LIVRE I. DES PERSONNES
doivent être affichés dans la salle de l'andiloire, et dans les éludes des notaires de rarrondissenient(jOl).
Mais ii n'est pas nécessaire que le jugement soit signifié à ces notaires; il suffit que l'extrait en soit remis au secrétaire de leur chambre, qui en donne récépissé, etcpii le conimr.tiique à ses collègues, lesquels soûl tenus d'en piendre note et de l'afficher dans leurs études (l).
153:2. Les notaires sont tenus de prendre à leur chambre de discipline, et de faire afficher dans leurs étuiles l'exirait des jugements qui ont prononcé des interdictions contre des j)articuliers, ou qui leur auront nommé des conseils, sans qu'il soit besoin de leur signifier le jugement (-2).
La loi du 26 ventôse an xi, art. 18, soumet aux dommages et intérêts des parties, les notaires qui auraient négligué de mettre celte affiche dans leurs études.
1555. En refusant l'interdiclion, le tribunal peut condamner le demandeur en des dommages et intérêts. On avait même proposé, dans le projet de Code, nu article (jui portait que le demandeur en inlerdiclion qui succombe doit être condamné en des dommages el intérêts, s'il n'a agi cpie par intérêt ou par passion.
Mais cet article, quoique dicté par la raison et l'équilé, fut néanmoins retranché, 1° comme inutile, parce que la règle qu'il établissait était de droit commun ; 2° parce qu'on craignit qu'il n'induisit les tribunaux à croire qu'il faut condamner indistinctement à des dommages et intérêts les demandeurs en interdiction qui succombent, quoiqu'il y ait des cas où cette condamnation ne soit pas méritée.
SECTION IV
Quels sont les effets de l'interdiction.
1354. L'interdiction produit deux effets principaux, auxquels on peut rapporter tous les autres :
L'un , de placer la personne et les biens de l'interdit sous l'aduiinislratiou d'un tuteur;
L'autre, d'imprimer à Tinlerdit les mêmes incipacilés (pi'au mineur non émancipé auquel il est assimile (^iUiJ).
Nous diviserons cette section en deux paragra|)hes, dont l'un traitera «le radmiiiistraliou de la personne et des biens de rinlenlit, l'autre des incapacités imprimées par rinlerdiclion.
(Ij riianlon, ii<> 222.
(2) Voy. ic! (léRiTl (lu 16 fi-vrim- 1807, conU-iiinil le tarif (les Irais el (I»'|k!ii.s, iirl. 7, ciiai). 7.
(3) Merlin, V I nlrrdiction , ii" 10.
(i) Arrêt de la cour de cassalioii, reudii connuliis clus-
§ l•'^ De r ad mi?iist ration de la personne et des biens de l'interdit.
SOMMAIRE
1333, Quand on doit nommer un tuteur à l'interdit.
1336. La tutelle est toujours dalive, hors un .•^eul cas.
1537. Les femmes peuvent être tutrices de leurs maris.
1338. I.e tuteur élu peut s'excuser après di.\ ans. Excep-
tions.
1339. Les lois sur la tutelle des mineurs s'appliquent à
celle de l'interdit.
1340. Où il doit être placé.
1341. Ses revenus doivent être employés à adoucir son
sori .
1342. La dot des enfants est réglée par le conseil de fa-
mille.
1343. Effets de la tutelle de l'interdit qui est marié.
1344. Pouvoirs de la femme lulrice.
1543. Elle doit faire rapporter un inventaire.
1346. Elle peut renoncer à la communauté lors de la
dissolution.
1547. En nommant la femme lulrice, le conseil règle les
condilions de son administration.
1348. Mais elle peut recourir aux tribunaux. 1549. Quid si la femme n'est pas nommée lulrice? 1330. Le mari de l'inlerdite conserve ses pouvoirs. 1551. Il doit faire inventaire des meubles exclus de la
communauté.
153EÎ. S'il n'y a point d'apjiel du jugement d'interdiction rendu en première instance, on doit nommer à l'interdit un tuteur et un subrogé Inteur , suivant les règles prescrites au titre de la minorité et de la tutelle (î>Ou).
Mats s'il y a appel, il faut attendre que le jugement soit conîirmé sur i'a|)pel , avant de nommer ce tuteur et ce subrogé tuteur. Eu ce point, l'appel du jugement d'iuterdiclion est suspensif, quoiqu'il ne le soit pas relativement aux incapacités (3) imprimées à Tint' rdif.
J^a nomination du tuteur et du subrogé tuteur serait mille si elle était faite avant la signification du jugement d'interdiction, parce que le délai pour en relever appel ne commence à courir que du jour de la signification (4).
Elle serait également nulle, si elle était faite après la iléclaiation d'appel.
i\Iais elle serait valable, si elle avait été faite après la signification du jugement, mais avant la déclaration (i"ai)jtel (j).
155G. Le Code n'a point étendu au cas de l'interdielion, la tutelle soit naturelle, soit légitime des ascendants. La tuielle des interdits est toujours dalive, hors nu seul cas, qui est
sibitx, le 13 octobre 1807. (Merlin, v" Inlcrdùlion, § !i, n" 3. — Ournnton, ii" 749.)
(a) Duranloii, t. 2, n»74'j; Proudhoii, I. 2, p. 332. — Magiiin, n» 681; Dallo/, , v^ InUrdicliun, secl. I, arl. 4.
