‹ Le droit civil françaisChapitre 249 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

rien exif^er du mineur, et Sans aucun recours coiilie le cédant.

Celle rigueur n'nvall jamais été suivie dans nos pHVs de coutume. On accordait au tuteur la repiise de la somme (|u"il avait déboursée pour le juix du transport; mais la nuiiité de la cession empêchait le tuteur d'être sulirogé dans les droits et hypotlièciues du créancier avec lequel il avait traité (1), et cela quand même il eût prouve (pi'il n'avait pas en main des deniers du pupille suffisants pour ac(|uilter la dette au moment où la subrogation avait été faite, |)arce (pi'il était en l'aule de n'avoir pas consulté les jiarenls qui auraient pu trouver des arrangements plus avantageux, ou (|ui auraient pu, par tendresse pour le mineur, faire des avances gratuites. Ainsi, malgré la subrogation, le tuteur ne potivail ni demandi r les iniéréts de ses avances, comme eût fait le subrogeant, ni exercer les hypothèques de ce dernier sur les biens du pupille.

1205. Mais la cession ou subrogation était valide (-2) jiis(ju'à la concurrence seulement de la somme avancée par le tuteur, s'il ne l'avait acceptée (pi'avec l'autorisation des parents, et après leur avoir prouvé , par un bvft' étal de compte, qu'il n'avait pas en main de deniers appartenant au pupille.

C'tst encore ainsi que celle question devrait être décidée dans l'esprit du Code, et par une juste extension de l'exception cont nue dans l'art. 4aO, relativement aux baux à ferme.

1254. il ne parait pas que la j)roliiliilion d'accepter la cession d'aucun ilroil ou créance contre le pupille, doive être étendue à ia subrogation légale (jui se (ait de plein droit, sans cession de la part du créancier, dans le cas de l'art. 12iil; par exemi>le, ie tuteur cpii serait obligé solidairement avec le mineur, pourrait, sans consulter le conseil de famille, acquitter de ses deniers la dette commune, pour se délivrer d'une solidaiile onéreuse; el il serait subrogé dans les droits et hypothèciues du créancier, non par la cession de ce dernier, mais par la force de la loi.

Cependant, s'il eiail prouvé dans la suite, par le compte ipi'il doit reutlre, (pi'il avait en main des deniers suffisants pour acquiilci- la portion An mineur, la subie. galion légale n'aurait aucun (Ifcl, et le tuteur ne pourrait employer dans son compte que le cai)ital cpi'il aurait avancé, d non |)as les intérêts, comme subroge aux droits du créancier commun (5).

(1) Voy. Duparc-Poullain , Principes du droit, t. 1, p. 310.

(2) Rcnusson , de la Siibroijulion , ftiap. 9, n» 22; Du|iui'i'-I>()iilliiiti, ubi supra, \>. ."10 — l)uraiilun,iio GOÔ; mais ruij. DciviiK-diiil, \t. I"2iï. ii" !).

(5j IJiiraiilDii, II" (il)l; l)( Kiiicuiii'l, p. 123, ii» G.

(4J Cliuidon, ii<'«4l7 cl /).IS; Diiraiilori, ii" ^7(1.

(5; Dans l'uucieu druit, il lullail uu dCcrcl de jualice.

12515. Suivant l'art. î61, le lutPiir ne petit accepter les successions échues au mineur que sous bénéfice d'inventaire : il doit même prendre l'avis du conseil de famille. (p<oi(pie celte foi malilé ne serve, en ce cas. «pi'à occasionner des frais inutiles. La défense d'accepter purement et simplement, a eu pour objet de retrancher les procès ipie faisait naîlre la restitution accordée au mineur contre l'acceptation d'une succession onéreuse (4).

1256. Le Code permet (461) au conseil de famille d'autoriser le tuteur à répudier une succession, parce qu'il peut arriver que les biens soient insuffisants poin' pay; r les frais qui seraient alors une perle pour le mineur.

