‹ Le droit civil françaisChapitre 251 sur 286 · LIVRE I. DES PEKSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PEKSONNES

serments dans le cours des protM'dures , fut insérée dans l'ordonnance de 1667, «'''où elle a passé dans le Code île j'rocédiire civile, quoique depuis longtemps reconnue pour inntile (1), puisque le compte n'en doit pas moins être signifié. (Art. 53i).)

1237. Après le comi)te présenté et affirmé, si la recette excède la dépense, le tuteur doit payer l'excédnnt ou le reliquat, sans attendre le jugement du compte; sinon l'oyant peut, sans l'approbation du compte, requérir du jugecommissaire un exécutoire de cet excédant, c'est-à-dire, une ordonnance qui enjoint au tuteur de payer, et qui est rendue exécutoire par la formule ordinaire, au nom du roi. (Code de procéd., art. 55^.)

Disposition tirée de notre ancienne jurisprudence, et d'une justice évidente. Le lendant, qui se reconnaît débiteur par son compte, ne peut avoir de prétexte pour retarder le payement de ce reliquat.

V2o8. Le préambule du compte ne doit pas contenir plus de six rôles; l'excédant ne passerait pas en taxe. (Code de procéd., art. 331.)

Le compte doit nécessairement être com|)OSé de deux chapitres: le premier, des recettes effectives, qui doit énoncer, article par arlicle, et date par date, ce que le tuteur a reçu effectivement ;

Le second, des dépenses ; il doit aussi être rangé, article par article, et date par date (2).

Ces deux chapitres doivent être termines p^r la récapitulation ou la balance des recettes et dépenses. On (ait ensuite un chapitre particulier des objets à recouvrer, s'il en existe (Code de procéd., art. Sô3). dans lequel ou détaille aussi, article par artich^ , ce que le comptable n'a pu I ecevoir et (pi'il rend à l'oyant.

Suivant l'ordonnance de 1667, le compte devait être composé de trois chapitres : h; premier devait contenir, non-seuhmeiil les recettes effectives, arlicle par article, mais encore ce que le tuteur avait dû recevoir, c'est-Ii-ilire, tous les objets à recouvrer dont il se chargeait fictivement.

Le second chapitre contenait la dépense, le troisième les reprises, qui consistaient dans les objets non recouvrés par !<; tuteur, et (|u'on appelait reprises, parce (juil les rcpren.iit dans le chapitre de la recette, pour s'en décharger et les rendre à l'oyant.

Ensuite on faisait la balance de la somme à la(iuelle montait la recette, avec celle à laquelle s'élevaient la dépense et les reprises réunies; et, si la rec( tte excellait, l'oyant pouvait prendre un exécutoire de l'excéilanl.

(1) Duparc-Poullain, Principes du droit, l. 10, p. 71)2.

(2) Moir-, des M inutiles, p. 402; cl ibi Dumoulin.

(3) lUjditr, sur Pail. tt,tit. 2S) <lc IWduiinaucu de 1007; el ibi Duœuuliii.

Le motif de cette méthode, que la commission avai! proposé de suivre dans le projet de Code, était que, s'il y avait fauie ou négligence du tuteur dans le recouvrement des crédits, l'article était rayé du chapitre de reprise, et par ce moyen, la charge ipie le tuteur en avait prise dans le premier chapitre devenait réelle et effective.

Enfin, le chapitre de la reprise faisait voir d'un seul coup d'œil s'il y avait des négligences de la part du tuteur. C'était, de plus, un état des recouvrements qui restaient à faire, et qui servait de mémoire à l'oyant.

La méthode adoptée par le Code de procédure civile revient au même. On a cru qu'elle avait l'avantage de faire apercevoir plus promptement l'excédant de la recette effective sur les dépenses. Ce chapitre particulier des objets à recouvrer, (jue le rendant doit ajouter, ou qu'à son défaut l'oyant peut faire, tient lieu du chapitre de la reprise; il indiipie également et les négligences du tuteur et les recouvrements qui restent à faire ; et si le tuteur est jugé en faute sur i'un des articles de ce chapitre, on l'ajoute à la recette.

1239. La méthode la plus claire à suivre, dans chacun des chapitres de la recette et de la dé|>ense, est d'expliquer les objets en détail, article par article et suivant l'ordre chronologique de chaque recette et de chaque dépense, en indiquant, sur chaque article, les pièces au soutien. Les articles de la dépense doivent être justiliés, autant qu'il se peut, par des pièces cotéi'S par nombres ou par lettres.

1260. Il y a néanmoins toujours quelques menues dépenses qu'on ne peut prouver par pièces, et qu'on nlioue sur l'assertion du comptable (3). C'est pour cela qu'on a introduit la formalité de l'aHirmalion du compte, exigée par le Code de procédure, art. 553.

C'est aussi par cette raison que le conseil d'Etat rejeta la proposition insérée dans le projet de Code, de n'allouer au luleur que les ilépenses justifiées par pièces. Le Code (art. 471) se borne à direiju'on allouera toutes dépenses suffisamment justifiées, sans fixer le genre de preuves par lesquelles elles doiviut l'être (4).

1261. Il ajoute i|ue leur objet doit être utile ; sur (juoi il laut remarquer ipie c'est au moment où la dépense a éle faite qu'il faut juger de l'utilité, et non par l'événement. Si nue maison réparée par un tuteur était consumée par le feu, ou renversée par un ouragan, les frais de la réparation n'en seraient pas moins alloués, quoique devenus inutiles au mineur (3).