XITRE Xï. DE LA MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION, ETC.
celui de la femme tombée en démence. La folie ni l'interdition ne font point cesser la puissance maritale, qui s'étend sur la personne et sur les biens. La loi défère au mari l'administration des biens personnels de la femme (1 4-28); elle est obligée de le suivre partout où il veut aller : elle ne jteut avoir d'autre domicile que celui du mari. Une pareille puissance est inconciliable avec l'autorité d'un tuteur. Le mari est donc de droit le tuteur de sa femme interdite. (Art. o06) (1).
Hors ce cas unique, la tutelle des interdits est dalive (û) . et les incapacités, ainsi que les exclusions des personnes qui peuvent être nommées, sont les mêmes que pour la tutelle des mineurs. (Art. oO'ô.)
1557. On a cependant fait une exception en faveur des épouses. Quoi(iu'ei) général les femmes soient incapables d'être tutrices, le Code fait cesser leur incapacité 'a l'égard du mari tombé en démence, comme à l'égard de leurs petits-enfants. On présume que le malheureux accidentarrivé au m;iri n'éteindra point dans la femme les sentiments de l'amour conjugal, qu'elle conservera pour lui ses soins délicats et affectueux qui lui deviennent plus nécessaires dans son malheur, et que rien ne peut remplacer.
Mais aussi , comme il est possible que quelques femmes ne conservent pas les mêmes sentiments, le Code n'a pas voulu que la femme fût tutrice de droit de son mari ; il veut seulement qu'elle puisse être nommée par le conseil de famille. (Art. b07.)
1558. La tutelle des mineurs a un terme fixé, celui de leur majorité ou de leur émancipation. Celle des interdits n'en a point d'autre que la durée incertaine de leur état ou de leur vie. On a pensé qu'il n'était pas juste de prolonger indéfiniment une cliarge dont on n'aperçoit pas le terme. Le code a donc voulu que nul ne fût tenu de conserver la tutelle d'un interdit au delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, il peut demander son remplacement, qui ne peut lui être refusé. (Art. S08) (5).
Il faut excepter les époux, les ascendants et descendants qui , en se chargeant de la tutelle de l'interdit, ne font que reraidir un devoir de la nature , qu'on ne peut regarder comme un fardeau.
1559. La nomination d'un tuteur à l'interdit fait cesser les fonctions de l'administrateur provisoire, s'il en a été nommé un. Le tuteur re-
(1) Chardon, n»» 229 et 230; Duranton, n«» 750 et 762.
(2) Voy. un arrêt de la cour de cassation, rendu sur les conclusions de Merlin, le 11 raars 1812. Ccl arrêt a décidé que la tutelle de l'interdit est purement dalive, et n'appartient de |ilein droit à personne, et que le père ne peut , par son tcslanicnt , choisir un tuteur à son (ils majeur interdit. — Dalloz, v" Interdiction, secl. 1 , art. i; Poitiers, 25 fév. 1825.
(3) Chardon, no 251; Duranton, no758.
TooLLiER. TOME I. (Édit. de Paris, t. S.)
çoit ses comptes ; c'est un des premiers actes de la tutelle.
Au reste, les lois sur les tutelles des minetM'S s'iippli(|uent à ta tutelle de l'interdit, (ju/estasswiilé an mmeurpour sa personne etpmtr ses bions (ii09).
1540. Il y a, sur l'administration des biens de l'interdit, (juelques règles parlicidières nécessitées par la dilférence qui se rencontre entre son état et celui du mineur. Le conseil de famille, selon le caractère de la maladie et l'état de la fortune de l'interdit, peut arrêter qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice (510).
1541. Le Code condamne la sordide économie qu'on voudrait exercer sur les dépenses de l'interdit; il veut que ses revenus soient essentiellement employés à adoucir son sort et à accéiërer sa guérisoii (^IIO). On ne doit donc épargner aucune des dépenses, même de pur agrément, qui jx-uvent lui donner de la satisfaction, et j)ar cela même contribuer ati rétablissement de sa santé.
1542. Si l'interdit a des enfants qui soient dans le cas de se marier, la dot, l'avancement d'hoirie et les autres conventions matrimoniales doivent être réglés par un conseil de famille (311), qui remplit en cela un devoir que la nature semble imposer au bon père de famille.
Mais, dansla crainte que le conseil de famille n'abuse de ce pouvoir discrétionnaire, le Code veut (pie son avis soit homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur du roi (511).
Ainsi l'homologation ne doit pas être une vaine formalité; les magistrats sont obligés de s'assurer que les intérêts de l'interdit, ainsi que ceux des enfants, ne sont pas sacrifiés à des intérêts opposés qui pourraient exister au sein de leur famille.
1545. 11 y a des observations importantes à faire relativement à la tutelle de l'interdit, lorsqu'il est marié.
11 faut d'abord poser en principe que la démence, soit du mari, soit de la femme, ne dissout point la communauté, qui continue de subsister depuis comme avant l'interdiction , sans que l'époux, (\\n a conservé sa raison et l'intégrité de son état, puisse la faire dissoudre en se faisant séparer le biens (4).
Il faut encore observer que l'interdiction ne
(i) Pothici', Traité de la communatitc, n» 509, dit que la démence ou la fureur du mari ne dissout pas la communauté, mais que cet élal peut seulement être pour la femme une cause de demander la séparation.
Cette opinion ne jieut j)lus s'accorder avec l'art. 1441 du Code, qui ne connaît que cinq manières de dissoudre la communauté. [Voy. encore Pothier, Traitédu mariagt, no 515.)