‹ Le droit civil françaisChapitre 247 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

en bas âge fussent admis dans les hospices destinés aux enfants ah.mddnnés au moment de lenr naissance, <]iii. suivant la loi du 27 frim lire an V, sont nourris gratuitiinent aux frais de l'Étal.

1213. I,e tuteur est obligé d'employer utilement, dans le délai de six mois, tous les capitaux du mineur, c'esl-à-diie, l'argent comptant, le produit de la vente du mobilier, de la rentrée dfs crédits, des rem'.ioursemenis de rente; enfin , l'i xcédant des revenus sur la dépense que la loi met au rang des capitaux (1).

Il doit faire déterminer, par le conseil de famille, la somme à iaipielle commencera l'obligalion d'employer l'excédant des revenus sur la dépense; faute d»- quoi, ii doit, a|très le délai de six mois, en payer les intérêts, quebpie modique (pie soit la somme (llia et 456).

1214. Comme il n'est pas obligé de faire des avances pour le mineur, il peut faire ordonner qu'il lui restera en main, et sans intérêt, une somme (2) suffisante pour subvenir aux dépenses impiévues; faute de quoi, il est tenu de tout collocpier.

1213. Le délai de six mois pendant lequel le tuteur jieiit garder les capitaux sans inlérèl, n'étant établi »pie pour lui donner le temps de trouvrr une collocation solide, on ne doit pas l'accorder aux tiitiMirs (pli ont em[)loyé à leur usage les deniers du pupille : u Qiiod spatium )> seu laramentum temporis tribut non opor- » tet, hia qui manmns impuborum, ont aclo- » loscentium in suos usus converterunt. n L. 7, § 1 1 , If. de adm. et peric. tut. 2, 7ti (5) .

Le tuteur (pii n'a pas colloque dans les six mois est présumé avoir em|)loyé Us deniers à son usa:;e, sil n'a pas eu soin de prendre une délibération du conseil de famille, (pii le dispense de colloquer les deniers, et l'autorise à les garder sans intérêt (1). Amsi, faute de collocation ou il'une délibération du conseil de famille (pii en dis|)ense, l'intérêt dû par le tuteur doit comiuencei- au jour (|u"il a reçu les sommes, et les articles 4oî5 et 4^6 . qui accordent six mois pour garder ces sommes sans

(1) L. 38, § 1, ff. de uUmin. clperic. Int., 'iG, 7.

(2) Vocl , in Pand., de adinin, et peric. tut., 2G, 7, no 10.

(3) Meslé, p. 204.

(•1) Domat , des Engagements des tuteurs, n"' 23 cl 27; Mal(;villi', sur l'art. i'M'}.

{iij Durniiluii, I. 2, n" 302; Massé, Kollnnd de Villargues, n»« 18!), 190, 191; Magiiin, ii" G89. — Cliardon, n» 4Gb.

(G) Bourjon, Droit commun de la Frunre, t. 1, p. i48, édil. (le I7i(;; Diiianlon, l. 2, ii« 3G3 ; Uollaiid de Villargucs, II" 19.); .^lagriin, u" GC.O.

En adinettaiU (|ue les art. iii.'i cl i.'ili, Code civil, ne soiciil poiiil ii|)plical)lcs à la lulcllc des p^re cl mère, toujours osl-il nue la mère lulricc doil adiniiiislrcr les biens du iiiliieur en Ixiu père de raniille, et ((n'clle lépoiid des diiinina^(!s-iiiléi-(ils (pii pnun-aienl rè-uller il'uue mauvaise ge^liuii ; par suile, il cuire dans ses ol)li){ali()ns de faire fruclilicr l'excédant des revenus du mineur, sur

intérêts, ne s'appliquent qu'ait cas où le tuteur a colloque (j).

1216. Au reste, le tuteur doit également de plein droit l'intérêt des sommes dont il est débiteur envers son pupille, faute d'en faire l'emploi : debuit a se ipso exigere (6).

1217. Les intérêts des deniers pupillaires qui sont payés au tuteur sont reunis chaque année aux capitaux et à l'excédant des revenus sur la dépense pour produire de nouveaux intérêts, parce qu'ils deviennent eux-mêmes des capitaux (7).

