‹ Le droit civil françaisChapitre 3 sur 286 · Un supérieur peul seul donner des règles · texte numérisé non relu

Un supérieur peul seul donner des règles

des (Ifoils el des devoirs en piirfails el iiniiarfails. Cette division de la Jiisliee nous paiail sans ulililé, el aussi dillicile il bien coinin-eiidie (lu'il esl dillicilede distinguer lus druilsel les devoirs |iarl'ailsou iiuparraits.

l,a division «le la jiisiiee en inliW'ieui't: el exU^rieurc nous parait la seide elaii'e, la seule exaele, la seule utile.

Cupvuduul , cuuiiuu il serait hoiileux de uc pus cuieo-

DES LOIS EN GÉNÉRAL

de oomliiite ol)li{yntoires à un èUc intelligent et liliie. l'oiir ooniplelrr la lielinilion de la loi, il f.Mit donc dire (in'elle est une rèjyle de conduite prescrite par un supérieur le;;ilime. Le premier supérieur de rhomnie est Dieu :

dre une di>ision qui n passt- <4(uis presque tous nos livres, nous allons lâcher de l'expliquer. C'est Aristolc qui , d'après les iilées de IMalon, a, le premier, dans ses écrits sur la morale (.l/a^iionii/i moraliiitn, lit). I, cap. ô-l, el hic aJ yicumachum, lili. 3, cap. 2, 3 et i), exposé d'une manière méthodique la division de la justice en distribuli\e el commulalive. Les docteurs s'en >ont emparés, et l'ont expliquée d'une manière obscure, qui n'esl pas en tout conforme à la doctrine du philosophe de Stagire. Tâchons de suivre et d'exposer ses idées avec clarté.

Il ne concevait la jusiiee, ainsi que tous les anciens philosophes, que sous l'idée d'égalité. La jusiiee et l'égalitf étaient, suivant eux, une seule et même chose -.justum aquale esl . injustum inwquale. La justice consiste dans l'égalité: l'homme juste est celui qui veut de l'égalité. (Vag. mor., lib. 1, cap. 3i, cl ubiqite passim.)

Or, i'éizalilé est une idée relative, qui suppose nécessairement la comparaison de plusieurs personnes, de plusieurs choses. Telle personne , telle chose est égale, à qui? Elles sont égales ou inégales, en quoi? Voilà donc quatre lei'mes ou quatre points de comparaison.

Il y a justice , lorsque l'égalité est conservée en loul. Il y a doue aussi justice lorsipie la proportion est conservée dans la comparaison des persoriues el des choses ; car la proportion est égalité. Celui qui a beaucoup, doil donner beaueuu|)i celui qii a peu, doit donner peu; celui qui travaille beaucoup, doit recevoir beaucoup; celui qui travaille ])eu, doit recevoir peu. Le plus ou le moins de salaire doil être proportionné au plus ou moins de travail. Si le travail de l'un est comme un, le travail de l'antre comme deux , le salaire 4e celui-ci doit être double du salaire de celui-là.

Supposons qu'il y ail à partager ou à distribuer entre Achille et .-Vjax un bulin de 12. pris sur l'ennemi. Si les deux personnes étaient égales , le partage devrait aussi être arilhmL'tiquemenl égal. Achille aurait 6, .^jax, 6; et si l'on suivait cette égalité arithmétique, Thersite luimême aurait une part égale à celle d'Achille, ce ^ui serait souverainement injuste el révoltant.

Pour éviter cette inju-tice, comparons la valeur des personnes , aîin de leur (humer des (larls pro|)orlionnellenient égales à leur valeur. La valeur d'Achille el celle d'Ajax ne sont point égales ; celle d'.Vchille est supérieure. Supposons qu'elle soil double : .\chille vaut 12, Ajax 6.

La part d'Achille devra être 8, celle d'Ajax 4-. Il n'y aura pas é^alilé arithmétique, mais égalité proportionnelle ; car 8 est ai comme 12 est à 6. C'est celle comparaison des mérites, raliunum , dit Aristole, que les mathématicieiisa|q)ellcnt géoniélri(pie. Voila ce (|u'il appelle justice distribulive, dans laquelle il y a égalité proi)ortionnclle,quoiqu'i!yail inégalité arithmétique. La justice distributise est donc celle qui distribue les récompenses et les honneurs, suivant la [)roportion géométrique , en comparant le mcrile des personnes.

