sont absolus ou relatifs
Les droits absolus sont ceux qui appartiennent à chaque homme eu j)arliculier. considéré comme individu, indépendamment des relations qu'il peut avoir avec les autres hommes , ou avec les autres membres de la société. La liberté, par exemple, est un droit absolu.
Les droits relatifs sont ceux qui dérivent des relations que les hommes ou les membres d'une même société ont entre eux. Le droit de puissance paternelle, le droit de succéder, etc., sont des droits relatifs.
Ces droits sont en très-grand nombre, et leur explication forme la partie la plus étendue de la jurisprudence.
208. Par les droits absolus de l'horame, j'entends ici ceux qui sont tels dans le sens primitif et le plus étroit, ceux qu'il tient de la nature, ceux dont il jouissait dans son état d'indépendance naturelle , et dont il doit continuer de jouir dans l'état civil, sans qu'on puisse les lui ravir; car le but de toute association civile doit être de maintenir tous les as;iOciés dans les droits absolus qu'ils tiennent des lois immuables de la nature.
Les lois humaines sont donc, à cet égard, purement déclaratoires. Elles peuvent expliquer, développer les droits absolus de l'homme, mais non pas les créer ni les détruire. Elles ne doivent que maintenir et protéger ces droits, qui en eux-mêmes sont simples et en petit nou)bre, mais (pii, prenant un caractère relatif dans l'étal civil, deviennent aussi plus compliqués par les modifications (pi'ils y subissent. Voyons donc justiu'où doit s'étendre le pouvoir des lois à l'égard des drois absolus de l'homme, et comiueut les lois françaises ont pourvu à leur conservation.
On comprenil ordiuuiremenl sous le nom général de liberté naturelle, tous les droits absolus de l'homme considéré comme un être intelligent et libre. Cette liberté cousi>te dans la faculté de faire tout ce cpi'il juge à propos, sans aucunes restrictions autres (jue celles (pii résultent du droit naturel. Cette liberté illimitée (piil acquiert eu naissant est inhérente à la nature de l'homuie ; c'est un don du créateur.
31ais eu entrant dans l'état civil, l'homme abandonne et i)erd une partie de sa liberté naturelle, en éciiauge dos avantages qu'il reçoit
TITRE I. JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITS CIVILS
de la société; et en considération de ces avantages, il est obligé d'obéir aux lois qnç le plus grand nombre des associés jui;e à propos d'établir. Cette espèce de contrainte à laiiuelle il se soumet , lui devient infiniment plus utile que la liberté farouche et sauvage dont il perd une partie. Tout homme qui réfléchit, ne peut désirer de conserver Ih liberté illimitée de faire tout ce qu'il lui plail; autrement, il en résulterait que toUs les autres membres de la société auraient aussi la même taculié, et alors ni la vie, ni la jouissance des droits d'aucun d'eux, ne seraient eu sûreté.
La liberté civile ou politique dont jouit l'homme dans l'état civil , n'est donc pas autre chose que la Iiheilé naturelle, restreinte ou limitée par la loi humaine, autant qu'il est nécessaire ou utile pour l'avantage de la société.
Ainsi loute loi qui nous empêche de nuire a nos concitoyens, accroît et assure la liberté civile, quoi(ju'elle diminue la liberté naturelle.
Au contraire, toute loi qui enchaîne inutilement notre volonté ou nos actions sur des choses absolument indifférentes (1) est contraire à la liberté, à moins que l'observation de cette loi, qui nous contrarie sur des points iadifférents en apparence, ne tourne, en effet, à l'avantage de la société ; car alors, en gênant notre liberté particulière sur des points peu importants, elle maintiendrait la liberté générale en un point beaucoup plus important, en contribuant à maintenir la splendeur de l'État et à conserver la société, qui seule peut assurer notre indépendance.
Ainsi les lois, quand elles sont prudemment établies, loin de détruire la liberté civile , en deviennent le plus ferme soutien.
Les droits absolus dont jouissent les hommes dans l'état civil ne sont donc que le résidu de la liberté naturelle dont les lois ne peuvent exiger le sacrifice, même pour le bien public, parce que le but de toute association ne doit être que la conservation de ces droits naturels et im]ir('scriplibles dont la société doit garantir la jouissance à tous les associés.
Après ces vues générales sur les droits absolus (|ue l'homme lient de la nature, examinons chacun de ces droits en particulier.
209. Ils peuvent se réduire à trois points principaux : sûreté, liberté, prop?iété.
210. Le droit de sûreté personnelle de l'homme est l'olqet principal des lois. 11 consiste dans la jouissance de sa vie, de son corps, de ses membres et de son honneur , ou de sa réputation.
La vie est un bien que l'homme tient de la
(1) La toi n'a le droit de défendre que les actions nuiâibles à la société. Art. 5. de la déclaratiuu des diuils de 1791.
nature; la société s'occupe de lui en garantir la jouissance et la conservation, avant même (pi'il ait vu le jour, et dès l'instant qu'il existe dans le ventre de sa mère. La loi ne punit pas seulement l'homicide ou le meurtre d'un homme né, elle punit de la réclusion, et en certains cas de la peine des travaux forcés, quiconque est convaincu d'avoir, par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen, procuré l'avortemenl d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait ou non consenti.
La mère, quelques droits qu'elle semble avoir sur le fœtus, qui n'est encore qu'une partie d'elle-même, est punie de la même peine si elle ose attenter "a la vie de son enfant avant qu'il soit né (2).
Un enfant dans le ventre de sa mère est réputé né, lorsque l'iiitérèl de sa vie et de sa conservation le demande (5).
Si une femme criminelle est enceinte, elle ne doit pas être n)ise en jugement. Si elle y avait été mise et condamnée, l'exécution du jugement serait suspendue et renvoyée après ses couches.
La loi punit de mort tout homicide commis avec préméditation.
Les homicides commis sans préméditation sont punis de peines plus ou moins graves, suivant les circonstances du fait.
Ainsi la loi se charge de venger toutes les atteintes faites à la vie des hommes, et elle punit juscju'aux tentatives d'homicide, lorsqu'elles ont été suivies d'un commencement d'exécution.
Elle porte plus loin la prévoyance : lorsqu'un homme se trouve en danger de sa vie par le fait d'un autre, sans pouvoir appeler à son secours les forces de la société, il reprend tous les droits que lui donne la loi naturelle, qui lui prescrit la défense de soi-même; et la loi civile l'autorise même à tuer l'agresseur, s'il ne peut autrement s'en défendre.
Mais il doit attendre sa vengeance des lois, lorsqu'il peut en implorer le secours.
Ce n'est pas seulement pour sa propre défense, mais encore pour celle d'autrui, qu'il est permis de repousser la violence par la force, et même de tuer l'agresseur sans être coupable aux yeux de la loi. Eu cas d'homicide légitime, il n'existe point de crune, et Ihomicide est commis légitimement lors(ju'il est indispensablement commandé par la nécessité actuelle de la défense de soi-même ou d'autrui (4).
Outre les dispositions pénales qui ont pour objet de réprimer les attentats contre la vie des
(2) Code pénal, art. 317.
(3) D'Agucsseau, t. 5, p. 44-5.
(4} Coae pénal , art. 328 et 329*