‹ Le droit civil françaisChapitre 30 sur 286 · LIVRE !. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE !. DES PERSONNES

1» celle des employés de la ferme; car il n'y a » que les commis subalternes qui puissent i> connUlre un prévenu deiraudeet l'indiquer.

» 11 ei résulte, sire, qu'aucun citoyen dans )t votre loyaume n'est assuré de ne pas voir sa )> liberté sacrifiée à une vengeance; car per- )> sonne n'est assez grand pour être à l'abri de i> la haine d'un ministre, ni assez petit pour )• n'êlrt pjs digne de celle d'un commis des » fermei. »

D'après ce tableau vrai et énergique, on peut juger conben la liberté personnelle des citoyens étal peu respectée en France.

214. Ce l'est qu'à îa révolution que les Français doiven l'inestimable bienfait de voir leur ■liberté personnelle consacrée et garantie par des lois fixei.

L'assembKe constituante proclama, comme l'un des drots naturels et imprescriptibles de l'homme, qife nul ne peut être accusé, arrêté ni détenu qu» dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes (lu'elle a prescrites.

Elle ajouta que ceux qui sollicitent, expédient, exécnteil ou font exécuter des ordres arbitraires doivent èlre punis. Elle mit au nombre des droits civils garantis à tous les Français, la libe-té d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté que selon les formes déterminées parla loi.

L'art. 1581 du "^ode des délits et des peines , du 3 brumaire aniv, porte que « tout homme, » quelle que soit ia place ou son emploi, autre )• que ceux à qui a loi donne le droit d'arres- !> tatioti, qui donne, signe, exécute ou fait » exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou )' qui l'arrête elfectivement, si ce n'est pour le i> remettre sur-le-champ à la police, dans les » cas déterminés par la loi, est poursuivi cri- » minellement et puni comme coupable de dé- » tention arbitraire. »

Il faut voir l'art. 1582 et les suivants, où sont déveloi>pés les précautions prises contre les détentions arbitraires.

Ces principes, qui avaient passé de la constitution de l'an m dans le Code dos délits el des peines, ont été consacres i)ar la constitution de l'an VIII. L'art. 72 porte que les ministres sont resi)onsables : 1" de tout acte «lu gouvernement signé par eux et déclaré inconstitutionnel par le sénat ; 2° de l'inexécution des lois et des règlements d'administration j>ubli(ine : 5" des ordreu particulier.s qu'ils ont donnés, si ces ordres sont conlrctires à la constitution, aux lois et aux règlevicnts.

L'art. 7G vent que la maison de toute personne habitant le territoiie français soit un asile inviolable (1).

(1) Voi/. le «lécrcl ini|n'rinl <lii î aoi'il IHOCi, icinlif uu temps de nuit pciiduiil lci|a(:l lu f,'ciiiluruiLTi(; no peut i-utri-rdaiiiilc.suiiiisoubdebcituyeH!>.(Cuiiït.bdgc',url.lO.)

Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterniiné, ou en vertu d'une loi, ou d'un ordre émané d'une autorité publique.

Les article:? suivants déterminent les condi-, lions requises poui' qu'une arrestation soit légale, et ordonnent que la personne détenue soit toujours représentée à ses parents et amis par le geôlier.

L'art. 81 répèle les défenses prononcées par les lois précédentes contre les arrestations illégales, et porte que « tous ceux qui, n'ayant ;> point reçu de la loi le pouvoir de faire arrèi> ter, donneront, signeront, exécuteront l'ar- » restation d'une personne quelconque; tous )> ceux qui, même dans le cas de l'arrestation 1) autorisée par la loi, recevront ou retiendront i> la personne arrêtée dans un lieu de détenî> tion non publiquement et légalement désii> gné comme tel , et tons les gardiens ou geô- » liers qui contreviendront aux dispositions des 1) trois articles précédents, seront coupables du i> crime de détention arbitraire. »

Enfin le Code pénal du 12 février 1810, art. 114 et suiv., établit des peines très-sévères contre»les atteintes portées à la liberté individuelle.

Telles sont les précautions prises par la constitution de l'an viii pour assurer la liberté des personnes.

215. Beaucoup moins favorable à la liberté individuelle que cette charte précieuse que nous devons à notre monar<iue légitime, la constitution de l'an vin, art. 40 (2), autorisait le gouvernement à décerner des mandats d'amener et des mandats d'arrêt contre les personnes présumées auteurs ou complices de quelque conspiration contre l'État : mais si , dans un délai de dix jours après leur arrestation, elles n'étaient pas mises en liberté ou en justice réglée, il y avait, de la part du ministre signataire du mandat, crime de détention arbitraire.

L'art. 60 du sénalus-cons(dte organique du 28 lloréal an xii, (jui établit le gouvernement impérial, ordonnait au sénat de choisir dans son sein une conunission de sept membres, pour ju'endre connaissance , sur la communication qui lui eu était donnée par les ministres, des arrestations elf<^ctuées couiormément à l'arl. 4ode la constitution, lorsque les personnes arrêtées n'avaient pas été traduites devant les tribunaux dans les dix jours de leur arrestation.

Cette commission était appelée commission sénatoriale de la liberté individuelle.

{T\ Cet arliclfpsl lacilciiioiil, mais t'vidi'iiiiiuiU alu-ogé pur ia loi du i% l'év. 1817, doul mm paileions fcitjirtùl.