Rien de mieux que cette doctrine en théorie; et il serait à désirer que les gouvernements suivissent toujours la comparaison du méiite des personnes dans la distribution des emplois et des honneurs.

.Mais celle même doctrine a toujours, dans l'application, excité beaucoup de plaintes et de contestations, piignas. Car, si Ton convient unanimement, uiio orc. qu'il faut donner les places et les honneurs aux plus dignes, dignilali , on ne peut s'accorder sur le genre de mérite qui constitue le plus digne , qui doit faire donner la préférence , et rendre la répartition inégale dans la

c'est ici Ptin des (ïognies fondamentaux de la morale el de la sociélécivile ; un île ces dogmes dont rimportaiice a été sentie par tons les législateurs anciens el modernes, el par tous les vrais philosophes. C'est de la divinité que Ci-

dislribution des emplois el des honneurs, etc. Dès le temps d'Aristole , le peuple prélendail qu'on ne devait considérer que la qualité d'homme libre et de citoyen : les oligaripies, que c'était le crédit et l'opulence ; les aristocrates ()io)i»in//r, la noblesse ; les plus gens de bien, le mérite personnel et la vertu.

Aristole bornait la justice disiributive, qui considère le mérite ou la dignité de la personne, à la distribution des honneurs et des autres choses qui appartiennent en commun à la société, et qui sont à distribuer entre ses numbies. Il ne rétendait pas à l'aijplication des peines à prononcer contre les délinciuants.

Quant à la justice conunulalive, qu'il appelle aussi plus pr(q)rement justice coyvecliwc, jusiuin cmendativum, c'est celle qui , suivant lui, consiste à maintenir ou à rétablir l'égalité entre les hommes, ù redresser, emciirforc, les injures ou les injustices qu'ils éprouvent de la part les uns des autres, el qui les forcent de recourir à un juge, lecpiel fait rendre à l'un ce qu'il a perdu, ilan.num, à l'auti'e ce qu'il a gagné injuslemenl , Iticrum ; et cela sans considérer le mérite ou la dignité des personnes, ni la proportion géométrique, n'ayant égard qu'à la proportion arilliméli([ue du gain de l'un et de la perte de l'autre; car il n'ini|)0i'le , dit-il, (|ue ce soit un homme de bien (pii ait fait tort à un méchani , ou un mcclianl , à un homme de bien; que l'un ou l'autre ait commis un adultère; que l'un ait fait une injure; que l'autre l'ait soufferte; la loi ne considère que l'étendue du préjudice que l'un ou l'autre a souffert : ad differvntiam nacumenti lex rexpicit tnnttim.

Le préjudice peut arriver à l'occasion des contrats que les hommes passent volonlairemenl entre eux, comme la vente , le louage, le dépôt , etc., ou à l'occasion de faits arrivés contre la volonté de celui ([ui éprouve le préjudice, comme dans le cas du larcin, de l'adultère, du meurtre, des injures, des outrages, etc.

La justice commutalive ou corrective qui défend de faire acception des personnes, s'étend donc à la répression des délits , aussi bien qu'aux affaires d'un intérêt purement pécuniaire. Dans un cas comme dans l'autre, elle défend d'avoir égard à la qualité des personnes. De là l'ingénieux emblème du bandeau que les anciens ont mis sur les yeux de la justice. C'est donc sans raison que certains docteurs étendent la justice distribulive à l'application des peines : in prœmiis et pœnis versatur habita ralionc personaruni.