1262. L'ordre chronologique, où l'on suit

(/t) Magiiin, n» 727. - Chardon, n«« 316 el .'il9; Daranlon, n» 628.

(i)) UuruiUon, ». 2, n» 6r)0.

exactement celui des dates, est surtout nécessaire pour distinguer ce qui doit produire des intért^U t-t de quel jour ils doi\ent courir. On fait, anntfe par année. le calcul de la dépense et de la recette , afin que l'excédanl produise des intérêts pour Tannée suivante ; et , comme les intérêts de l'année précédente entrent toujours dans l'excédant de la recette sur la dépense, il se trouve que le tuteur paye l'intérêt des intérêts, s'il a négligé d'employer les deniers du pupille; ce qui est une conséquence nécessaire des art. 41)3 et 4o6.

Iâ6ô. On peut aussi, lorsque l'administration de la tutelle est fort étendue et embrasse une grande variété d'objets, distinguer, par des chapitres ou paragraphes, les différents genres de recette et de dépense. Cette méthode a l'avantage de réunir, sous un seul point de vue, ce qtii est relatif à la suite d'une même affaire.

Iiitj4. En général, on peut distinguer quatre objets de recette. 1° le dépouillement de l'inventaire, qui est la base du compte; on y comprend l'argent comptant, le prix de la vente des meubles ou leur juste valeur, s'ils n'ont pas été vendus;

La comparaison du cahier de vente avec l'inventaire sert à découvrir ceux qui ne l'ont pas été ;

2" Les revenus ordinaires du mineur, c'està-dire les loyers et fermages, les arrérages de rentes et les intérêts des capitaux places, et même de ceux qui n'ont pas été employés en temps utile ;

3° Les crédits du mineur que le tuteur a recouvrés ou dû recouvrer; les remboursements des rentes , s'il en a été fait , etc. ;

4° L^s dommages et intérêts dont le tuteur est tenu . soit pour avoir laissé dégrader les immeubles, soit par d'autres fautes dont il doit répomlre.

1265. On peut aussi distinguer plusieurs espèces de dépenses :

1" Dans l.^ cas de la tutelle naturelle, les rcprisis et droits matrimoniaux du père ou de îa mère, qui doivent avoir été réglés, coulradictoiremeut avec le subrogé tuteur, et qui, s'ilb ne l'ont [)as été .doivent l'être avec le mineur devenu majeur;

2» Les Irais descellés, d'inventaire, elles dépenses communes dont nous avons parlé ;

3° Les dépenses annuelles pour l'entretien et la conservation des biens, les réparations et contributions, les arrérages des rentes passives et les intérêts des capitaux dus par le mineur;

4° Les capitaux des dettes passives, et les dépenses imprévues causées par accident ou force majeure ;

S" Entîu, les nourriture, pension et entretien du pupille.

(t) Voy. le Nouveau. Denitarl, v» Compte, p. 50.

1266 Pourvu que le tuteur ait mis dans son compte les deux chapitres de recette et de dépense, et la récapiîuhition ou la balance de ces Ai'xw chapitres, ainsi que l'exige l'art. 833, le surplus de la forme dépend de lui, le compte est son ouvrage; il n'est pas obligé de le composer au gré lie son pupille, qui n'a que la voie d'exposer, dans ses débats, les fautes et les omissions que son tuteur a faites, sans pouvoir exiger qu'il refonde et compte dans une forme nouvelle.

Mais le désordre et la confusion qui régnent dans un compte, élèvent toujours, contre le rendant, une prévention désagréable, parce qu'on ne peut les attribuer qu'à l'incapacité ou à la mauvaise foi :

A l'incapacité, s'il n'a pas su y mettre l'ordre et la clarté nécessaires pour en rendre l'intelligence et la discussion faciles ;

A la mauvaise foi, s'il y a mis une confusion artificieuse, à dessein de cacher ses fautes ou de surprendre.

1267. Les (luiltances de fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension et autres de même nature, jtroduites comme pièces justificatives du compte, sont dispensées de l'enregistrement. (Code de procédure, art. 837.)

1268. L'oyant compte peut exiger que toutes les pièces, sans exception, soient communiquées à son avoué sous récépissé (Code de procédure , art. S56), même celtes qui sont de nature à ne pouvoir se recouvrer quand une fois elles s'égarent, la loi n'ayant point fait de distinction sur ce })oinl.

Mais dans le cas où ces pièces seraient perdues, il en serait responsable, et tenu d'allouer, tels (pi'ils sont présentés, les articles du compte qui y ont rapport; il doit s'imputer d'avoir égaré les pièces fournies par le rendant (1).

1269. La marche de la procédure à suivre dans l'instance de compte est tracée par le Code de procédure, qui offre aux parties un moyen d'abréger les écritures , de s'entendre et de s'accorder sur les points contentieux du compte, en leur ordonnant de se présenter devant le juge-commissaire, aux jour et heure par lui indiqués, pour fournir débals, soutènements et réponses sur son procès-verbal. 'Code de procédure, art. Î338.)

Ainsi le commissaire, après avoir entendu !os parties, dresse un procès-verbal des consentements donnés par l'oyant sur tous les articles qui sont admis ou alloués, île ses débats sur ceux qu'il refuse d'admettre, des soutènements du rendant, c'est-à-dire, des raisons qu'il a pour soutenir ces articles, et enfin des réponses faites aux soutènements par l'oyant, qui doit toujours parler ou écrire le dernier, parce que le rendant compte est considéré comme demandeur (2).

(2) Meslé, p. 386 et 404.

Page 1