‹ Le droit civil françaisChapitre 266 sur 286 · TITRE XI. DE L.\ MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION, ETC · texte numérisé non relu

TITRE XI. DE L.\ MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION, ETC

pas souffrir du retardement (jue les parents ont mis à provoquer l'interdiclion ; eux-mêmes ne peuvent s'en plaindre puisque c'est leur propre fait.

1562. Mais s'ils avaient négligé de provoquer l'interdiction de leur parent en démence pendant qu'il était vivant, ils ne seraient plus recevables après sa mort à critiquer les actes qu'il aurait faits.

L'art. 301 porte : « Après la mort d'un in- )) dividu, les actes par lui faits ne pourront être » attaqués pour cause de démence, qu'autant )) que son interdiction aurait été prononcée ou » provoquée avant son décès, à moins que la » preuve de la démence ne résulte de l'acte » même qui est attaqué. »

Si la personne morte dans la paisible possession de son état était néanmoins en démence, la loi punit la négligence de ses héritiers qui n'ont pas agi dans le temps que leur action pouvait lui être utile; elle repousse, par une fin de non-recevoir éipiitable, une demande tardive dont la légitimité ne saurait plus être constatée par la preuve la plus naturelle , la seule non équivoque en pareil cas, par l'examen de la personne prétendue en démence; la loi présume avec justice qu'elle a joui jusqu'au dernier moment de la plénitude de sa raison, puisqu'on n'a pas osé, pendant sa vie. intenter contre elle une action en interdiction : la preuve contraire à cette présomption légale n'est point admise.

1363. Ce principe est néanmoins sujet à trois exceptions :

La première , dans le cas où l'interdiction a été sinon prononcée du moins provoquée avant le décès de l'individu mort pendant la lilispendance. Cet événement n'a pu priver ses héritiers de leur droit ; leur action est conservée; ils peuvt-nt alors attaquer les actes faits par le défunt, tant avant que depuis la demande en inlerdiclion , comme ils l'auraient [)u faire si l'interdiction avait été prononcée , bien entendu que ces actes peuvent être maintenus ou annulés suivant les circonstances : la décision est abandonnée à la prudence des tribunaux.

avant son interdiction. {Nouveau Répertoire, \o Interdiction.)

(1) Voy. les arréis de la cour de cassation des 22 nov. et 19 déc. 1810. — Duianlon, no787; cass., 17 nov. 1813 et 2fi mars 1822; mais voy. Paris, 30 mes.sidor an xiii.

L'art. 504, Code civil , ne s'applique pas aux donations et testaments. Ils sont s|)éciaiemcnl régis par l'art. 901. (Brux., 24 avril 1816; Pasicrisic belge; Liège, 16 juin 1820; cass., 26 mars 1822, et 22 nov. 1827.)

Celle observation fut soulevée par Emmery au conseil d'État et approuvée. (Locré, t. 3, p. 220, no 21, édit. de Bruxelles.)

La loi laisse en cette matière la plus grande latitude aux tribunaux pour adraeltre ou rcjeler la preuve des faits de démence. (Mêmes arrêls.)

Bien entendu encore que la demande en interdiction formée avant la mort n'a été ni abandonnée ni périmée.

La seconde exception est le cas où la preuve de la démence résulte de l'acte même qui serait attaqué; car alors la preuve de l'incapacité résulte du propre fait du défunt ; elle est indépendante du témoignage des hommes; il est impossible de maintenir des dispositions qui ap|)ar(iennent évidemment à la démence , au lieu d'être le fruit de la raison.

La troisième exception concerne les donations entre-vifs et les testaments auxquels l'article 504 n'est point applicable, parce que l'article 901, qui forme une exception, porte spécialement ipie pour faire une donation entrevifs et un testament, il faut être sain d'esprit. La cour de cassation en a conclu , sur les conclusions de Merlin , que ces actes peuvent être attaqués pour cause de démence après la mort du donateur ou testateur dont l'interdiction n'a pas été provoquée de son vivant, et cela quand même les actes énonceraient que le testateur était sain d'esprit (1).

1364. ti L'interdiction cesse avec les causes » qui l'ont déterminée. Néanmoins la mainlevée i> ne sera prononcée qu'en observant les fori> malilés prescrites pour parvenir à l'interdic- » tion, et rinlerdit ne pourra reprendre l'exer- 1) cice de ses droits qu'après le jugement de » mainlevée. (Art. S12.) »

Le respect dû au jugement qui a prononcé l'interdiction et plus encore la sûreté publique exigent qu'il soit détruit par un autre jugement rendu avec les mômes formalités que le premier. Ainsi, le conseil de famille doit être consulté, l'interdit interrogé , et même, s'il est nécessaire, des témoins entendus (2).

Si le tuteur de l'interdit mourait, et que les parents qui ont négligé de lui en faire nommer un autre , l'eussent notoirement trailé comme un homme sain d'esprit, ils pourraient, suivant les circonstances , être non recevables à attaquer les actes qu'il aurait faits.

(2) Mais l'interdit qui veut obtenir mainlevée de soa interdiction n'est pas obligé d'appeler son tuleur. C'est d'abord au ministère public à examiner, si la demande en mainlevée est fondée. C'est ensuite au conseil de famille, ou à ses membres, de s'y opposer s'ils le jugent convenable. Le luleur de rinlerdit n'a point qualiié pour contredire; il ne peut former tierce opposilion au Jugement de mainlevée; enlin , ce jugement n'est pas nul, faute d'avoir élé rendu public par afliclies. {Voy. l'arrêt du 12 fév. 1816.) Ce jugement n'est pas soumis aux formalilcs prescrites par l'art. 501 pour la publicité du jugement d'interdiction. (Uelvincourt, t. 2, p. 273; Duranton, l. 2, no 743.) — Riom, 2 dcc, 1830.

HVRE I. DES PERSONNES.

Page 1