Du droit de propriété
En traitant des droits civils en général, c'està-dire, des droits dont jouissent les hommes dans l'état civil, nous aurons à considérer ce que c'est que l'état civil, (luels sont les droits civils et combien il y en a d'espèces, quelles sont les personnes qui en jouissent, comment on peut les acquêt ir ou les perdre.
i201. Qti'esl-ce (jue l'état civil?
L'honuîie est né pour la société; c'est une vérité démontrée par l'observation et par les faits. En aucun temps, en aucun lieu, on n'a vu l'homme vivre isolé et solitaire. L'histoire le présente partotit réuni en peuplades plus ou moins nombreuses. Mais ces premières ébauches des sociétés, formées par cet instinct naturel (pii porte l'homme à se rapprocher de son semblable, étaient d'abord fort imparfaites. Aucune convention n'avait réglé les conditions de l'association, ni les droits respectifs des associés. Ces conditions et ces droits n'avaient d'autres lèj'Ies que celles de la loi nalurelle, toujours contestées, toujotirs insullisautes lorsqti'il n'existe pas de supérieur commtin , qtii puisse les appliquer et eotitiaindre à les stiivre. Datis cet état d'in(le|)ciidatice, chacpie individu était chargé du soin de sa propre défense. De là des combats ou des guerres privées d'individu à indivititt, de tamille à famille.
l'our contraindre les hommes à être justes et à observer entre eux la lot nalurelle, il faiblit léiiiiir toutes les forces particulières sous une direelion commune, et cieer ainsi une autorité ou mie puissance publi(|ue, capabU; de réprimer el de punir les injustices purlieulièreb; il fallait donner une nouvelle sanction aux lois naliu'dles, en développa r les conséquences, les fixer par des lois positives, y ajouter ce qu'cxitjenl le bien de la sttciélé et
TITRE I. JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITS CIVILS
les droits respectifs des membres qui la comp>osent. réfïler surtout par qui et comment la puissance publique doit être exercée et dirigée, (^est cette réuniou des forces particulières sous une direction commune, cet ét.iblissement d'une puissance publicpie pour faire exécuter les lois, qui caractérisent Véfal avil -, dont la première loi est que nul associé ne se fera justice par lui-même, mais qu'il la demandera aux dépositaires de la jniissance publique, ou des forces réunies pour la sûreté de tous, dans les cas où il lui sera possible d'y recourir.
De là cette maxime que tous les citoyens sont sous la sauvegarde de la loi.
202. Les hommes ainsi réunis forment un peuple, une nation, une cité, un État : dénominations qui ne sont pas parfaitement synonymes ; mais les nuances délicates qui en varient la signification sont conmie nulles par rapport à l'objet qui nous occupe (1).
Ce qu'il importe d'observer ici, c'est que l'état civil, le droit civil tirent leur nom delà cité, (jui ne signifie pas une ville, mais une portion du genre humain gouvernée par les mêmes chefs, ("-'est ce que les Romains appelaient ciritas et les Grecs tox.î, d'où vient le mot ■x'>^iTfia.,civitatis seu reipublicœ status et adm in istratio .
Ainsi, dans l'origine et dans son sens propre et primitif, le droit civil et le droit politique ont une même slifuificalion. C'est l'ensemble, la collection des lois, qui concernent la cité ou les citoyens.
Dans la suite on a distingué et l'on a appelé droit politique ou droit public celui (jui concerne l'établissement ou la constitution de la cité, son gouvernement intérieur et ses relalions avec les autres cités ou États.
Et droit civil, celui qui règle les droits et les devoirs des citoyens entre eux, considérés comme peisonnes privées, et abstraction faite des rapports de ceux qui gouvernent, avec ceux «jiii sont gouvernés.
On appelait autrefois dans un sens particulier le droit romain droit civit, par opposition au droit coutuniier.
203. Comment les hommes réunis d'abord par instincl en sociétés imparfaites, où il n'existait pas de puissance publique régulièrement organisée, sont-ils parvenus à l'état civil et au degré de civilisation où nous les voyons au-
(t) La cité forme un corps moral ou politique, composé d'autant de personnes privées qu'il existe d'individus réunis en société.
La personne publique, qui se forme ainsi par l'union de toutes les autres, s'appelle cité, république ou corps politique.
Le corps politique est appelé par ses membres Étal, quand il est passif; souverain, quand il est actif; puistance, ea le comparant à ses semblables.
jourd'hui ? Comment ce grand changement s'est-il opéré?
Jo. l'ignore. On a fait, pour résoudre ce problème, beaucoup de conjectures plus ou moins ingénieuses, mais toutes plus ou moins éloignées de la vérité.
he fait est que ce changement existe ; que les hommes sont pervenus à l'état civil par une suite nécessaire de celte perfectibilité (2) (pii caractérise leur espèce et qui les porte insensiblement à perfectionner toutes les sciences, tous les arts, toutes les institutions. On peut, à l'aide de l'histoire, suivre les progrès de la civilisation, marquer les jjas qu'elle a fdits sans pouvoir remonter à son origine, ni voir comment elle a commencé : heureusement il nous importe peu de le savoir.
Des écrivains célèbres ont recherché quelles doivent avoir été les conditions , les clauses de ce qu'ils appellent le contrat social, c'est-àdire, le contrat primitif par lequel les hommes se sont unis en confédération. C'est de ce contrat qu'ils font dériver tous les devoirs de l'homme en société.
La vérité est qu'd n'a jamais existé entre les hommes de conirat antérieur à la réunion des sociétés. Les coutumes, les chartes, les constitutions qui contiennent ou qui règlent les condiiions de cette réirnion, et qui fixent les droits et les devoirs des magistrats et des sujets, sont toutes postérieures à l'établissement des sociétés civiles.
Le conirat social primitif est donc une pure fiction (3) dans la théorie, semblable aux fictions inventées par les jurisconsultes dans le droit civil, pour faire dériver d'une convention des obligations qui viennent réellement d'une autre source.
Tels sont les quasi-contrats; telles sont encore les obligations du tuteur envers son pupille, que les jurisconsultes romains attribuent à un contrat , quoiqu'elles viennent manifestement de la loi.
On a dit que si dans le fait la réunion des forces particulières sous une direction commune, ou l'institution de l'état civil, n'a pas comnn^ncé par un contrat, elle doit s'y résoudre en dernière analyse , et que c'est toujours un contrat interprétatif qui en forme le lien.
Mais de pareilles fictions sont inutiles pour expliquer le droit naturel, qui ne reconnaît
Quant aux associés , ils prennent collectivement le nom de peuple ou nation, et s'appellent en particulier citoyens, comme participant aux droits politiques , et sujets, comme soumis aux lois de l'Etat.
(2) Voy. Vlîssai sur la société civile de Fergusson.
(3) Fergusson, Morale philosopii., part. 5, chap. 10, sect. 3.