‹ Le droit civil françaisChapitre 267 sur 286 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Du conseil judiciaire,

SOMMAIRE

1365. Ce que c'est qu'un conseil judiciaire.

1366. Élal de la personne qui y est souipise,

1367. Division de la matière.

1368. La nomination d'un conseil peut être provoquée

en deux cas.

1369. Impossibilité de préciser les cas où elle est néces-

saire,

1370. Qu'est-ce qu'un prodigue?

1371. Quelles sont les preuves delà prodigalité.

1372. Qui peut provoquer la nomination d'un conseil.

1373. L'individu qui en a besoin peut la solliciter. 137i. Comment la demande doit être instruite et jugée. 1375. C'est le tribunal qui nomme le conseil.

1576. Quelles personnes il nomme.

1377. On peut en nommer plusieurs, et s'il faut l'avis de

tous

1378. Pour quels actes l'avis du conseil est nécessaire.

1379. L'estil pour les conventions de mariage et pour

lester?

1380. Comment l'avis peut être donné.

1381. Cet avis suffit pour les aliénations.

1382. La nomination d'un conseil n'empêche point d'agir

par soi-même.

1383. Nullité des actes faits sans l'avis du conseil depuis

le jugement.

1384. Comment le jugement doit être rendu public.

1385. Responsabilité des notaires.

1386. Comment le jugement peut être révoqué.

1363. Les pères de famille prudents , qui ëproiivoDl ou qui prévoient des difFiciillés dans leurs affaires ou dans la régie de leurs biens, ontcoultinie de prendre un conseil éclairé par l'avis duquel ils se gouvernent.

Ce qu'ils font par prmltnce, la loi contraint cerlains individus de le faire par nécessite. Elle autorise le magistrat à I» iir donner une ou plusieurs personnes, sans l'assislance desquelles ils ne peuvent val;d)lemenl plaider, ni aliéner leurs biens : c'est ce qu'on appelle un conseil judiciaire (1).

1366. A la différence de l'interdiclion qui opère un véritable changement d'elal, la noniinalion d'un conseil judiciaire n'tn opère aucun datis la personne (jui s'y trouve soumise : elle continue d'exercer par elle-uièiniî toutes ses actions, Ions ses drolis civils et politiques , de voter tl.ius les assemblées de famille et dans les assemblées primaires et eleclorales, de lane en un mnt Ions les actes de la vie civile. Elle est seidement assujettie à prendre pour certains

(Ij (.lianlini, n'' 'JTO, Uuraiiton, n»797. (2j tliurdon, n» 2^8.

actes d'exception l'avis du conseil , qui doit la prémunir contre les erreurs et les surprises aux(|uelles elle est exposée dans la disposilioQ de ses biens, ou dans la direction de ses affaires.

1567. Nous examinerons quand on peut faire nommer un conseil judiciaire ;

Quelles personnes peuvent provoquer cette nomination ;

Comment elle se fait ;

Qtielles personnes peuvent être nommées conseils ; quel est l'effet du jugement qui nomme un conseil ;

Comment il est exécuté ;

Quand commence et quand cesse son effet.

1568. La nomination tl'un conseil judiciaire peut être provoquée en deux cas :

1° Lorsqu'un homme, sans être absolument en tiemence , est néanmoins d'un caractère et d'une raison tro(> faibles pour conduire seul ses affaires , et (pi'il se Irouve, par consé(iiient, exposé à des surj)rises ou entraîné à des actes (jui consommeraient sa ruine;

2° Dans le cas de prodigalité, lorsqu'un homme dominé par des passions qu'il n'a pas la force de dompter , abuse de ses droits [)otir dissiper ses biens en dépenses excessives et désordonnées (2).

1569. Il n'est pas possible d'indiquer d'une manière précise les cas oij, sans qu'il soit besoin de prononcer l'interdiction , il suffît de soumettre un majeur à la direction du conseil judiciaire : les faits et les circonstances peuvent seuls déterminer. C'est par eux seuls qu'on peut connaître si l'individu est attaqué de celle faiblesse de raison et de car.icière , (jiii laisse Holter sa volonté loiijoiirs |)rèl«; à fleehir au gré de ceux qui veulent s'emparer tle son esprit pour le surprendre ; de cette f.iciiilé à s'engager, k\\\\ le rend incapable de diriger utilement ses affaires seul , et sans un conseil ferme et éclairé.

1570. Quant an prodigue, c'est , suivant Ulpien, celui (pii ne met ni tin ni mesure à ses dépenses , tpii dissipe son bien en ces sortes de prolusions ijue les gens sentes ont toujours qiialiliees de folies. Qui (luodddbonaipsu/'Utn juriosum faciunt e.rili/m (3).

Un ne considère pas comme prodigues ceux ipii n'abusent (pie dans une certaine mesure du droit de disposer de leurs biens.

L'oljet des dépenses (^st aussi beaucoup à considérer; car il ne faut pa .conloinlrc le prodigne avec I homme libéral. L • |»rodigiie est celui dont les dej)enses n'ont aucun but utile pour la société, qui dissipe sa foiiiine en lestins, en présents , en jeux, en ch.issis et dépenses (jui ne laissent aiuès elles que des

(3) !.. 12, § 2, IT. de tut. et cur. dut,, 26, oj 1, I, ff. d$ curât, funot., 27, 10.

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