LIVRE I. DES PERSONNES
capitaux . lorsque les rentes ont été créées sons la condition de non -retenue des contributions.
L'évaluation du prix des grains se fait d"après les mercuriales ou appréciations du lieu où doit se faire le payement, ou du lieu le plus prochain, sil n'y en a pas dans le lieu, l'our former l'année commiiue, on prend (piatorze années antérieures à l'époque du rachat; on retranche les deux plus fories et les deux plus faibles, et l'année commune est formée sur les dix années restantes.
11 en est de même des rentes en volailles, agneaux, cochons, beurre et autres denrées, s'il en a été fait des estimations sur les registres des marchés.
S'il n'a point été tenu de registres du prix de ces sortes de denrées, l'évaluation se fait d'après le tableau estimatif (jui a dû être formé par b's administrateurs; le tout, sans dcroger aux évaluations portées par les titres, coutumes et règlements.
Les rentes stipulées en journées d'hommes , chevaux ou voitures, sont également évaluées d'ap; es le tableau estimatif qui a dû être formé par les administrateurs.
Quant aux rentes qui consistent en une certaine portion de fruits récolles annuellement sur le fouds, on procède par des experts, à une évaluation de ce (pie le fonds peut produire en nature dans une année commune; la quotité de la rente est ensuite fixée dans la proportion de Tannée couimune et ce produit annuel est évalué dans la forme ci-dessirs expliquée.
Pour éviter une estimation d'experts entre parties qui ont la liberté de traiter de gré à gré, le débiteur de la renie peut faire au propriétaire, par ini acte extrajudiciaire , une offre réelle d'une somme déterminée ; en cas de refus d'accepter l'olire. les frais de l'expertise sont snpi»ortés par celui (pii l'a faite, ou par le refusant, selon que l'offre sera jugée suffisante ou insuffisante.
L'offre est faite au domicile du créancier, lorscjuc la rente est portable, et lorsciu'elle est querable au domicile (pie le créancier aura ou sera tenu d'élire dans le ressort du lieu où la rente devait être payée, et , à défaut d'élection, à la p(;rsoiine du procureur du roi.
Si l'offre est laite à un tuteur, il doit consulter le conseil de famille; et, si le conseil est d'avis de refuser, les frais de l'expertise resleronl au coini»te du mineur, si l'offre estjugei; suffisante, et le tuteur pourra les employer en frais d'administiation.
Si le débiteur n'a point fait d'offre, c'(;st lui qui (luit les frais d'expertise.
Les tuteurs et curateurs peuvent li(iuider à rami<d)!e le rachat des rentes foncières , et sans être oblig('sde recourir à des estimations par expert, j)Ourvu (|iie les eviiluations soient faites par articles séparés, lorsque les rentes
sont composées de redevances de divrses quotités et natures, et que chacun des articles indique la conformité de l'évaluation, avec le mode et le taux prescrits; mais, pour être à l'abri de toutes recherches personnelles, les tuteurs doivent faireapprouver les li(iuidations par un avis de parents. (Art. 11, tit. '■2.)
1205. Lors de son entrée en exercice, le tuteur, autre que les père et mère, doit faire régler tous les points de son administration sur lesquels le conseil de iamille doit délibérer, tels que l'éducation des mineurs, le lieu où ils doivent demeurer, la somme à laquelle pourra s'élever leur dépense annuelle, ainsi que celle d'administration de leurs biens; faire décider, s'il est besoin qu'il soit aidé dans sa gestion, par un ou plusieurs régisseurs salariés, et gérant sous sa responsabilité.
11 est aussi prudent, s'il croit que l'intérêt des mineurs l'exige, (juil se fasse autoriser à faire, jusqu'à une certaine somme, les réparations par économie ou marchés conventionnels, ainsi qu'à passer des baux conventionnels, sans être astreint d'affermer au plus offrant. Sans cela, les baux que le tuteur aurait faits sans lormalités ne seraient pas nuls; mais il pourrait être, suivant les circonstances, exposé à voir criticpier son administration.
Iii06. Il ne peut passer de baux par anticipation. 11 faut suivre, à cet égard, les règles prescrites pour l'administration des maris, par les art. li-l\) et 1450; c'est-à-dire que le tuteur ne peut passer des baux pour un temps qui excède neuf ans , ni les renouveler plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit (le biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque, s'il s'agit de maisons. (Art. 1718.)
1207. Aucune loi ne lui prescrit d'exiger, pour sùrele des baux , des cautionnements qui peuvent souvent écarter de bons fermi.'rs. On ne pourrait donc , sur le seul motif qu'il a néglige d'exiger un cautionnement ou une hypothèque, le rendre responsable des insolvaiiililés survenues à des fermiers qui n'étaient pas insolvables lorsipi'ils sont entrés.
1208. Le tuteur, au reste, ne peut se rendre fermier des biens du mineur, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail. (Art. 450.)
1209. Il doit entretenir les biens en bon état et comme un bon père de famille. Les réparations ordinaires et de simple entretien doivent être laites sans formalités; (piant aux grosses réparations, elles doivent être faites par adjudication au rabais, ajnès affiches, à moins (|ue le tuteur ne soit autorise p;ir le conseil de famille à les taire par économie.
1210. Si la dépense annuelle des mineurs a été réglée par le conseil de f.iinille, le tuteur ne peut h nr faire depi user ;.u delà. Ce règlclueul est une loi qu'il ue peut excéder, sauf à
convot|iier le conseil pour délibérer sur une auj^mentallun , en cas qu'elle devienne nécessaire (1).