Il en est de même des intérêts dus par le tuteur. On distingue deux personnes dans le tuteur ipii est débiteur du pupdie.

ioiilailministrateur, qui est en même temps débiteur, iloil cba(|uc année porter en compte l( s intérêts des sommes (pi'il doit et <pii se trouvent ainsi capitalisés (8). Ces intérêts entrent dans l'excédant des revenus sur la dépense; cet excédant doit être employé, l'intérêt eu est ilù faute d'emploi (9).

1218. H en resuite un compte par échelle, dont la progression rapide et effrayante doit avertir les tuteurs d'être fort exacts à faire déterminer la somme à Iaipielle comin::ncera pour eux l'obligation de coiloipier (10).

1219. La première collocation doit être le payement des dettes exigibles, même de ce i|iii peut être dii au tuteur, car il peut se payer luimême (11).

Ainsi, la créance du tuteur est éteinte par compensation, du moment où il a en main une somme disponible suffisante pour se payer; mais l'extinction légale ne s'opère que du moment où il a celle somme, car il n'est pas obligé de se rembourser par parties.

1220. Mais le tuteur créancier du mineur, qui traite avec les autres créanciers moyennant une remise à la(pielle le mauvais état des affaires les fait consentir, est obligé de faire luimême une remise égale (12), à moins qu'il ne fût créancier jirivilegié ou hypothécaire : car alors il aurait un motif pour ne pas subir la loi commune (13).

les dépenses, lorscpie cet excédant forme un ca|>ilal osseï considérable pour élre employé, cl elle doil éire Icnue en son nom de Pinléi él de ce capital , si le défaul de placement ne peut se jusiilier, et si elle peut jusUnienl être |)rcsuniée avoir employé les deniers du mineur à son profit elà son propre usage. (Brux,, 19 juin I8.il; /. d» n., 1811, p. i.»7.)

(7; I,. 7, § ult., fî. de ailmin. et peric. tut., 26, 7.

(8) Brnnncminn.sur la loi 7, IF. de admin. et peric. tut.

(9) .Malevilie, sur l'art. 45G ; Duranlon , n» 5G4. — Lyon, 10 Icv. IH/i.'i.

(10) Kollaïul (le Villargucs, no 193; Magnin, n» fiG8.

(11) L. 9, § 3, IT. de admin. et perle, tut.. 2G, 7; I. 8, Cod., qui dur. tHt.,'ô, 34; Dupare-l'oullain, l'rincipes du droit. I. 1. p. 270.

(12) L. .')9, ir. de admin. et peric. tut.; Bourjon, ubi .^upra, p. ."SI .

(13) Sic Dallez, v» Tutelle; Dclvincourl, p. 123. MaU voy. Doranton, t. i, no &G7.

12^1. Le liiteur n'a pas besoin de prendre r.ivis du conseil de famille pour employer les deniers du n)iueur à payer les délies ; m.us la prudence ne lui |)ermel pas de faire les autres collocalions sans le coiisuiler, s^irloiit lorsqu'elles sonl importâmes. L'ordonnance dOrléans(art. 20-2), qui elait sur ce point la loi générale, l'edil des tutelles de 1752, qui était la loi particulière en Bretagne, ne peruiellaient pas de faire aucune collocation sans l'avis des parents (1); faute de les avoir consultés, la collocation elait aux ri>ques du tuteur; le mineur pouvait la lui ahamlonner et lesler créaucier de la somme colloquée ilont le tuteur payait les intérêts, sauf à lui à disposer de l'emploi.

Si l'on ne trouve dans le Code aucune di-^^josition sur ce poiut. il n'en faut pas conclure que le tuteur soit dégagé de toute responsabilité, et libre d'employer, comme il lui piait, les deniers du mineur. Si le tuteur avait prèle saus hypothèque stiffisanle ou sans caution solvable, il serait expose à répondre des iasolvabiliies, suivant les circonstances (2).

Les collocatious en terres pourraient aussi donner lieu à des contestations, si elles étaient faites il un prix trop élevé, si le tuteur les avait faites dans le dessein de favoriser le vendeur, si elles n'étaient pas à la convenance du mineur (3j.

Dans le silence du Code, ces ipiestions sont abandonnées à la prudence du magistrat. Le tuteur (pii aurait négligé de consulter le conseil de famille, au mo ns d'une manière générale lors de son entrée en exercice (art. 134), devrait être jugé avec rigueur (4).