Mais si la succession re|iudiée n'a pas été acceptée par un autre, elle peut être reprise par le mineur devenu majeur, ou |iar le iiiteur autorisé par une notivelie délibéraiion du conseil (le famille, sans pouvoir néanmoins attaquer les ventes et amres actes légalement faits durant la vacance {î62).

Au reste, (pioique la répudiation d'une succession soit une sorte d'aliénation d'un droit acquis, l'art. 461 n'exige point que la délibération , qui autorise le tuteur à répudier, soit homologuée en justice (o), pour être exécutée, comme le veut l'ait. 458, dans le cas elune aliéiiaiion d'immeuble. Ainsi, le mineur ne pourrait pas reprendre la succession au préjudice de racceptalion d'un autre héritier, sous prétexte que la délibération n'a pas été homologuée.

1257. L'art. 465, contraire à l'art. 7 de l'ordonnance de 1731, ne permet pas au tuteur d'accepter une donation pour le mineur, sans l'antorisatioii du conseil de famille. Nous en parlerons plus longuement aux titres des donations (6).

1238. Kn défendant au tuieiir d'introdtjire en justice aucune action relative aux droits immobiliers du mineur, ni d'acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l'aulonsation du conseil de famille (46i), le Code lui permet unp'icilcinenl d'inl» nier seul les actions relatives aux droits mobiliers, car il peut faire tous les actes d'administration que la loi ne lui interdit |)oiiit (7).

C'est uu des devoirs du tuteur de poursuivre Ions les droits a|)partenani à son pupille, el de le défendre dans les procès tpi'il p'Ul avoir. Les lois romaines laissaient sur ce point des droits très-elendus aux tuteurs (8). Cependant

(Duparc-Poullain, Principes du droit, t. 1, p. 287.) — Uuranlon, n» o77; mais voy. DclviiicDurl , p. 12.1, ii" 1.

(()) Cass., I;ijuiii 1812; Cliardoii, n» 120; Duratiloii, II» 580.

(7; iNc peut ac.iuiesccr aux nrlioiis mubiliércs. (Pau, 9 iiiiii I8.")4; Siify, l. 7)">, p. 158.)

(8) Voy. Mcblé, p. 182 et suiv.

ils ponvait-nt êire personnellement condamnés aux hais, s'ils avaient fait un mauvais procès au nom »lu mineur, si ratio litigaudi non fuit, (lit la loi 78, § 2. ff. de leg. 2° (!)•

1219. L'ancienne jurisprudence française défendait au tuteur dinlenler un procès pour le mineur sans l'avis d'un conseil, sous peine d'être condamné à dédommager le mineur contre letpirl la condamnation était e.\éculée, sauf son recours (2).

La coutume de Bretagne, art. 513. en avait fait une dist»osition |)ositive*, et l'art. 17 de l'édit des tutelles permettait de nommer des conseils , p:ir l'avis desipiels le tuteur serait obligé de se conduire dans l'administration de la tutelle.

Les administrateurs en général (5), tels (|ue les maire et officiers municipaux, les administrateurs des hospices, des fabri(|ues, etc., ne peuvent intentei- ni suivre un procès sans autorisation et sans conseil.

Dans le silence du Code, pour éviter les reproches en cas de mauvais succès, le tuteur fera prudimmenl de consulter des avocats de réputation. Le conseil de famillepourrait même, comme autrefoi-^, designer celui ou ceux par l'avis desipiels le tuteur devra se conduire.

1240. Le Code fait à l'égard des partages la même distinction qu'à l'égard des actions immoltilières. Le tuteur ne peut provoquer un partage sans l'autorisation du conseil de famille; mais il n'en a pas besoin i>our répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur (i6b); c'est un acte d'administration nécessaire et forcé, qui entre dans les attributions du tuteur.

Quant à la forme que doivent avoir les partages dans les(piels les mineurs sont intéressés, nous renvoyons au titre des successions, chapitre VI (4)".

