‹ Le droit civil françaisChapitre 263 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

fiiit perdre à Vinlerdit aucun de ses droits; elle le prive seiilrmenl de inir exercice. Ce principe s'a|iplii|iJe aux gens mariés, comme à tons les citoytns.

Ainsi. I;i démence du mari ne lui faisant perdre aiicnn de ses droits, il conserve h puissance maritale; il en pird seulement Texercice: la femme dcmtine toujours sons sa puissance. A (lelaiil de l'autorisation tpi'il ne peut lui donner, elle doit, au besoin, avoir recours à celle de la ju>lict^ (I ).

Ainsi le mari continue d'être le maitre de la coinnninaiite {'■2). cpioicpril soil privé de l'exercice de son dioit.

Iô44. Si la femme est nommée tnirice, celle nomination renfeime nécessairement le pouvoir d'aiiminislri r les biens du mari et ceux de la coinmnnaule, et par conséipient les siens propres. Klle n'a donc besoin d'aucune autre autorisaiicm; mais elle ne |K)urrait, sans une antorisalion particulière de la justice, aliéner . ses herilaj]es ou ceux de la counniinanie, accepter ni répudier une succession (jui lui serait échue, ni faire tout autre acte excellant les bornes d'une simple adminislralion.

Elle ne poiiriail aliéner ni hypolhécpier les biens personnels de son mari, hans observer toutes les formalités prescrites pour les mineurs (;j09).

l-)4l). La femme tutrice n'adminisirant la communauté ({u'e-n (pialilé de mandataire légale de son mari , il en réstille qu'elle est. ainsi (|ue tout autre tuteur, soumise ;i faire, au commci ineiil de son administralion, rapporter un inventaire des biens de la communauté, contradictoiiemenl avec le subrogé tuteur.

On en doutait autrefois (5). parce (|ue, disaiton. la femme, en ce cas, achnini.stre son propre bien.

C.'lte raison manque d'exactitude, puisque la comn)unauié n'est point le bien de la femme; elle n'y a(priin dmit évmluel. Le mari, connue nous l'avons dtjà dit. conlinue d'en être le maître, (pioiipi'il soit prive de l'exercice de son droit. Le doute peut d'aulanl moins s'élever sous l'empire du Code, que, par l'art. iîOy, les lois sur la lulelle des mineurs sont déclarées ajtplicabits à la tutelle des interdits.

1316. Mais en jnenar)! l'administration de la counnimaiité en (pialilé de tnirice, la femme n'en couseiNC pas moins le droit d'y renoncer an moment de la dissolution , et ses heiiliers ont le même ilroit; car il est possible tpie les niolits (pii délerminent la renoncialion soient antérieurs à son administration, et qu'ils en

(1) l'olliicr, de lu Puissance marilalc, n" 25.

(2) Idem, Trailv du muriugv, n" îiiJi.

(3j Yinj. l)u|i;irc-l*oiill!iiii, sur l'url. 523 tic 1,1 coutume de Brcliigiic, el Principes du droit, l. 1| I>. 382; Merlin, \' Interdiction.

soient indépendants, si le mari, par exemple, avait fait beaucoup de dettes avant son interdiction.

La femme nommée tutrice est même dans une position plus f ivorable que celle (pii a opié pour la continuation de la Cummimaute, dans le cas de l'absence déclarée de son mari; car cette dernière pouvait renoncer à la C()n)mnnauté an lien d'opter pour la continuation, et la feniiiie, en refusant d'être tutrice, ne peut renoncer à la communauté, (pii n'est pas dissoute par rinl( rdiotion du mari.

1547. Kn nommant la Femme tutrice, le conseil de famille, suivant l'art. 507, réglera la forme el les conditions de l'admini.-Jtration.

Cet arlicle est une suite de l'art. 45î, qui dit en général cpie, •'. lors de l'entrée en exercice » de toute tutelle, autre que celle des père et '» mère, le conseil de famille réglera i)ara|)erçu, i> et Selon limportance des biens régis, la » somme à laipielle pourra s'élever la dépense i> du mineur, ainsi que celle d'administration i> <le ses biens.

1) Le même acte spécifiera si le tuteur est '1 autorisé à s'aiiler, dans sa gestion, d'un ou '> de plusieurs administraleurs particuliers sa- II laries el gérant sons sa responsabilité. »

Ce règlement est beaucoup j)lus nécessaire dans le cas on la femme tutrice est chargée d'administrer b s biens de son mari, les siens pi'ojires, et la communauté (pii conlinue d'exister. Il esl possible (pie les biens soient éloignés, que la fortune du mari ou celle de la communauté sol composée, en loul ou en partie, de manufactures, détablissemenls de commerce, etc., il peut alors ètie prudent de limiler les pouvoirs de la femme.

15i<S. iM lis elle a le (boit de recourir aux tribunaux, si elle se croit lésée par l'arrêté de la famille (307).

Quand la lemme n'est point nonuTiée Intrice, le rèjement du conseil de famille n'est pas moins nécessaire pour prévenir les conlesialions(|iii peuvent s'élever entre le tuteur chargé d'administrer les biens du mari et ceux de la communauté, el la femme ipii doit rester chargée des soins du ménage et des enfants, s'il en existe (4).

1349. Il est rare, à moins qu'elle ne soit absolnmenl incapable ou (pi'ellc ne refuse, (pie la femme ne soit pas nommée tutrice du mari interdit; la nomination d'un autre tuteur fait nécessairement naître beaucoupdedilficullés qu'il faut écarter.

15o0. Si c'esl la femme qui est interdite, le

(i) Duranlon, t. 2, n» 753; Dclvincourl, l. 2, p. 2G9. - Chardon, uo307.

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