‹ Le droit civil françaisChapitre 265 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

4° îi'iiilerdit ne peut être tuleur, ni membre d'un conseil île famille. (Art. 442.)

Le mineur, au contraire, est tuteur de droit de ses enfants.

i3d5. Nous avons dit que les incapacités de l'interdit sont des nullités relatives, qui ne peuvent lui èlre opposées pai les personnes capables (pii ont coiilractéaveclui. (Ar(. 1123.) On ne peut donc regarder ces nullités comme absolues; il faut les faire prononcer par les tribunaux, en connaisance de cause, dans le délai de dix ans, à compter de la mainlevée de l'interdiction. Nous dévelop|)erons ces principes dans le troisième livre, titre m, chap. 2 et a , aux sections qui traitent de la capacité des parlics contractantes, et de l'action en nullité ou en rescision des conventions ; c'est le siège de la matière.

Nous y examinerons si , sous l'empire du Code, il existe encore des différences entre les obligations nulles de droit et les obligations sujettes à rescision, et nous concilierons l'article 502, qui porte que tous les actes jiassés par l'interdit, postérieurement au jugement d'interdiction, sont /??//5de droit, avec lesart. 112o, 1304 et 1512, qui supposent les actes valides, si la nullité ou la lésion n'en est pas proposée dans le délai fixé.

Nous nous bornerons a examiner ici quand commencent les incapacités de l'interdit (1).

10156. L'incapacité de l'interdit ne vient pas du jugement qui prononce l'interdiction, mais de l'état de celui contre qui elle est prononcée, et que la nature avait d'avance rendu incapable (le contracter, en le privant de l'usage de la raison. Ce n'est donc point le jugement d'interdiction qui établit l'incapacité; il déclare seulement que cette incapacité existait déjà au moment où il a été rendu. Son effet doit donc nalurellenjent se reporter sur le passé, et remonter au temps précis où la cause a commencé, c'est-à-dire, au moment où l'interdit est tombé en démence.

1557. Néanmoins, le Code' fait une grande dillérence entre les actes passés antérieurement et les actes passés postérieurement au jugement d'interdiction. Quant à ces derniers , l'mcapaeité étant jugée d'avance, ils sont ?iuls de droit (art. 502), en ce sens (pie l'incapacité de celui qui les a passés est une cbose jugée et notoire.

Il en est autrement des actes passés avant le jugement d'interdiction ; ils peuvent l'avoir été

(1) Clinrilon,!!"' 238 et 241.

(2j Idem, n" 242.

(3) Lorsciiu; tics ucU's sont attaqués après la mort du Bouscripiciir |)oiir cause de dc'inencc, il faut établir iionfceuleiiiciil (|iril y avait déiiieiiec habituelle, mais (jue celte iléiiiPMcc éLiil notoire.

De.s faits de dc'nienrc (jui se seraient passé» pour la idupart dans l'iiitâritur d« la viv domestique ne suflitciil

dans un temps où l'interdit jouissait de la plénitude de sa raison , comme de l'intégrité de son état.

Il peut aussi l'avoir étédepuis qu'il est tombé en démence; la loi ne pouvait donc ni les déclarer nuls, ni les déclarer valides : c'est au magistrat seul qu'il appartient de les juger d'après les faits et les circonstances.

L'art. 505 porte donc que » les actes anté- » rieurs à l'interdiction pourront être annulés, 1) si la cause de l'interdiction existait iiotoii> rement à l'époque où ces actes ont été )• faits (2). 11

1558. Trois conditions sont requises curaulativement pour les faire annuler : 1° qu'il y ait interdiction; 2" que la cause de l'interdiction ait existé à l'époque de l'acte ; 3° que cette cause ait été notoire (3).

Car celui qui contracte avec un individu notoirement en démence, est un homme de mauvaise foi.

Mais la démence, ou la cause de l'interdiction , a pu exister sans être généralement connue, d'autant plus que, suivant le Code, l'homme en démence peut être interdit, quoiqu'il ait des intervalles lucides. L'acte petit donc avoir été passé dans la bonne foi avec un individu qui, (juoi(|ue le jdus souvent en démence, jouissait en ce moment de toute sa raison , et se trouvait très-capable d'une volonté réfléchie (4).

1359. C'est donc à ceux qui attaquent les actes passés par un interdit, avant le jugement d'interdiction, à prouver non-seulement que la cause de l'interdiction remonte à cette époque, mais encore qu'elle était notoire : et cette notoriété peut être prouvée, tant par les indices que peuvent offrir les dispositions mêmes de l'acte, (jue par tous les genres de preuve admis en justice, sauf au défendeur à prouver le contraire, et surtout à prouver sa bonne foi , qui doit èlre d'un très-grand poids auprès îles juges (5).

15G0. S'il y avait du doute sur l'existence ou sur la notoriété de la démence, au temps où l'acte a été passé, il faudrait le déclarer valide, et s'en tenir au principe , (pie celui (pji n'était pas encore interdit, jouissait de la plénitude de son état et de ses droits.

136J. Le long temps qui s'est écoulé entre les actes attaqués et l'interdiction a totijours été considéré comme un préjugé très-fort (6), en faveur de leur validité. La société ne doit

pas ])our établir celte notoriété. (Brux., 17 mai 1843; J.dc U., 1843, p. 2G7.)

(4j l'rouilhon, t. 2, p. 331 ; Duranton, t. 2, n» 782. — Chardon, n" 1)47.

(.')) Delvincourt, t. 2, p. 272; Duranton, n"» 775 et 778; Dalioz, V" Inlcrdiclion, S§ 1 et 4.

(O) Un arrêt , du l'"" juillet 175f) , confirma une donation faite par la duehMse da la l'urca , «inq ans

Page 1