‹ Le droit civil françaisChapitre 248 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

sition, dans les procès dont les tribunaux sont saisis.

H:J4. Les causes les plus ordinaires pour autoriser l'hypothèque ou l'aliénation des biens des mineurs, outre le payement d'utie dette exigible et pressante, sont les réparations d'une nécessité urgente el constatée, le besoin de procurer au mineur une |>rofession ou un établissement avantageux (I).

1-22Î5. Celle dernière cause est teliement favorable, (|ue, suivant le Code, le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir, sans l'autorité de la justice, toutes les conventions dont ce contrat est susceptible. Les conventions et donations qu'il y fait sont valables, pourvu ([u'il ait été assisté dans le contrat des personnes dont le consenleinent est nécessaire pour la validité du mariage (1398;. Il peut donner de cette manière tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint (109!)), et sans être restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage (1309).

1:226. Le mineur parvenu à seize ans accomplis peut aussi par testament, et sans aucune autorisation, donner justpi'à concurrence seulement de la moitié des bi.Mis dont la loi permet au majeur de disposer (904) (-2).

1227. Quant à la vente des biens du mineur, faite soit par le tuteur, soit par le mineur émancipé, il faut, pour tprelle soit v.dable :

1" L'autorisation du conseil de famille (4o7- 484);

(1) Maleville, sur l'art. 457. — Duranton, n» b89; Chardon, n"41i.

(2) Lorsque le mineur parvenu à l'àgn de IG ans dispose par teslamcnl de la «luotilc disponible , el qu'il décède apiès avoir alleinl sa majorité, ce teslament doit valoii-, non pour le lout, mais |)Our moilié seulement, conformément à l'art. 004 du Code civil. (Brux., cass., 3 fév. 1829; J. de B., 1829, Irc part., p. 24; Dalloz, l. 9, p. 297 et suiv.)

(3) .Nous ne vivons plus , en Belgique, sous l'empire de ces dispositions. Une loi du 12 juin 1816 y a substitué des formalités plus simples et plus économiques. En voici le texte .-

Ayant pris en considération l'ensemble et la tendance des dispositions et formalités prescrites parles lois existantes à l'égard de la vente publi(|ue des biens immeubles appartenant, en tout ou en partie, à des mineurs ou ù des interdits; ou concernant, soit des successions acceptées sous liénélice d'inventaire, soit des successions vacantes, soit enfin des masses administrées par des syndics ;

Considérant que la scrupuleuse observation de ces formalités entraîne des retards dans la li<|uidalion des successions et masses, iM des frais mutiles;

El voulant, au moyen d'une loi générale, procurer à tous ceux de nos sujets qui se trouvent dans b; cas d'y recoui-ii-, les cll'els des dis[>enses particulières que nous avons accordées jusqu'à présent , en veillant eu même temps avec soin aux inléi-èls des mineur.-^ el antres personnes intéressées ù la vente ])ubli<|iie des immeubles eidessiis mentionnés ;

A ces causes , notre conseil il'Élat entendu , el «le commun accord avec les état.s généraux,

2" Une cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident (4o7) ;

3° Le conseil iloit indiquer les immeubles (jui doivent èlre vendus de préférence, et toutes les conditions (jn'il jugera utiles, ibid.;

4" L'homologation de la délibération, comme dans le cas de l'emprunt, ibid.;

U" En homologuant la délibération, le tribunal nomme par le même jugement un ou trois experts, suivant que l'importance des biens paraît l'exiger, et ordonne que, sur leur estimalion, les enchères seront publiquement ouvertes devant un membre du tribunal, ou devant un notaire commis par le même jugement (Code de procédure, art. 9j3);

6° Enfin, la vente doit être faite en présence du subrogé tuleur, après toutes les formalités prescrites par le tit. 6, liv. 2 du Code de procédure.

Les ventes ainsi faites sont irrévocables, et ne peuvent être rescindées même pour lésion d'outre moitié (lti84).

1228. Mais ces formalités sont si multipliées el si minutieuses, qu'au lieu d'être avantageuses aux mineurs, elles leur deviennent onéreuses, ruineuses même, lorsque l'objet à vendre est modique.

D'ailleurs, elles dégoiitent les acquéreurs qui craignent de voir un jour attaquer la vente, sous prétexte d'omission de iiuelques-unesdes formalités (3).