12 il. Le pouvoir de transiger a toujours été considéré comme excédant les bornes de l'administration des tuteurs (u). La coutimie de Bretagne leur délVnddt expressément de compromettre, transiger et déférer serment ddus les causes relatives à des immeuble» ou à des meubles riches et précieux, sans la double formalité de l'avis des parents et de l'aiiiorite de \h justice. Les transactions passées sans ces formalités étaient nulles.

L'art. *467 du Code ne permet an tuteur de transifjer (pi'après y avoir été autorisé |)ar le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes désignes par le procureur du roi au tribunal de première instance.

(1) Voij. aussi 1. 6, Cod., rfe admin. lut., fi, 37, cl ibi Golliof ; 1. (), fi", de admin. et peric. tut., 2G, 7. — Cliardon. 11" 479.

(2) Mcsié, p. iô7; Bourjon, l. 1, p. iG.

(5) Voij. le» art. oi et 5G de la loi du U déc. 1790, et celle du 29 vendémiah*e an v.

La transaction n'est valable qu'autant qu'^He a été homologuée }>ar le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur du roi.

En suivant la marche tracée par cet article, le tuti'ur doit commencer par faire nommer les trois jurisconsultes, prendre après cela leur avis sur les conditions auxquelles il peut et doit transiger, le présenter ensuite au conseil de famille, tiui ()eut alors donner son autorisation eu connaissance de cause, puis passer la transaction, et enfin la faire homologuer sur les conclusions du procureur du roi.

Dans l'usage, l'ordre de cette marche est souvent interverti. Le tuteur commence par se faire autoriser du conseil de famille, rédige ensuite le projet de transaction, puis fait nommer trois jurisconsultes pour l'examiner et avoir leur avis.

Ou bien il rédige d'abord le projet de transaction , le présente au conseil de famille pour se faire autoriser, l'ail ensuite nommer les trois jurisconsultes pour prendre leur avis, et fait enfin homologuer la transaction.

Cette interversion dans la marche légale n'est pas sans inconvénients puisqu'il en resuite nécessanemenl que le conseil de famille délibère sans avoir sous les yeux l'avis des jurisconsultes (jui doivent l'éclairer dans les affaires épineuses.

Néanmoins, cette irrégularité n'opère pas la nullité de la transaction , et ne serait pas un motif pour la l'aire rescinder lorsqu'elle a été homologuée par le tribunal civil, sur les conclusions du I»! ocureur du roi. charge de veiller à l'observation des formes (6).

12Î2. Les lois romaines, ni l'ancienne jurisprudence française ne permettaient point aux tuteurs de compromelîre dans les alï'aiies de leurs pupilles : le Code civil garde le silence sur ce point; mais le Code de procédure y supplée, et défend, art. 1005, de compromettre sur aucune des contestations t|ui seraient sujettes à communication au ministère public.

Or l'ai t. 83. § 6, met au nombre de ces contestations les causes des mineurs, et généialemeiit toutes celles où l'une des parties est défendue par un curateur.

Compromettre, c'est se choisir des juges dans la place de ceux que la loi a nommés : cette faculté n'est accordée aux citoyens (pie dans leurs propres affaires, et seulement à ceux qui jouissent de la jjlenilude de leurs droits.

Cependant , dans les affaires compliipiées dont les plaidoiries et l'instruction sei aient dis-

(4) Chardon, n» 38G, et la loi belge du 12 juin 18IG.

(5) Inesl inim transarlioni alienutio. (D'Arj^enlrë, sur Tari. iiOOde la noiiv. couUiiiiedu lJielas:nc;.Meslc, p. 190; 1. 4G, § ult. rf,' admin. vl pcric. lui., 2G, 7; I. 2S, ff. de pacl.,- 1. 22, 2, A, Ci)(l., cod., 2,5.)

(6) Chardon, a» 528; Duranton, n» 595.

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