S'il avait négligé de la faire régler, celle faute ne le priverait pas d'avoir la reprise dans son compte, des dépenses legiliuies qu'il aurait faites pour les pension, entretien et éducation des niint'urs, |>ourvu qu'elles n'excédassent pas leurs revenus.
Si elles étaient débattues, elles seraient réglées par la justice, eu égard au revenu, à la qualité des mineurs, et à ce qu'il en a pu coûter. Ces dépenses seraient extrêmement réduites , si le tuteur ne représentait pas de quittances.
En fixant la dépense du mineur, on doit en général la régler d'une manière tellement motleree, qu'il y ait toujours, s'il est possible, quelque économie sur les revenus, afin de pourvoir aux cas imprévus.
On tient pour maxime en cette matière que la dépense du miiifur ne peut en aucun cas excéder son revenu net, «leduction faite des charges, rentes et réparations (-2). iMais cette maxime est sans application quand il s'agit des dépenses utiles (5), c'est au juge à examiner ce qui est de l'inteièt du pupille, et s'il était du devoir du tuteur de faire la dépense (|u'il a faite : c'est par cette raison ([u'on retrancha du projet de Code un article (pii proposait de faire une loi de la maxime, qu'on ne peut faire dépenser au mineur au delà île sou revenu. Une règle trop rigoureuse sur ce point aurait gêné les juges dans les exceptions raisonnables cpie la loi ne peut prévoir ; par exemple (4), lorscpie les biens d'un mineur opulent, ou quia l'espérance d'une grande fortune, se trouvent tellementchargés d'usufruit ou de rentes viagères, que ses revenus sont momentanément insufHsanls pour lui donner une éducation convenable à son étal; on peut alors vendre ou emprunter.
3lais, dans tous les cas, le tuteur se ferait difficilement allouer des dépenses supérieures aux revenus du mineur, s'il n'avait pas consulté le conseil de famille (a).
1:211. Du j)rincipe que le tuteur ne peut faire dépenser au mineur plus que le revenu net de
(1) Chardon, n" 589; Duranton, n» 588.
(2 Mesié, Trailc des minorités, p. 250 etsuiv.; Bourjon, Druit commun de la France, p. 49; Lacuinbc, Jurisprudence civile, V» Tuteur, secl. 8, disl. 2; Uiiparcl'oullain, Principes du droit, t. 1, p. 292; les airélés (te Lanioignoii; l'ij^eau; Ducaiiloii, l. 2, ii"* 540 et 559; Kollaiid de Viliargiies, v» Tutelle, no 140. Contra Ddvincourl, l. 2, p. 199.
(3j MesIé, p. 438.
(4j Idem, ibid.
(5) Duiaiitoii, l. 2, n" 558. Le tuteur peut èlre autorisé à se faire assisler par des géraiiis qu'il numinc et révoque sous sa responsabilité. (Massé, l. 1, in princip.)
son bien, on a conclu cpte, lors de la reddition (lu compte, le mineur a le choix d'abandonner tous ses revenus à son tuteur (6), pour faire rayer tout le chapitre de t.i dépense et se tenir respectivement ipiittes, au moyen de ipioi le surplus de la dé()ense devient une perte pour le tuieur, pourvu néanmoins (jtie le mineur abandonne ses revenus pour tout le temps de la tutelle; car il ne i)ourrait faire cet abandon pour quelques années sulement, et refuser de le faire pour les autres.
Mais cet abandon même général de tous les revenus ne serait point admis, si le tuteur prouvait que l'excédant de la dépense a été employé d'une manière utile ou nécessaire pour le mineur, |)ar exemple à payer des dettes légitimes.
1212. Si les mineurs étaient sans biens, le tuteur ne serait pas obligé de les nourrir du sien (7). Il n'y a que les ascendants ([ui soient tenus de fournir des aliments à leurs enfants et petits-enfants.
Dans notre ancienne jurisprudence, les parents étaient obliges de contribuer à la nourriture et à l'entretien i\es mineurs pauvres (8). Cette action eu coniiibiilion , dont le Code ne parle j)oint, a paru abrogée |)ar ce silence même, et la cour d'appel de Rennes a déchargé les parents de toute contribution, à compter de la promulgation du Code, (luoicpi il existât des rôles lie contributions antérieurs à celte promulgation.
'L'abrogation des coutumes qui obligeaient les parents à contribuer à la nourriture des pauvres mineurs, est due originairement au beau projet de supprimer la mendicité en France, projet malheureusement resté sans exécution.
En attendant, si les mineurs restés sans revenus avaient des capitaux ou des espérances en fortune, le conseil de famille trouverait le moyen de subvenir à leur éducation, soit ea permettant de prendre sur les capitaux , soit en autorisant un emprunt (9).
A l'égard des mineurs absolument pauvres et sans espérance, il ne reste plus que la ressource de les mettre en service, ou de les faire recevoir dans un hospice.
Il serait à désirer que les pauvres orphelins
Leurs salaires sont fixés par le conseil de famille. (Rolland de Villargues, n"» 141 et 142.) Le mineur n'a pas d'iiypollièijiie légale sur leurs biens, (.\lagiiin, n" 682 ; Cliardon, n" 4Gu.)
(G) iMesIé, p. 250 et 194; Bourjon, p. 49.
(7) Si qui cijcni sint pupilli , de sua eos alere lutor non compellitur. L. 3, § ult., 27, 2; fi', ubi pupillus educ; Malcville, p. 457; .Meslé, p. 250. C'est aussi l'opinion de Uurunton, n" 530.
(8) Voij. l'art. 532 de la coutume de Bretagne, et i6i Du|)arc-l'oullain.
(9J .Maleville, sur l'art. 454.