‹ Le droit civil françaisChapitre 252 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

Si les parties ne s'accordent pas, le commissaire ordonne qu'il en sera, par lui, fait rapport à l'audit-nce, et Ifs j)arlies sont tenues de s'y trouver sans aucune sommation. (Code de procéd., art. o59.)

L'ordonnance de 1667 (tit. 29, art. 14 et 15) défendait aux juges-commissaires de (-aire aucun procès-verbal d'examen de compte, et aux parties de s'assembler dans la maison du jugecommissaire, pour mettre par forme d'apostille, eu marge de chaque article , les consentements, débats et soutènements des parties. Cette défense venait sans douie de ce que les commissaires étant érigés en titre d'office, procédaient à ces procès-verbaux par vacation , dont les salaires étaient onéreux aux mineurs.

Néanmoins, comme l'ordonnance avait déclaré ne point déroger à l'usage observé par les commissaires du Chàlelet de Paris, on avait continué d'y dresser des procès-verbaux, et de mettre en apostilles les consentements, les débats et soutènements. C'est cet usage qui a été adopté pour tous Ks tiibimaux ; il ne peut plus entraîner d'abus, aujourd'hui que les commissaires sont des juges salariés par l'État, qui ne perçoivent point de vacations.

1:270. Le résultat du compte est fixé, soit par un jugement, qui doit contenir le calcul des recettes et des dépenses, et le reliquat précis, s'il y en a (Code de procéd., art. 5)40), soit par un traité ou transaction qui ne peutèlre valide, à moins qu'il ne soit passé dans la forme prescrite par l'art. 467 ci-dessus explique, bi le pupille est encore mineur, mais qui, s'il est majeur, peut être passé dans quelque forme que ce soit, pourvu qu'il ait été précédé d'un compte détaille et de ia remise des pièces justificatives . le tout constaté par un récépissé de l'oyant, dixjours au moins avant le traité. (Article 472.)

1 271 . Dans l'ancienne jurisprudence, fondée sur i;edit des tutelles, le tuteur ne pouvait remettre le reli(|uat de son compte au mineur émancipé. Il était obligé de le colloquer, sons peine de devenir responsable de l'administration lies lii<ns du mineur ai)rès son émancipation , et de tous dépens, dommages et intérêts.

Suivant l'art. 482 du Code civil , c'est le curateur (pii est chargé de surveiller l'i mj)loi des cajjitaux mobiliers que le mineur émancipé ne peut recevoir sans son assistance.

Mais la rcsponsajjilité rigoureuse établie contre les tuteurs par l'ancienne loi n'a point été prononcée contre les curateurs.

1272. Le Code de procédure (art. !Î41), conforme en cela à l'ordonnance de 1667 , défend

(1) C.el article est lire de roidonnance de IliO?, lit. 29, art. 2ô; niais il csl rédij^é avec moins de clarlc, cl plus général. Le Code de proccdurc n'exige jtoinl <|uc l'oyant

de procéder à la révision d'aucun compte, sauf aux parties, s'il y a erreurs, omissions, faux ou doublts emplois, à en former leurs demandes devant les mêmes juges, sans que la partie lésée ait le choix de se ])Ourvoir par appel de la clôture du compte, comme le permettait l'ordonnance de 1667.

1273. Lorsque le compte est rendu contradictoirement avec le mineur, le reliquat dû par le tuteur porte intérêt sans demande du jour de la clôture du compte (art. 474); et depuis cette époque, les intérêts des intérêts cessent de courir contre le tuteur, qui n'est plus obligé de colloquer. La seule masse du reliquat produit des intérêts jusqu'au jour du payement.

31ais si , au lieu de se présenter pour demander ou recevoir son compte, le mineur émancipé ou devenu majeur, appelé pour recevoir ce compte, faisait défaut, le tuteur, s'il se trouvait reliquataire par l'issue du compte qui serait reçu sur le défaut de l'oyant, garderait les fonds comme dépositaire, sans intérêt, et sans être obligé de donner caution , quoique en ce cas les autres rendants compte soient tenus de donner caution ou de consigner pour se dispenser de payer les intérêts. (Code de procéd., art. 542) (1).