1229. Lorsipi'il s'agit d'une vente provoquée par un copropriétaire, en vertu d'un jugement

Avons statué, comme nous statuons par les présentes :

Art. 1er. Sont abolies, par les présentes, toutes les dispositions et formalités prescrites par les lois encore existantes à l'égard de l'aliénation publique d'immeubles appartenant, en tout ou en partie, à des mineurs, ou à des personnes assimilées aux mineurs, ou à des masses, (jui doivent être liquidées par des syndics, dans Tintércl des ci'éanciers , el seront dorénavant observées, ù l'égard (le ces aliénations, les dispositions menliouuées aux arlieles suivants :

Art. 2. En premier lieu .- sur les immeubles appartenant en tout ou en partie ù des mineurs ou aux personnes qui l(Hir sont assimilées :

§ l'T. Les tuteurs qui jugeront l'aliénation d'immeubles apj)arlenant en lout ou en partie à des mineurs ou à des interdits, nécessaire pour les intérêts d'iceux, seront tenus de demander au conseil île famille, composé de la manière prescrite par les lois, l'autorisation de procéder à la vente |)ubli(iue dessusilils immeubles.

§ II. L'autorisation accordée par le conseil de famille sera [)résentée i)ar re(méte ù l'iiomologalion du tribunal de iiiTUiière instance pour y statuer, I ollicicr du roi entendu ; si le tribunal accorde l'iu/iiiologaliou, il désignera en môme temps un notaire par le ministère duquel la vente pubiiiiue aura lieu.

§ III. Lor,s(|ne les immeubles appartiennent en commun ù des majeurs et ù des mineurs , ou à ceux (pii leur sont assimilés, el que les ui;ijeiir> désirent proeéilei' ù la venle publique, ils ponrroiil , sans aulori.salitui préalable du conseil de famille, ^'adresser par requête au tribunal de piemière instance, à l'clVet d'êlre autorisés a la vente. Le tribunal , après avoir entendu les tuteurs des intéressés mineurs ou iulerdils, ainsi que les rouclusioni j

qui ordonne la licitation, rautorisation du conseil (le rainiiie est inutile, pnrcc (|ue la vente est forcée (îli(^); mais il f.iul suivre les antres formalités, et procéder (le la manière prescrite an titre des partages et licitalions dans le Code de procédure.

lûôO. Il est défendu aux juj^es, suppléants, procureurs fjcnéraux et royaux, aux substituts et aux grtffit rs du tribunal où se poursuit t't se fait la vente, de se rendre adjudicataires, à peine -«le nullité île l'adjutlication et de tous dommages et intérêts (art. 715, Code de proc, j'unct. art. 90o). même dans le cas où les enchères sont reçues devant un notaire à ce commis par le tribunal. (Code de proc, art. 9(53.)

de l'olTicier, prononcera sur la demande des requérants, et dans le cas ou la requête sera octroyée, il désignera en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.

s IV. Dans les deux cas mentionnés aux §§ II et III, la vente pul)lique se fera par le ministère du notaire designé, en présence des tuteurs et des subrogés tuteurs, et par-devant le juge de paix du canton où la succession est ouverte.

Art. 5. En second lieu : à l'égard d'immeubles appartenant à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire ou ù des successions vacantes :

C I". Les héritiers ou curateurs respectifs seront tenus de demander l'aulorisalion de la vente publique, au tribunal de première instance de l'arrondissement où la succession est ouverte ; lequel , après avoir entendu l'officier du roi, statuera sur la demande, et en accordera l'aulorisalion, désignera en même leni|)S le notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.

3 II. La vente publique se fera ensuite par le ministère du notaire désigné et par-devant le juge de paix du canton où la succession est ouverte.

\r\. i. En iroisièiiie lieu, et relativement à des immeubles appartenant à des masses administrées par des syndics :

S I«f . Les syndics de ces masses ne pourront procéder à la vente puhli(|ue des susdits immeubles, qu'a|)rès avoir demandé l'autorisation du juge commissaire, nommé par le tribunal de commerce ou par le tribunal de première instance jugeant comme tribunal de commerce : lequel statuera sur la <Ieniande, et , s'il accorde Taulorisation demandée, désignera en môme temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.

o H. La vente publique se fera ensuite par le ministère du notaire désigné et par-devant le juge de paix du canton où la faillite est ouverte.