TITRE I. JOUISS\NCÈ ET PRIVATION DES DROITS CIVILS

Ton (es les personnes arrêtées et non mises en jugement après les dix jours de leur arrestation, pouvaient recourir diroctemoiit par elles, leurs parents ou leurs représentants, et par voie de pétition, à la commission sénatoriale de la liberté individuelle (art. 61). 11 faut voir dans les articles suivants la manière dont devait procéder cette commission , (jui jamais n'éleva de réclamations contre les nombreuses détentions ordonnées par les ministres et autres agents de Bonaparte.

Enfin, toutes les dispositions protectrices de la liberté furent encore renouvelées dans le Code d'instruction criminelle du mois de décembre 1808, art. 6Io et suivants, et consacrées par le Code pénal du 22 février 1810, qui détermine les peines dont doivent être punis, suivant les dilVérents cas, les attentats à la liberté. Voyez art. 114 et suiv.

216. Mais les lois protectrices de la liberté sont toujours illusoires quand le gouvernement, quand les ministres et leurs agents subalternes peuvent les éluder et les violer impunément. C'est ce que firent constamment le chef et les principaux agents du gouvernement impérial. Les lois les plus libérales en apparence ne servirent qu'à voiler, jusqu'à certain point, leur despotisme et leur tyrannie. lis ne manquaient jamais d'y insérer quelques dispositions (jui leur ménageaient les moyens de les éluder j[l). La constitution même de l'an viii favorisait ouvertement ces moyens; elle porte, art. 7o, «I que les agents du gouvernement \\\i » peuvent être poursuivis pour des faits relaj> tifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une déi> cision du conseil d'Etat, etc. {•!). »

Or, sous le nom dUagents du gouvernement, on comprenait depuis les premiers fonctionnaires publics jusqu'au plus vil agent de la police, jusqu'au dernier commis des droits réunis; et le conseil d'Etat donnait si rarement l'autorisation nécessaire (5), ou étendait si loin ce qu'on appelait les faits relatifs aux fonctions des agents du gouvernement, que la demande d'autorisation nécessaire pour les poursuivre ne faisait ordinairement qu'attirer de nouveaux désagréments à ceux qui avaient le courage et les moyens de la former.

Les troubles de la Vendée et des départements de l'Ouest, l'art des conspirations factices, dont on a si cruellement abusé, fournirent do nou- ?eaux prétextes aux attentats contre la liberté individuelle, scandaleusement violée par Tom-

(1, t>ar exemple, la formation delà liste des jurés attribuée aux préfets par l'art. 587 du Code d'instruction criminelle. On s'est beaucoup plaint de celte disposition; le gouveniement songe , dit-on , à la réformer.

(2) Le vertueux .Monnier m'a souvent dit que cet article était un brevet d'impunité en faveur dos fonctionnaires scélérats, mais en crédit. (Const. belge, art. 24.)

(3) A moins qu'il bc s'agit de servir les vues de fcmpereur; par exeaiple, de punii- uu maii-e trop indulgent

poreiir et ses ministres, sans que personne osât se plaindre, pas même la dérisoire commisaion de lo. liberté individuelle. L'empereur faisait élever partout de nouvelles bastilles (4) pour inspirer plus de terreur.

217. Enfin posant le masque, et dédaignant de consulter ni le sénat, ni le corps législatif, qui cependant avaient toujours et en toutes choses servilement obéi à ses volontés, de sa pleine puissance et autorité impériale, il autorisa son conseil privé, par son fameux décret du 3 mars 1810. concernant les prisons d'Etat, à détenir les citoyens dans ces prisons, sans mandat préalable, sans forme de procès. Jamais les rois de France n'avaient eu l'impudeur d'autoriser les lettres de cachet par des ordonnances.

218. Après l'heureuse restauration de la monarchie légitime, Lotiis XVIU rétablit les Français dans le droit naturel de liberté individuelle, dont jamais ils n'avaient joui sous Bonaparte. Les emprisonnements arbitraires furent proscrits par cette charte immortelle qui fait bénir le règne de notre sage monarque, et qui rendra sa mémoire chère à nos arrière-neveux. L'art. 4 veut que personne ne puisse être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi , et dans la forme qu'elle prescrit.

219. A son fatal retour de l'iie d'Elbe, et dans l'espoir de rccontiuérir quelque populari!é, Bonaparte fit rédiger, le 22 avril 1815, le fameux acte additionnel aux constitutions de l'empire. Cet acte, qu'il se proposait de soumettre à l'acceptation du peuple français, condamnait par le fait et ses emprisonnements arbitraires, et son tyranniqtie décret tlu 3 mars 1810. L'art. 01, où l'on avait copié presque mot pour mot l'art. 4 de la charte, mit au nombre des droits du citoyen, que « nul ne » peut être poursuivi, arrêté, détenu, ni exilé » que dans les cas prévus par la loi, et suivant ;> les formes prescrites (3). :>

220. Sa chute définitive suivit de près. Une commission provisoire saisit les rênes du gouvernement, mais elle eut aussi le malheur de faire suspendre ia liberté individuelle pendant deux mois par la loi du 28 juin 1813, qu'elle n'eut pas le temps d'exécuter. Le jour même où cette loi fut rendue à Paris , le roi était à Cambrai, d'où il adressa à tous les Français une proclamation pour leur annoncer ses intentions libérales et paternelles.

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