La raison de différence vient de ce que ce n'est point eu vertu d'un nouvel engagement que les deniers restent entre ses mains , mais en vertu de son ancien mandat et de sa qualité de tuteur. Le choix des parents, ou la loi qui lui a déféré la tutelle, font présumer sa fidélité.

1274. Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur ne courent que du jour de la sommation de payer, faite après la clôture du compte. (Art. 474.)

127o. L'action de compte et toute action relative aux faits de la tutelle se i)rescrit par dix ans , à compter du jour de la majorité. (Art. 475.)

Cette action durait autrefois trente ans ; mais le Code n'a pas voulu prolonger ))endaut un temps aussi long la responsabilité des tuteurs, dont la condition est dailleurs fort onéreuse. Il assure leur tranquillité et celle de leurs héritiers , en proscrivant les recherches tardives du majeur parvenu à 1 dge de trente et un ans révolus, sans avoir demandé compte.

I:i76. iMais celte prescription de dix ans ne s'applitiue (ju'à l'action de compte et aux autres actions pour faits de la tutelle, comme celles qui tendent ii rendre le tuteur responsable de sa gestion : lorscpn; ces actions ont été exercées, et (pie le tuteur s'est reconnu débiteur dune somme, ou a été condamné à la payer, la dette ipu en résulte ne se prescrit que par trente ans

compte soil absent, connne l'exigeait rordoinuuicc ; il snllil ipril soit détaillant.

La réclamation de cette dette n'est pas relative aux faits de la tutelle qui ont été discutés; c'est une action qui naît de l'arrêté du compte (1). 1:277. L'action en rectilication des erreurs, omissions, faux ou doubles emplois qui se sont glissés dans le compte, ne se prescrit également que par trente ans.

1278. Quant à l'action on nullité de traités faits entre le tuteur et le mineur devenu majeur sans avoir observé les formalités prescrites par l'art. 172, c'est-à-dire, sans avoir été précédés d'un compte détaillé et de la remise des pièces dans les dix jours précédents, etc., elle se prescrit |)ar dix ans, en vertu de l'art. 1304 ; et le délai se compte du jour que le traité a été passé, et non du jour de la majorité du mineur (2).

La demande en nullité d'un pareil traité n'est point une action relative aux faits de la tutelle, mais à un fait postérieur; c'est une action qui naît de la surprise faite au mineur devenu majeur. Ou ne peut donc appliquer ici la disposition de l'art. 47o; autrement, il en résulterait que les dix ans accordés pour faire annuler un pareil traité auraient couru avant même qu'il existât; ce qui retombe dans l'absurdité (3).

1279. Il reste à voir si l'action du tuteur contre le mineur devenu majeur se prescrit par dix ans, aussi bien que celle du mineur contre le tuteur. Supposons que le mineur ail laissé passer dix ans depuis sa majorité sans demander son compte, par l'issue duquel il craignait de se trouver débiteur, le tuteur peut-il l'assigner pour voir présenter, affirmer et juger son compte , et être condamné à en faire le reliquat ?

La raison de douter est que l'art. 47o ne soumet à la prescription de dix ans que les actions du mineur devenu majeur, contre son tuteur, et non celles du tuteur contre le mineur.

Mais il faut remarquer que les obligations du tuteur et du mineur son corrélatives et indivisibles, ainsi que les actions qui en naissent. Si le mineur a contre son tuteur l'action directe, directa actio tutelœ, potir demander compte de ses biens , le tuteur a l'action contraire, aclio tutelœ contraria ) pour demander la reprise de ses avances. On ne peut donc croire que la dernière action subsiste après que

(1; Magnin, n» 736; Vazeille, n» 534. — Durantou , n» 643; >lelz, tO juillet 1821; Chardon, n» 322.

(2) L'art. 472, Code civil, n'a en vue que les traités sur l'administration des tuteurs, qui tendraient, dans leur effet , à les affranchir de la nécessité de rendre compte.

La prescription décennale peut être invoquée contre la demande en nullité dune vente faite par un mineur à son tuteur avant la reddition de compte..., peu importe que la nullité soit demandée par voie d'exception.

La circonsl^ce que le contrat a été pleinement exécuté

l'autre est prescrite. Si l'art. 475 ne parle que de l'action directe du mineur , c'est parce que c'est le cas le plus ordinaire ; il est rare que le tuteur soit créancier (4).

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