Art. 5. Cependant si les intérêts des héritiers mineurs, interdits ou bénéficiaires, ou des successions vacantes , ou des masses faillies exigeaient que les immeubles ou une partie d'iceux fussent vendus dans un ou dans plusieurs cantons, autres que celui où la succession a été ouverte ou la faillite déclarée , il en sera fait mention dans le premier cas , dans la délibération du conseil de famille et dans l'homologation du tribunal; cl dans le dernier cas , dans la disposition du tribunal ou du jugecommissaire de la faillite; et le tribunal ou le juge-commis.saire déléguera en même tcmjjs le juge de paix, en présence duquel la vente aura lieu.

Art. 6. Il est alloué aux juges de paix et à leurs greffiers pour leur assistance ù la vente, pour chaque lot mis en vente une vacation sans plus, d'après le tarif établi pourl'apposiiion et la levée des scellés. Cependant, s'il est mis en vente plus de cinq lots provenant de la même

1231. II est également défendu au tuteur de se rendre adjudicataire des biens du niitieur, par lui ou par personne interposée, sous peine de nulliié (1596, 4oO); et l'.irt. 450 n'a pas même étendu à ce cas l'exception t]u'li a faite relativement aux baux à ferme (pi'il permet au ttiletir de prendre, lorstjue le conseil de famille a autorisé le subrogé tuteur à les lui passer.

1^3:2, Le Code défend encore (art. 450) au tuteur d'accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille. Cette disposition est origitiairement tirée de la nov. 72, chap. 5 (1), qui voulait même qtie le tuteur cessionnaire perdît son droit et ses avances, sans pouvoir

succession, ils ne prendront qu'une demi-vacation pour chaque lot excédant le nombre de cinq.

Art. 7. Les juges de paix veilleront à ce que, dans ces ventes d'immeubles, il ne se fasse rieu au préjudice des intérêts des héritiers mincui's, interdits ou bénéficiaires, des successions vacantes ou des masses faillies. Kn découvrant quelque chose en ce genre, ils feront surseoir à la vente, après avoir, suivant hi nature des aliénations, entendu les tuteurs ou les subroges tuteurs, ou les héritiers bénéficiaires, ou li's curateurs des successions vacantes ou enfin les syndics des masses faillies. Ils feront ensuite leur rapport par écrit au tribunal, si l'aliénation concerne des mineurs, des interdits, des héritiers bénéficiaires ou des successions vacantes; ou au juge commissaire qui a accordé l'autorisation, si elle concerne des masses en état de faillite; et ce, afin «pi'il en soit ordonné par le tribunal ou par le juge commissaire, d'après ce qui sera trouve convenable.

.\rt. 8. La vente des immeubles se fera d'ailleurs dans tous les cas ci-dessus mentionnés , conforniémenl à ce qui est usité ù l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles.

Art. 9. Sont également abolies, par les présentes, les dispositions et formalités i)rcscrites par les lois actuellement existantes îi l'éiçard du partage, et la licilalion des successions auxquelles sont intéressés des. interdits ou mineurs comme co|)artageants.

Ce partage se fera désormais par le ministère d'un notaire et témoins, par-devant le juge de paix du canton où la succession est ouverte , et en |)réscnce des tuteurs, des tuteurf. spéciaux et subrogés des mineurs, ou des mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs; ou, au lieu de l'émancipé, d'une personne autorisée à cet effet par nrocuration spéciale. Le juge de paix devra veiller particulièrement à ce ([ue les lots soient dûment formes : et en générai, ù ce que les intérêts des mineurs soient convenablement observés dans ces partages. Lorsque les intéressés majeurs et les tuteurs des mineurs , ou bien ces derniers entre eux, ne s'accordent point sur la formation d's lots, ou lorscpie le juge de paix lui-même le trouvera convenir pour les intérêts des mineurs, il désignera un ou iilusieurs experts, et leur fera |)rêler serment ù l'effet de former les susdits lots. Les lots ainsi formés seront par-devanl le juge de paix, adjugés aux divers co[iartagcants, soit par arrangement à l'amiable, soit par la voie du sort : et il eu sera fait mention dans l'acte notarié du partage.

Il est alloué aux juges de paix et ii leurs greffiers, pour leurs vacations à cet elTet , le même salaire qui leur est respectivement accordé pour les vacations à l'ajjposilion des scellés, sans jjIus.

(l)I)'où est lirée l'aulhentitiue winores sur la loi 8, Cod., qui (tare lut. {Voy. Uleslé, p. 520.)

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