TITRE XI. DE L\ MUORITÉ, DE L'INTERDICTION, ETC
mari, romme nous l'avons iléjn dit, est tuleiir de tJroil (oOO); et Tinlt nliclioti de l.i feniine ne pouvant privtr le mari daiioiin de ses droits, il reste seul administrateur des biens delà coinniiinautê, comme il l'était aiiparav.mt . avec pouvoir de les vendre, aliéner et hypotheciuer (14-21).
13d1. Le droit d'ailniitiistrer les Mens de la femme reste aitaohé à la puissance maritale (14-iS) i|"'il conserve; ses fondions de tul«ur ne peuvent dcne {îiière èlre relatives (pTaux immeubles dont la femme s'était réstrvé l'admini>(r.iiion par son contrai de mariai^e, eian\ nu'uhles qn'elli-avaitexclnsde la communaiiië. el tlont elle s'était réservé la disposition. Le mari tuteur est oblige de faire faire mventaire de ces menldes. roniradictoirement avec le subrogé tuteur, mais non pas des meubles de la communauté.
§ II. Des incaparilcs imprimées par Vinterdiction, et comment elle cesse.
SOMSIAIRE.
1332. L'interdit est assimilé au mineur, iâdô. Dcvcloppemenl de celte similitude.
13oi. Différences qui exislent entre eux.
1333. Caractère des incapacités de l'interdit. Renvoi. 1536. Quand elles commencent.
1337. Différence des actes faits avant ou après le juge-
ment.
1338. Conditions requises pour les faire annuler.
1339. A qui incombe la preuve de ces conditions. 13t)i). Qiu'cf s'il y avait du doute.
1361. Le long temps qui s'est écoulé entre les actes et
rintcrdiclion est un préjugé en leur faveur.
1362. Les actes ne piuvcnt être attaqués après la mort
d'un individu dont rinlerdiclion n'a pas été provoquée de son vivant.
1363. Trois exccpiiois à ce principe.
1364. Comment l'iLturdiction est levée.
lôoâ. L'interdit est assimilé au mineur pour sa [)ersoniie et pour ses biens; el celte similitude, établie en règle pur l'art. 309 du Code civil, se trouve développée dans une fouie de dispositions qu\\ est bon de raiiprother.
l.ïdô. J/irilerdit, comme le mineur, est privé de l'exercice des droits polili«iues ou de citoyen français (l).
Tous les deux sont en (nielle, el sont représentes par le tuteur dans lo is les actes civils (art.4j0) ; en ronséciuence, le domicile de droit de l'un comme tle l'autre est établi chez leur luleiir {.irt. lUii), chargé de prendre soin de leurs personnes el d'admiiiisti er leiiis biens.
L'interdit el le mineur sont incapables de contracter (art. 1124J; mais celle incapacité
(1) Art. a et 8 de la eonetitation de l'an vni.
qui leur est relative, ne peut êlre o|)pospe pâlies l'ersonnes ca|);ibl(S d;' s'engager qui ont coiilriu'lé avec eux. ( \rt. 1 I2"j.)
Comme personne ne doil s'enrichir aux dépens d'auirni, l'interdil et le mineur, (pii font annuler ou rescinder leurs eiigagemeiils, sont obligés de restituer les sommes i|u'ils ont reçues. lorsqu'il est prouvé qu'elles ont tourné à leur profit. (Art. lôliJ.)
lies successions échues soit au mineur, soit à l'interdil, ne peuvent être accejtlées par leur tuteur sans l'autorisation du conseil de famille, et autrement tpie sous bénéfice «l'invenlaire. (Art. 77t>, 4(il.)
La même autorisation est nécessaire pour l'aeceptation des donations. (Art. 95!i.)
Les mêmes formalités sont exigées dans les partages où sont intéressés, soit des mineurs , soit des interdils. (Art. 838.)
Il y a même prohibition d'aliéner et d'hypothéquer leurs immeubles. (Art. 499.)
Les immeubles d'un mineur ou d un interdit ne peuvent être mis en vente par expropriation forcée, avant la discussion de leur mobilier. (Art. 2206.)
La prescription ordinaire ne court ni contré le mineur, ni coiilre l'interdit. (Art. 223-2.)
Le délai de la rescision ne court contre le mineur que du jour de sa majorité, el contre l'interdit que du Jour de la mainlevée de l'interdiction. (Art. 1304.)
Enfin, l'inlcrdil el le mineur sont également sous la protection spéciale du ministère public , qui doit être entendu dans toutes les causes où ils sont intéressés. (Cod. de procéd., arl.83.)
13'<54. Il y a cependant des exceptions à la règle générale, qui assimile bs inlerdits aux mineurs. Lincapacilé des premiers est plu» étendue en plusieurs points.
J" Le mineur est capable de contracter mariage , avec le consentement de ses ascendant» ou du conseil de fanii.le. (Art. 148.)
L'inlerdit en est incapable (irl. 174), tandis que dure l'iulerdiciion ; ce|»eiidani les parenl» qui auraient consenti an niariage d'un inierdit ne seraient pas recevables à l'altaquer, el ce eoiisenlement ponrr.iil devenir un moyen de faire lever l'inlerdiciion.
2° Le mineur, assisté de ceux qui doivent tonsenlir à son mai iage, peut donner, par son contrat de mariage, loutce(|ue la loi permet à l'eponx majiur <ie ilonner à l'aune coujoinl. (Art. 109o. 13j9. 1.')U8.)
L'interdil, ne pouvant se marier , est privé de Celle faculté.
5° Le mineur , iiarvenu à l'âge de .seize ans accomplis, peut donner par leslanienl jusipTà concurrence de la moitié des biens ipie la loi laisse à la di,1po^ilion du majeur. ( \rl. 904.)
Linleidit, étant juge nèire pas sain d'esprit, ne peut faire uu testament. (Art. 901.)