1222. Les tuteurs, même le père ou la mère, ne peuvent, sans y être autorisés par le conseil de famille, emprunter pour les mineurs, aliéner m hypothéquer leurs immeubles {4j7), s'en reniire adjudicataires, ni accepter la cession d'aucun liroit ou créances contre leurs pupilles (4.jO, 1o96), accepter ni rejuidier une succession (461) ou une donation (463), introduire eu justice une action relative aux droits immobiliers des mineurs, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits (464), provo(iuer un partage {46j), transiger (467), compromettre ni déférer le serment.

1 223. Entre les acles (pie nous venons d'énumerer. et ipii excèdent les pouvoirs des tuteurs, il y en a pour la validité desijuels l'autorisation

(I) Bourjon, n6»supra/ Mesié, p. 200etsuiv.; Duparc- Poullain, l. 1, p. 2tJ8.

(2; Car il poiirrail aussi n'être pas jugé responsable. (L. 50, ff. de udinin. et peric. lut.; .Meslc, p. 201 et J81; Bourjon, p. 48. — Duranton, n' 509.

(3j L. 7, ;; 2, ff. de admin. ri perte, tut.,- Mesié, p. 202.

(i) Duranton, t. 2, n» 5/Oj Rolland de Villargues, no 202.

(5; Koy.Favard, y» Tutelle, § 13; Maguin, n» 691.

du conseil de famille ne suffît pas; il faut de l)lus l'autorité de la justice.

11 y en a d'autres, au contraire, pour les- (piels il sntBl (pie le tuleiii- soit autorisé par le conseil de famille, sans (pi'il soit nécessaire de faire homologuer la délibération.

L'art. 437 met sur la même ligne, et comme ne pouvant être faits sans l'autoiité de la justice, les actes d'emprunts faits pour le mineur, les actes d'alienalion ou de création d'hypothèques sur ses immeubles (li). Il y a cependant, il l'égard (les emjn unts, des dislinclions à faire pour l'intérêt même des mineurs, s'il agissait de faire un em|)runt sans hypothè(pie, fxnir payer une dette certaine et exigible, il suffirait de consulter le conseil de famille ])0uv lui faire voir (|ue le tuteur n'a pas en mains les deniers suffisants, et pour régler les conditions de l'emprunt, sans (pj'il fût besoin des frais onéreux et inutiles iWint'. homologation.

S'il s'agissait de rembourser une dette hypothécaire et exigible , le tuteur pourrait emprunter sur la même hypothèipie, après avoir consulté le conseil de famille. Il suffirait de faire, de l'une des manières prescrites par l'article 12i>0, subroger le tuteur dans les droits et hy pothè(jiiesd II créancier a U(piel la somme serait comptée ; car la situation du mineur restant la même, il ne pourrait crili(|uer un emprunt dont l'emploi utile sérail prouvé, et cela (piand même le conseil de famille n'aurait pas été consulté.

Hors ces cas, le tut(Mir ne peut emprunter pour le mineur ni hy|iolhé(pier ses immeubles sans une autorisation du conseil de famille, motivée sur une cause de nécessité absolue ou d'un avantage évident, et prise après avoir constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, elï'ets mobiliers et revenus du mineur sonl insuffisants.

Celle délibération ne [>euL être exécutée (pi'après que le tuteur en a demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal civil de première instance, (pii statue en la chambre du conseil, sur les conclusions du procureur du roi (438), le(piel doit s'opposer à l'homologalion , lorsi|u'il trouve (pie ces formes ont été violées, ou (pie la délibération est contraire aux intérêts du mineur.

3Iais il ne peut eu aucun cas se porter appelant du jugement d'homologation, parce (pi'au civil il ne peut exercer son niimslèrc par voie d'action (6), mais seulement par voie de réqui-

(6) La loi du 2i août 1790, lit. 8, art. 2. (Voij. Tarrêl rendu par la cour de cassation, le 2;! août 1807.)

Il faut excepter les trois cas suivants : 1» Il peut faire annuler les mariages faits en contravention à l'art. 184; 20 requérir que les eiifanls soient conliés à un autre qu'à ré|ioux (jui a obtenu le divorce (arl. 502;; 3" provoquer riiilerdiclion des furieux et luènie des personnes attaquées de démence, qui n'ont ni époux, ui épouses, ni parents connus (art. 491).

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