‹ Le droit civil françaisChapitre 29 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

citoyens, la loi emploie (l'aiitres moyens pour en garantir la conscrvalion ii ceux qui sont hors d'état d'y pourvoir eux-mêmes,

La société a établi des hôpitaux pour les malades, pour les enfants, les vieillards et les indigents hors d'état de gagner leur vie par le travail. On s'est souvent occupé et l'on s'occupe «encore de pourvoir à la subsistance de tous les pauvres, afin de supprimer la mendicité; en attendant, elle est tolérée à l'égard des individus qui sont hors d'étal de travailler.

(".'est encore pour maintenir la sûreté personnelle, que sont établis des gardes (jui veillent à notre conservation, môme à notre insu; qui, pendant la niiit, purco\irent les rues des grandes villes, (]ui recherchent les malfaiteurs dans les campagnes, sur les chemins publics, dans leurs retraites les plus secrètes : institution aiimirable dont on peut abuser, mais qui n'en est pas moins nécessaire et sans laquelle personne ne pourrait voyager avec sûreté.

Enfin, c'est pour assurer la vie des hommes, que le gouvernement, dans les temps de disette , s'occupe de procurer des subsistances au peuple.

La loi ne veille pas seulement à la conservalion de la vie de l'homme, elle veille également à la conservation des membres que la nature lui a donnés, et sans lesquels il serait hors d'état de pourvoir à sa subsistance et de jouir des agréments de la vie.

Toute mutilation commise dans la personne ou dans les membres d'un homme, et même les violences ou les blessures qui tendent à le priver de l'usage de ses mem!)res, sont punies de peines atflictives et infamantes, graduées sur la grièveté des faits, si elles sont commises avec préméditation (I). Si elles sont commises sans piéméditalion, elles sont punies de peines plus ou moins graves; et le danger où se trouverait un homme de recevoir des blessures ou d'éprouver des violences sur son corps ou sur ses membres, (juand même sa vie ne serait pas précisément eu péril, suffirait pour le faire rentrer dans tous les droits de la défense naturelle, et pour l'autoriser même à tuer son agresseur, s'il ne peut autrenu'iil s'en defrnilre , parce qu'alors l'homitide est légilime et commandé par la nécessité actuelle de la défense de soi même.

Mais il faut bien remarcpier qu'il n'est permis d'en venir à celte fatale extrémité (pie dans le cas dune; nécessite absolue , et (piaiid on ne peut autrement se soustraire au péi il.

• (1) ('.(kI(! |)('nal, iirl. 509 cl siii\:iiils.

(2) Qui riini nlilcr se (iicri non possiinl, diiniiii cul-

Ijiini licdci iiil , iiiiiuxii siiiil. Viiri vi <lcfcii(lcTo, onnifs eges , oiiiiiin juiii |u'riiiiUiiiil... et lioc, si liicndi diintuxal , non uici^jcciidi cuuau fucUim bit. L. 4j, $ 4, iï. ad

Si aliter pericîdum efffigere non potest. Inst. de leg. Aqnil., § 2, et ibi Vinn. (2).

La loi civile garantit aussi à chacun des membres de la société la jouissance intacte de son honneur et de sa réputation.

La confiance est le lien qui unit les hommes ; elle naît de l'estime réciproque. L'amour de l'estime publique fit naître, dans le sein de la société, l'honneur, ce sentiment vif et délicat qui prend sa source dans la nature, puisque l'homme désire naturellement l'estime des ' hommes avec lesquels il est en relation. L'honneur est devenu un bien plus précieux (pie la vie; c'est pour l'homme civilisé la plus chère de toutes les possessions. Les atteintes portées à l'honneur sont plus funestes que celles qui ontla fortune ou la vie pour objet. Les hommes honnêtes aimeraient mieux mourir que de vivre déshonorés. j

La loi venge les atteintes portées à l'hon- I neur du citoyen. Elle accorde, pour les réprimer, des actions de différentes espèces, dont le détail sort de notre sujet : il suffit ici de les indiquer.

211. Après la sûreté personnelle, le plus important des droits de l'homme , dans l'état civil, celui à la conservation duquel la loi veille, et doit veiller avec le plus de soin, c'est la liberté individuelle.

La liberté, telle qu'en jouissent les citoyens français, consiste en trois points principaux : Liberté de la personne et des actions; Liberté de la pensée ; Liberté de conscience et du culte.

212. La liberté de la personne et des actions consiste dans la faculté de faire tout ce (jui ne nuit pas à autrui , tout ce (pii n'est pas défendu par les lois, sans pouvoir en être empêché, sans pouvoir être détenu arbitrairement, arrêté ni emprisonné que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites (5).

Une conséquence nécessaire de la liberté, est que tout Français peut demeurer en France aussi longtemps qu'il le voudra, en quebjue lieu qu'il lui plaira, sans pouvoir être arbitrairement forcé d'en sortir, ni relégué dans un lieu particulier en fornie d'exil, et si ce n'est en vertu d'une loi ou d'un jugemenl.

11 est de la plus grande importance pour le public que la hberte personnelle soit religieusement respectée. Si le premier magistrat, si le chef de la nation avait la faculté de faire emprisonner tous ceux ipie ses ministres ou leurs subalternes jugeraient à propos, tous les

lc(j. Aiiiiit., !), !2. II., i cl '.'>, ihiil. Jure lioc cveiiit iil (juod iiiiixiiie ol) liiieliim eiir|ii)rissiiifeceril, jurcfecisse videUir. 1.. 3, fl". de Jusl. fljnrc.