Il est vrai qu'en certains Etats , et autrefois en France, où il existait des ca.-tes privilégiées, d'injustes lois prononçaient, pour le même délit, des peines différentes contre les individus des castes pi'ivilégiées et contre les plébéiens. Les art. ()74 el 1)73 de la coutume de Bretagne, par exemple, portaient :

M Quand gens de bas état ou viles personnes injurient » le noble, ils doivent être punis de prison ou autrement, » à l'arbitrage du juge ;

» El si noble persoime ilit injure à vile personne, il » doil le réparer par pécune. »

Mais aujourd'hui la loi est la nùme pour tous, soit qu'elle protège , soit qu'elle punisse. Les mêmes délits sont punis des mômes peines, sans aucune dist'nriiun des personnes. Ces garanties données, dès 1791 par l'art. 6 de la déclaration des droits, et |iar le titre l^r de l,i (Constitution, sont brièvement, mais énergiquement répétées dans l'art. 1" de la charte : « Tous les Français sont » égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs » titres et leurs rangs. » {Voy. Gonst. belge, art. 6.)

TITRE PRÉLIMINAIRE

céron fait dériver les lois. La paix el Tordre des sociélés ne (rouveraicnt point une garantie suffisante dans les princijtes de la légishition humaine, si ces principes n'étaient protégés par l'influence salutaire de la religion.

Les lois civiles seules seraient insuffisantes pour régler la conduite de l'honinie. si leur action n'était aidée, dirigée et suppléée par la religion; comme aussi la morale et la religion seraient presque toujours impuissantes, pour assurer la paix de la société, sans le secours des lois civiles.

Ces lois n'ont point d'empire sur les consciences; leur grand objet est ia paix publique plutôt que la vertu.

Le droit civil garde donc, et doit garder le silence sur le plus grand nombre de nos actions, (|Uoiqu'il en soit fort |ieu qui n'aient une induence i»ius ou moins directe, plus ou moins éloignée sur le repos ou sur le bonheur de nos semblables.

La morale et le droit naturel suppléent alors aux lois civiles, en nous enseignant que tout ce que la loi civde tolère n'est pas honnête (1). en nous ordonnant de diriger nos actions conformément à ces maximes dictées par la saine raison, et qui sont gravées dans nos cœurs : « Ne fais pas à autrui ce (pie lu ne veux pas )• qu'on te fasse à toi-mt'me ; fais à ton prochain » tout le bien que lu désires pour toi; (jue le î) bonheur du plus grand nombre soit la loi )» suprême. »

Mdis tous les hommes ne savent pas obéir à leur raison, tous ne savent pas écouler, encore moinssiiivrela voix secrète de leur conscience; el, dans les actions mêmes prescrites par la loi civile, il en est un nombre intini dont on peut dérober la connaissance aux hommes, et qui ne peuvent conséquemmenl être réprimées par l'aulorilé du magisirat chargé de faire observer la loi. C'est alors que la religion vient prêter son secours favorable à la société, en enseignant aux hommes (jue rien n'est caché aux yeux de l'être souverainement intelligenl; que l'âme est immortelle el que l'homme ne périt pas tout entier; «ju'il existe une autre vie où les bons seront recompensés et les méchants punis; en un mol, qu'il est un vengeur des crimes les plus secrets. La religion oirre donc des secours à l'homme faible, des consol.itionsaux malheureux; elle épouvante le méchant par la vue des peines (jui rallendeut; elle fait de tous les hommes un peuple de frères.

Quand il serait possible de comprimer le peuple par l'action des lois civiles, cpiaud il serait inutile (pie les sujets eussent nue religion, il ne le serait ])as (|ue les princes en eus-

(1) Non omnc qnod licct lioneslum est. 1, 144, iî. ilc reg. j. 50. 17.

sent, et qu'ils blanchissent d'écume le seul frein que puissent avoir ceux qui ne craignent pas les lois humaines.

Ces belles expressions sont de Montesquieu, livre 24, chap. H" :

<: Un prince, dit-iL qui aime la religion, est un lion (pii cède à la main qui le flatte . ou à la voix qui l'apprivoise. Celui (pii craint la religion el (|iii la hait, est comme les bêtes sauvages qui mordent la chaîne (pii les empêche de se jeter sur les passants. Celui qui n'a point du tout de religion, est cet animal terrible qui ne sent la liberté que lorsqu'il déchire et qu'il dévore..»

