estimaliou l'indemnile ou les dommages et intérêts dus par le tuteur qui n'a pus vendu les meubles, cest qu'il a l.tisse à la prudence des tribunaux le sidn dévaluer ces dommages el iïjlerèts suivant les circonstances, soil au-dessus, soil au-dessous du quart du prisage. U pourra souvent arriver que la dilïiculle de les fixer d'une manière précise engagera les tribunaux à les porter, comme autreiois, au (juart en bUs du prisage, et en cela ils n'excéderaient pas leurs pouvoirs : il y aurait iiiéme peu à crain.iie que celle fixation leufermilL une injustice contre le tuleur; car, quelque chose
(i) Duranton, n<> 543, note 2.
(2) Chardon, n» 4C8; Duranton, n<> Ho.
(ju'on fasse, il n'arrive presque jamais (|ue les ()riseurs estiment une universalité de meubles à sa juste valeur (1).
1;205. Le tuteur, en sa qualité d'administrateur et de manilataire lé^jal du mineur, a le droit lie recevoir non-seulement tous ses revenus, mais encore le prix de la vente des meubles, largenl trouve à la mort du déàint, eo un mot tous les capitaux qui sont dus à son pupille, et dont il doit suivre le recouvrement, sous |)eine de répondre personnellement de sa négligence, des insolvabilités et des prescriptions qui pourraient survenir (-2).
Cependant, si le tuleur était un ascendant personnellement intéressé dans une portion des crédits du mineur, on n'exigerait pas, avec la même rigueur, ni la preuve de l'insolvabilité des débiteurs, au commencement de sa gestion, ni la preuve des diligences, parce (lu'outre la présomption d'alfection, on présumerait facilement tpie le défaut de poursuites, pour un crédit dans lequel l'ascendant était intéressé, a a eu pour objet de prévenir les frais dont il n'eût pu obtenir le recouvrement, non plus que le capital.
31ais, en général, le tuteur n'est point en sûreté, s'il n'a pas agi en temps utile, et avant l'insolvabilité survenue; s'il n'a pas obtenu une condamnation , fait notifier et exécuter le jugement, sauf à l'huissier à rapporter un procès-verbal de carence de meubles.
Letuteur serait excusé si l'insolvabilité était notoire, parce (pi'en ce cas les frais auraient éle en pure perte pour le mineur; mais comme celte notoriété peut devenir difficdeà prouver au temi)s de la reddition du compte, la prudence txige que le tuteur fasso- approuver son inaction par le conseil île fumille.
Iiii04. Le tuteur a droit de recevoir même le remboursement des renies constituées ou foncières, paiceipiece remboiirseuieiilétant forcé, c'est un acte d'admiuistralion que de le recevoir; mais il ne peut lii^uider le rachat des rentes foncières dues à sou pupille, tjue dans la forme el aux taux prescrits par ia loi du 5i9 décembre 1790; el les débiteurs, qui ne veulent pas demeurer garants du remploi, peuvent consigner le prix de rachat, ie<iuel ne doit être délivré au tuleur ou curateur, qu'en vertu d'une ordonnance du juge, leiKhje sur les conclusions du procureiu' du roi, auquel il doit être justifie du remploi (lit. -2, art. 4) (5).
Le taux du rachat, lorsqu'il n'a pus ele évalué par le contrai, est fixe au denier vingt, pour les renies dues en argent, el au denier viiigtcincj , pour les rentes dues eu grains, volailles, denrées, fruits de recolles, ^el vices d hommes, chevaux ou voilures. On ajoute un dixième aux
(5) Chardon, n» 472; Duranton, a" 551.