(ô) Ail. i lie In eliarle. Art. 4 et li de la déclaration des droilH, en t£lc de lu coubtitutiou de 1791.

TITRE I. JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITS CIVILS

autres droits des citoyens seraient bientôt anéantis; leur vie même ne serait plus en sûreté : c'est pour cela (|u'on a prétendu , peutêtre avec raison, que les attentats contre la vie et la propriété du citoyen , formés par la volonté arbitraire du premier magistrat ou de ses ministres, étaient pour la société d'une conséquence moins dangereuse que les attentats contre la liberté personnelle. Priver un hQmrae de la vie par violence, sans accusation préalable et sans forme de procès , confisquer ses biens et s'en emparer, contre les dispositions de la loi qui les protège, seraient des actes de tyrannie si manifestes et si évidents , qu'ils jetteraient l'alarme dans tous les esprits et les prépareraient à la résistance.

Mais arrêter secrètement une personne, la conduire, la confiner dans une prison obscure et impénétrable, l'y laisser ignorée de sa famille et de ses amis, souvent même oubliée de ceux qui avaient ordonné sa détention*, c'est un acte qui, étant plus caché, fait aussi moins de sensation et devient, par cela même, plus dangereux pour la liberté publique.

213. Les emprisonnements arbitraires sont une violation manifeste du droit naturel ; et les plus anciens monuments de la législation française attestent (1) qu'ils étaient défendus par l'ancienne constitution de la monarchie.

Mais il faut convenir que, sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, les Français n'avaient pas su conserver leurs droits anciens et naturels. Les emprisonnements arbitraires étaient devenus, sous les derniers règnes, et spécialement sous celui de Louis XV , d'une fréquence tellement scandaleuse et tellement révoltante, qu'on a prétendu que sous le ministère du cardinal Fleury, et à l'occasion de la fameuse bulle Inigenitus, il avait été donné cinquante-quatre mille lettres de cachet. C'est ainsi qu'on nommait les ordres donnés au nom du roi , par un de ses ministres, pour arrêter un citoyen.

Munis de cet ordre, des agents du gouvernement enlevaient un citoyen de sa maison , souvent au milieu de la nuit, pour le conduire dans un château , ou autre maison de force , quelquefois à l'autre bout du royaume. Là, il n'était ordinairement permis ni de le voir, ni de lui écrire : il n'était pas rare que l'on ignorât ce qu'il était devenu , jusqu'à ce qu'il plût au ministre despote qui l'avait fait arrêter de le rendre à la liberté.

Vainement les parlements et les autres cours souveraines élevaient une voix courageuse contre cet intolérable abus; la cour ne répondait qu'en lançant de nouvelles lettres de ca-

(1) Voy. les Maximes du. droit public français, l. 1, p. 161 etsuiv., édit. iu-io.

louLUBR. TOME I. (Édit. de Paris, 1. 1.)

chet, ou par cette maxime, qu'il ne 'aut pas soumettre à l'inspection des tribunaix le secret de l'administration et l'exécutioi des ordres du roi : d'où l'on concluait qu'il n'existe aucun recours contre les ordres donnés par ses. ministres.

Écoutons comment le vertueux Lamoignon de Malesherbes répondait à ces principes tyranniques dans les remontrances qu'il fit au roi Louis XV, le 14 août 1770, au non de la cour des aides, dont il était alors président. Il est impossible de peindre avec plus (.'énergie à quel point était parvenu l'abus des lettres de cachet.

«i Si ceux qui surprennent des orcres de V. M. » pouvaient échapper à l'action égitime des » opprimés par de semblables subterfuges, » sous quelle loi vivrions- nous aujourd'hui » que ces ordres sont si prodigieisement mul- )> tipliés, et s'accordent pour tint de causes )• différentes, pour tant de consdérations per- 1) sonnelles ?

» On les réservait autrefois four les affaires 1) d'État ; on les a donnés enaiite dans quel- » ques circonstances qui on. paru intéres- )) santés, comme celles où b souverain est » touché des larmes d'une fcUiillc qui craint !> le déshonneur.

» Aujourd'hui on les croit nécessaires toutes 1' les fois qu'un homme du peuple a manqué » au respect dû à une personne considérable , » comme si les gens puissants n'avaient pas » déjà assez d'avantages.

» C'est aussi la punition ordinaire des dis- » cours indiscrets , dont on n'a jamais de » preuve que la délation; preuve toujours in- » certaine, puisqu'un délateur est toujours un )> témoin suspect.

i> Sans discuter tous les différents motifs, il '• est notoire qu'on fait intervenir des ordres )> supérieurs dans toutes leSs affaires qui inté- » ressent les particuliers un peu connus , sans ;> qu'elles aient aucun rapport ni à V. M. peri> sonnellement, ni à l'ordre public ; et cet usage )> est si généralement établi , (jue tout homme » qui jouit de quelque considération croirait n au-dessous de lui de demander la réparation '• d'une injure à la justice ordinaire.

'> Les ordres signés de V. M. sont souvent » remplis de noms obscurs, qu'elle n'a jamais » pu connaître.; ces ordres sont à la disposi- » tion de vos ministres, et nécessairement do » leurs commis, vu le grand nombre qui s'en » expédie.

» On les confie aux administrateurs de la » capitale et des provinces, qui ne peuvent les 1) distribuer que sur le rapport de leurs subdé- 1) légués ou autres subalternes.

» On les remet sans doute en bien d'autres Il mains, puisque nous venons de voir qu'on )> les prodigue sur la demande d'un simple fer- » mier général, nous pouvons même dire sur

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