LIVRE I. DES PERSONNES
qu'il a prévue ; 4° par l'émancipalion ; S° par la majorité.
Ce chapitre traite de l'émancipation. Les autres moyens p;ir lesquels finit la tutelle n'ont pas besoin d'explication.
1281 . Le mol émancip;ition, chez les anciens Romains, signifiait aliénation. C'était une vente faite avec certaines formalités : Per œs et libram alienatio. On disait emancipare agros, prœdia, fundos, comme on disait emancipare libéras.
Les lois de Romulus et celles des Douze Tables permettant aux pères de vendre leurs enfants jusqu'à trois fois . on imagina de faire de ces ventes un moyen d'affranchir les enfants de la puissHUce paternelle. Le père les émancipait, c'est-à-dire, les vendait fictivement, joer emancipationem , à un homme de confiance qui les alfram hissait comme des esclaves. Après le premier et le second affranchissement , ils retombaient sous la puissance du père, qui les revendait une troisième fois, à la condition que l'acheteur les lui revendrait. Après les avoir rachetés, il les affranchissait lui-même, et cet affranchissement les dégageait pour toujours de la puissance paternelle ; ils devenaient pères de famille (1).
Telle était l'émancipation ancienne et solennelle; l'empereur Anaslase en introduisit une autre, en permettant aux pères d'affranchir leur enfants de la puissance paternelle, au moyen d'un rescrit ou lettre du prince, que le père faisait insinuer par le juge compétent, et qui avait la mèuie force que l'émancipation par ventes imaginaires.
Enfin Jubtinien (2) supprima ces formules devenues dérisoires, et permit aux pères d'émanciper leurs enfants, même sans rescrit ou lettre du prince, en déclarant simplement, devant le magistrat, qu'ils dégageaient leurs enfants des liens de la puissance paternelle. Cet acte continua de s'appeler émancipation , parce qu'il opérait l'affranchissement de la puissance paternelle, comme l'ancienne émancipation.
1282. Il y a une autre émancipation ainsi nommée par similitiule, et dont l'effet est de rendre le mineur habile à gérer son bien avant l'âge requis par les lois. On en trouve l'origine dans le litre du Code Justinien, de his qui veniani œtatia impetrarerunt, lib. 2, tit. 4!î.
Le père pouvait émanciper ses entants, même en bas âge (3); mais ils restaient en tutelle: il devenait de plein droit letu- tuteur. La tutelle finissait par la puberté, fixée à douze ans pour les filles, et à quatorze ans pour les garçons;
(1) Heincc, Antiquit., lib. \, til. !),§«; tit. 12, S 5.
(2) Voy. le litre du (Iode de imancip., lib. 8 , lit. 4'.!. (5) .Muluvillc, sur Tari. Ml-, le ISouxietnu Dvnisart,
yo Emancipalion , p. 487, 497 et 498.
ainsi il n'était besoin d'aucun acte, d'aucune émancipation pour faire cesser la tutelle.
Mais on ne rendait aux mineurs devenus pubères l'administration de leurs biens, que sous l'assistance d'un curateur.
Les empereurs romains rendirent aux mineurs qui avaient obtenu une dispense d'âge l'administration libre de leurs biens, et fixèrent un âge au(|uel la dispense pourrait être obtenue, et comment elle serait accordée.
1283. Ces lois furent suivies en France dans les pays de droit écrit, et adoptées par plusieurs coutumes, notamment par celle de Bretagne, réformée en 1380. La tutelle y finissait par la puberté, aussi fixée à douze ans pour les filles, et à quatorze ans pour les garçons (4), on nommait tui curateur pour administrer les biens du mineur devenu pubère.
Mais, à dix-sept ans, il pouvait avoir la libre administration et garde de ses biens par autorité de justice et avis de parents, sans avoir besoin (l'un curateur (3).
L'édit de tutelles (6) abrogea ces dispositions, et ordonna que la tutelle durerait jusqu'à vingt-cinq ans, sauf aux mineurs à se faire émanciper à l'âge de dix-sept ans.
Mais cette émancipation, qui ne les dispensait point d'avoir un cin-ateur, ne pouvait s'obtenir qu'en vertu des lettres ilu prince, (ju'on appelait lettres d'émancipation ou lettres de bénéfice d'âge; on appelait aussi émancipation l'acte par lequel on faisait entériner ces lettres en justice. La signification de ce mot est donc fort différente de ce (|u'elle était dans son origine; il suffit qu'elle soil fixée par l'usage.
1284. L'émancipation est aujourd'hui l'acte par lequel un mineur sort de l<i tutelle, est dégagé de la puissance paternelle, et ac<piiert, avant la majorité, le droit de se gouverner luimême, ainsi que d'administrer librement ses biens.
L'émancipalion est tacite ou expresse.
1285. L'émancipalion tacite est celle qui s'opère de plein droit par le mariage (art. 476), elle en est une consecjuence immédiate et nécessaire. En consentant au mariage, les parents du mineur consentent implicitement à son émancipation; car la personne jugée digne d'avoir elle-mêiue des enfants sous sa puissance, et de gouverner son ménage, ne peut, dans nos mœurs, rester, sans contradiction, sous la puissance ou sous la tutelle d'aulrui, ni être regardée comme incapable (7).
1286. L'émancipalion expresse est celle «jui s'opère par la volonté ileclarée du père, de la mère ou du conseil de /a mille.
(4) Art. 515 61516.
(5) Art. 495.
((i) De 1732, art. 53 et 34.
(7) ChardoB, n» 439; Durauton, no tiSS.
Cette émancipation est de deux espèces : l'émancipation ordinaire, et l'émancipation relative aux faits de oommeice.
