TITRE XI. DE L\ MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION, ETC
traces fiif^itives ou nulles ; le libéral , celui dont les ilepenses consistent dans îles actions île bientaisance (I).
Celui ijui dépense chaque jour inutilement des soiuiiies excessives, ou qui consume sou l)ien en procès ruineux , qui est obéré et oblige de veuille son patrimoine est cerlainenienl un homme prodip,ue.
1371. Pour arrêlerle prodigue, il ne faut pas alleudrequesa fortune soit dissipée; le remède viendrait trop lard. Mais à quel terme l'arrêter ? Quelles seront les preuves suffisantes de prodigalité? Voilà ce que la loi abandonne avec raison à la prudence des juges. On ne peut dissimuler qu'il y a toujours un peu d'arbitraire dans la manière de juger ces sortes de procès ; c'est un inconvénient attaché à celte matière et à beaucoup d'autres.
La preuve de prodigaliié ne peut résulter ni d'un seul abus ni même de plusieurs, en choses de peu d'importance; il fatit des actes réitérés, il tant que l'abus suit tourné en habitude.
Kos anciens jurisconsultes avaient, pour bannir une partie de l'arbitraire, établi en principe que personne ne pouvait être déclaré prodigue, à moins qu'il n'eilt aliéné ou tlissipé en folles dépenses au moins le tiers de ses biens (^j ; ce qui s'entendait aussi des obligations contractées jusiprà la même concurrence. Des juges qui n'aimeraient pas à décider arbitrairement, pourraient encore prendre cette règle pour guide.
Mais si pei sonne ne pouvait être déclaré prodigue , à moins qu'il n'eût dissipé un tiers de ses biens, il ne s'eiisuiv.iit pas qu'il fallût interdire tous ceux qui avaient aliéné ou dissipé même an delà de ce tiers. On doit principalement considérer la cause de l'objet des dépenses : " In hao judicatinnenontainsumpluum )> tnagnitudo , qui sœpe magna necessitate i> fiunt, quant cauncainsuinendi tractandœ » sunt (3). » Les fausses spéculations ne sont pas considérées comme des actes de prodigalité (4).
1572. La nomination d'un conseil judiciaire, ou la défense de procéder sans l'assistance d'un conseil judiciaire, peut être provoipieepar tous ceux qui ont droit de provoijuer l'interdiction, à l'exception k\\\ procureur du roi, parce que , ne s'agissanl point ici des excès d'un furieux qui menace le repos et la sûreté publique, ni d'un individu en démence dénué de parents connus, le ministère public est sans intérêt pour agir.
(I) Cic, de OlJic., lib. 2, n» 76. {Voy. la formule d'intertliclion dus prodigues, usiiée 0» Rome. VAn\, Uevep., lib. 5, lil. i, 11"?.) — Voij. Chardon, ii» 2G3.
(2; IJ Argerilré, in arl. 491, glos. 1, ii" 3; Duparc- Poullaiii, Priiuijies du droit, l. 1, p. 28u; Meslé, p. 454.
(3; U'Argcnli é, ubi supra.
(i) Cambacérès dans Locré, t. 3, p. i59j Duranton, t. 2, ne. 797 el 798.
Car, quoique, sous un point de vue général» il imporlii) ILllal (pie chacun conserve son paliimomeet n'aliiise pas de sa |)ropriélé. le prodigue pouvant devenir dangereux, ou à chirge à la société, il est néanmoins vrai (jue la nomination d'un conseil judiciaire a pour but direct l'intérêt particulier de l'individu cpii le reçoit, celui de sa femme, de ses enfants et de sa famille (S).
1573. On a vu dans l'ancienne juriprudence, des individus qui, connaissant leur propre faiblesse et leur facilité à s'engager, et voulant se mettre en garde conire les surprises (pi'ou pourrait leur faire, sollicitaient eux-mêmes la défense d'aliéner, d'em|)runter, de ne souscrire aucune lettre de change ni billets sans l'assistance d'un conseil. Le Chàtelet de Paris était dans l'usage d accueillir ces demandes et de nommer un conseil. Ou trouve plusieurs arrêts (6) qui ont confirmé ces nomiiiaiioiis et annulé les engagements pris postérieurement sansTassislance du conseil: cetiejurispiiidence n'a rien qui ne soit conforme aux principes du Code.
La nomination d'un conseil judiciaire n'opère aucun changement d'état; ce n'est qu'une précaution contre les erreurs et les surprises auxquelles est exposé un individu d'un caractère et d'un esprit trop faciles et trop faibles. Pounpioi ne pourrait-il pas solliciter volontairement de la justice cette précaution salutaire? La nomination d'un conseil ne forme pas, comme le jugement d'interdiction, un préjugé contre les actes antérieurs i|ui restent dans toute leur force ; et quant aux actes postérieurs, le public est averti par la publication du jugement.
Néanmoins, il est à croire que les tribunaux, à qui une pareille demande serait adressée, ordoiineraieut qu'elle fût communiquée au conseil de famille, et cette marche préviendrait tonte difficulté.
1574. La demande qui a pour objet la no» minalion d'un conseil judiciaire doit être instruite et ju{jée de la même manière qu'une demande en interdiction. La nomiiiauon peut même être faite d'office par les juges, lorsque, sur une demande en interdiction, ils ne trouvent pas de motifs suffisants pour prononcer une interdiction complète sollicitée par les parents , parce iju'en se bornant à noinm r un conseil, ils accordent moins ipie ne contient la demande. Eu rejetant la demande en interdiction, le tribunal peut donc, si les circon-
(5) D'Argenlié, ubi stipra,- Bcrlraiid de la Grcuille, Exposé des mutij.i; Locré, l. 3, p. 473; Uuiaiiloii, t. 2, no 791. Sccus Ueivincourl, t. 2, p. 2G2. — Dalloï, v» Interdiction, sccl. 2.
^6} Voy, le iVoitucait Denisart, v» Conteil nomm» p^r tajumice, p. 2i>8 el2i)0.