TITRE XI. DE LA MAJORITÉ, DK L'INTERDICTION, ETC
homme pour quelques actes de fureur ou de folie, pour avoir eu des instants de démence, parce que des instants de transport, d'eniportement ou de maladie, ne constituent pas l'état habituel de celui qui les a éprouvés. Mais lorsque la raison ne se montre plus que par intervalles, que les paroles et les actions de tous les jours sont celles d'un insensé, alors il y a état habituel de démence, c'est le cas de l'interdiction.
Si l'état de démence doit être habituel, il n'est pas nécessaire qu'il soit continu. Il y a des fous et des furieux qui ont des intervalles lucides, pendant lestpiels ils paraissent avoir l'usage de la raison; mais, ces temps lucides n'étant point leur étal habituel, ils n'en sont pas moins soumis à l'interdiction (1).
lôl!2. Tour motiver une interdiction, il faut que l'alisence de la raison soit relative aux affaires ordinaires de la vie civile, au gouvernement de la j)ersonneet des biens de l'individu. Celui qui s'égare dans des idées spéculatives d'une fausseté palpable, un homme à visions, ne devrait pas être interdit, si par ailleurs il gouvernait bien ses aifaires, et que le public n'eût rien à craindre de sa déraison (2).
1313. L'interdiction ne doit être provoquée qu'avec la plus grande réserve. Elle prive un citoyen du libre exercice de ses droits; elle lui Ole la disposition de ses biens, et souvent la liberté de ses actions ; elle ne lui cause pas seulement une humiliation et un déplaisir extrême, elle porte atteinte à sa réputation. Elle ne doit donc être prononcée (pi'en cas de nécessité, et seulement lorsque l'intérêt de celui contre qui on la provoque l'exige, car c'est son intérêt plutôt (pie celui de sa famille que l'on considère, Cepenilant, le furieux est interdit, moins pour son inteTèt que pour celui de la société que ses excès menacent.
1314. L'interdiction ne devant être prononcée t|u'en cas de nécessité, on ne doit point la provo(|uer contre un mineur, parce que la tutelle à laquelle il est soumis produit les mêmes effets que l'interdiction.
Mais ce principe est sujet a des exceptions, car il peut être utile et même nécessaire de provoquer l'interdiction d'un mineur non émancipé, dans la dernière année de sa minor.té, pour déconcerter les artifices de ceux qui n'attendent que le moment de sa majorité pour lui faire ralirier des actes faits en minorité.
Ce fui par ce motif que le conseil d'État re-
(1) Voet, in lit. 10, lib. 27, fi", n» i; Maleville, sur Tari. 489; d'Argentré, sur Tari. iitO. Sur la démence par intervalles, voy. un arrèl du 22 déc. 1762, dans le iYoi«veau Répertoire, v» Inlerdiclion, n° 3.
(2) l'ar exemple , le fou d'Horace , lib. 2, episl. 2, vers. 128.
(3j Eramei7, Exposé des motif», suppose aussi que le mineur peut élre interdit. (Delvincourl, t, 2, p. 238;
jeta du projet du Code un article qui portait (|ue ttia provocation en interdiction n'est })oint )» admise contre les mineurs non émancipés; » elle l'est contre les mineurs émancipés. »
Il peut encore être nécessaire de provoquer l'interdiction da mineur dans les cas d'opposition à son mariage; car, suivant les art. 17-i et 173, celte opposition ne peut être reçue, lorsqu'elle est fondée sur l'état de démence, qu'à la charge de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixer
Ainsi, dans la règle générale, le mineur ne doit pas être interdit; mais il peut l'être en cas de nécessité (5).
SECTION II
Par qui l'interdiction peut être provoquée.
SOMMAIRE
1313. Par quels parents elle peut rêlrc.
1316. Par l'un des époux.
1517. Non par les alliés.
1318. Par le ministère public en certains cas.
131!5. Le droit de provoquer l'interdiction est accordé aux parents et à l'époux dans tous les cas, et au ministère public en certains cas seulement.
Tout parent (4), quoique éloigné, quoique non héritier présomptif de la personne en démence, peut provo(iuer son interdiction; car, si l'interdiction est établie principalement pour l'intérêt de l'interdit, on considère aussi l'intérêt de ses héritiers et de sa famille (o). Le Code admet les parents i\\n ne sont p;is héritiers présomptifs au moment de rinterdiction, parce qu'ils peuvent le devenir dans la suite.
Les enfants sont admis à provocpier l'interdiction de leurs père et mère, parce que cette action ne devant être fondée que sur la nécessité, ne peut être considérée comme injurieuse.
1316. L'un des époux peut demander l'interdiction de l'autre (art. 490); mais ce droit cesse avec la qualité dont il dérive, si, pendant l'instance en inlerdiclion, le mariage est dissous par le divorce. Le ci-devant époux demandeur eu interdiction doit être déclaré non recevable à suivre sa demande (6).
1317. Le Code ne permet point aux alliés de
Durauton, t. 2, n» 71G; Pigeau, Procéd., § 1, n» 3; Fayard, \o Interdiction; Proudhon, Droit français, t. 2, p. 313. Conli-a Merlin, v'* Interdiction et Tutelle, sect. 2, § 2, n» 8.) — .Magnin, n' 824; Cliardon, n» 218.
(4) Même le paient étranger. (Liège, 10 mars 1825; Dalloz, t. 18, p. lOG.)
(5j D'Argenlré, sur l'art. 491, glos. 2, n» 2.
(6) Chardon, n° 303; Duranton, n» 747.