1^87. L'nne et l'autre ne penvent être accordées que par le père seul, pendant sa vie, par la mère, après sa mort; et, à défaut du père et de la mère, par lo cnnseU do famille. (Articles 477-478. art. 2, Code de commerce.)
La mère (pii refuse la tutelle, le père (jui en a été tlisj:)i'nse ou exclu, le père et la mère divorcés, n'en conservent pas moins le droit d'émanciper leurs enfants, parce que ce droit preml sa source dans la puissance paternelle, dont l'émancipation est le ternie. (Art. 57:2.) C'est pour cela que le Code (art. 478) ne permet an conseil de famille d'émanciper le mineur que lorsqu'il est resté sans père ni mère. Les père et mère naturels ont le droit d'émanciper leurs enfants comme les père et mère légitimes (i).
1288. L'émancipation ordinaire peut être accordée par le père ou par la mère survivante, aussitôt que le mineur a atteint l'âge de quinze ans révolus. (Art. 477.)
Au contraire, le conseil de famille ne peut émanciper le mineur avant qu'il ait atteint dixhuit ans accomplis. (478.)
1289. Dans le f)remier cas l'émancipation s'opère par la seule déclaration du père ou de la mère, i-acue par le juge de paix, assisté de son greffier (2). Le ministère du ju^e de paix se borne à décerner acte de la déclaration des père on mère, et à en dresser procès-verbal.
Dans le second cas, l'émancipation s'opère par le résultat de la délibération du conseil de famille, et par la déclaration que f^iit le juge de paix, comme président du conseil, qtcc le mineur est e?nancipé (art, 478); on dresse un acte de la délibération et de la déclaration (3).
1290. Le mineur, à quelque âge qu'il soit parvenu, ne peut contraindre ses père ou mère à l'émanciper. 3Iais si, par négligence ou par tout autre motif, le tuteur ne faisait aucune diligence pour faire émanciper le mineur parvenu à dix-huit ans, les parents et alliés, dans le degré de cousin germain ou plus proches, et même un seul d'entre eux, pourraient reqiiérir le juge de paix de convoquer le conseil de fjimille pour délibérer à ce sujet, et le juge de paix devrait déférer à cette réquisition. (Article 479) (4).
(1) Duranton, no 656; Rolland de Villargues, v» Émancipation, n» 9. — Proudhon, t. 2, p. 232; Magnin, n» 7i7; Dalioz, vo Tutille, chap. 3; Colniar, 17 juin 1807, et Brux., 6 mai 1808; voy. cependant Delviiicourl, p. 150, n» 2.
(2) Il ne faut pas à peine de nullité que rémaneii)ation ait lieu devant le juge de paix du domicil;; du père. (Brux., 2 nov. 1844.)
(3) Chardon, n» 301 ; Duranton, n» 6G0.
(4) Boiteux, art. 479.
Il parait même que le mineur, en personne, pourrait le faire au défaut de ses parents insouciants (;}) ou éloignés.
1291. L'émancipation relative aux faits de commerce exige plus de solennités, et ne peut être autorisée, même par les père et mère, avant (pie le mineur ait atteint dix-huit ans accomplis.
Le mineur émancipé, qui fait un commerce, est repuié majeur pour les faits relatifs à ce commerce. (Art. 487.)
Cette disposition modifie l'ancienne jurisprudence, qui, pour répnter majeur le mineur commerçant, n'exigeait même pas qu'il fi!tt émancipé; il suffisait qu'il eût exercé un commerce public au vu et su de sa famille. Ainsi, avant même d'être émancipé, tout mineur pouvait se trouver rtiiné par les fausses espérances qu'on lui présentait dans un commerce entrepris inconsidérément.
Le Code civil a voulu que nul mineur ne pût se livrer au commerce, s'il n'est émancipé. Le Code de commerce est allé plus loin, en exigeant, outre l'émancipation ordinaire, une autre sorte d'émancipation, qui consiste dans une anlorisation spéciale revêtue de formalités solennelles.
L'art. 2 porte : « Tout mineur émancipé, de n l'un et l'autre sexe, âgé de dix-huit ans aci> complis, qui voudra profiter de la faculté 1' (pie lui accorde l'art. 487 du Code civil, de » faire le commerce, ne pourra commencer les » opérations ni être réputé majeur, quant aux » engagements par lui contractés pour fait de » commerce :
» 1° S'il n'a été préalablement autorisé par » son père, ou par sa mère, en cas de décès, ') interdiction ou absence du père; ou, à dé- 1) faut du père et de la mère, par une délibé- 1) ration du conseil de famille, homologuée par » le tribunal civil ;
1» 2° Si, en outre, l'acte d'autorisation n'a )) été enregistré et affiché au tribunal de com- » merce du lieu où le mineur veut établir son 1) domicile. »
1 292. Il est pas douteux que le père, la mère ou le conseil de famille, qui peuvent refuser l'anlorisation. peuvent aussi la limiter à certain genre de commerce.
1293. Celte émancipation qui, comme nous le verrons bientôt, a des effets beaucoup plus
(5; Autrefois, quand le mineur avait atteint T&ge auquel on élait dans l'usage d'accorder des lettres d'émancipation, ses parents ne pouvaient s'opposer sans cause à leur enlérinenient. (Toi/. l*roudhon,t. 2, p. 235; Magnin, n» 731; le Aouveau Dcnisart , vo Emancipation , S 3, 11" 4. Conira Uiiraiilon, n»G()2; Delvincourt, t. 2, p. 257; Dalioz , v» TuleU(f, cliap. 5.) Mais ni le juge de paix, ni le minislèrc public ne le pourraient. {Conira Fayard , \o Emancipation.)