Le droit nalurel et la religion suffiraient seuls pour conduire les hommes, si tous les hommes étaient vraiment religieux de cœur et d'esprit ; mais il n'est pas I)esoin d'avoir beaucoup étudié les hommes en société, pour voir (jue la plupart sont entraines par leurs passions, indépendamment de leur croyance et de ce que ia raison leur prescrit. S'ils ne rencontraient pas d'autres obstacles à leur cupidité et à leurs passions désordonnées , ils porterai( nt le trouble dans la société, el finiraien! par la di.ssoudre et la renverser. L'action de la loi civile vient enchaîner alors ces animaux féroces, et, ne pouvant les forcer à être verlueux, elle les force du moins à vivre en citoyens paisibles, à respecter les droits de leurs semblables et ceux de la société, sous peine de voir tourner contre eux toutes les forces de la société entière, dirigées par l'autorité publiiMie.

Ainsi, la loi civile renforce la religion et la morale, supplée à leur insuffisance, les fait respecU r , et force même d'observer leurs préceptes les plus essentiels.

D'un autre côté, la religion et la morale suppléent au silence de la loi civile dans les cas qu'elle n'a pas réglés.

Il y a doue une alliance réelle et nécessaire entre le droit civil, la morale el la religion, et c'est de leur accord (pie dépendent la bonté des institulions d'un État, la paix de la société, et le bonheur de chacun de ses membres en particulier.

Voilà ce qu'ont pensé les législateurs anciens el modernes. Voilà ce qu'ont enseigné les vrais philosophes.

9. C'est la volonté de Uieii, promulguée par la droite raison, qui est ce (ju'on appelle la loi naturelle.

C'est une loi que Dieu a donnée à tous les hommes el qu ils peuvent connaître par les seules luiiiièiesde leur raison, en considérant leur naliire et leur état.

10. Le droit nalurel n'est aiilrc chose que le système ou la culleetioii de ces mêmes lois réunifs dans un ordre inelhodiipie.

11. Le mot droit, si fre(piemm('nt employé par les jurisconsultes , vient du mot latin

DES LOIS EN GÉNÉRAL

directum (1). Il a ilifFérenles acceptions.

Tantôt il signilîe la science même de la jurisprudence, comme quand on dit : Les écoles de droit.

Tantôt il est employé pour signifier la loi mt''me, comme quand on dit: Faire droit sur une demande, c'esl-à-dire, appliquer les lois à la demande.

Tantôt il sirfnilie le recueil ou la collection des lois d'une miMne espèce ; ainsi l'on dit : Le droit naturel, le droit civil, le droit des gens, le droit maritime, etc.

Tanlôt il est pris pour une faculté accordée et régie par les lois ; ainsi l'on dit : i.e droit de propriété, le droit de tester, le droit de succéder, etc. C'est dans ce sens qu'on distingue les droits réels et les droits personnels, les droits à la chose et les droits sur la chose, jus ad rem, jus in re; et, dans ce sens, les différents droits qui nous appartiennent sont proprement l'objet des lois et de la jurisprudence.

La jurisprudence naturelle est l'art de parvenir à la connaissance des lois naturelles, de les expiitjuer et de les appliquer aux actions Imiiiaines.

1-2. Le droit naturel appliqué aux affaires des nations, est appelé i.]vo\t des gens . jus ffentium. . Les nations, les unes à l'égard des autres, sont considérées comme de simples individus; et comme elles n'ont point d'autre supérieur couîmun que la Divinité, les contestations et les difficultés que font naître les relations qu'elles ont entre elles, ne peuvent être réglées que par le droit naturel. C'est donc avec raison que les jurisconsultes romains ont défini le droit des gens, quud naluralis ratio inter unincs homines constiluit vocatur jus gentium. §1.1. de Jur. nat. gent. et civ. 1 . 2, Z. 9 ^1 dejust. et jur. 1.1.

Mais il existe un autre droit des gens positif, fonde sur les traités île paix, d'alliance et de commerce, ou sur les usages généralement observés entre les nations civdisées.

15. Les individus composant une nation ont un sujjerieur commun qui a le droit de fixer, d'une manière positive, les préceptes du droit naturel, de leur donner une sanction nouvelle, de suppléer à leur silence, en un mot de pres-

(1) Supin du verbe dirigcrc, d"où on a fait drictitm, drielura, droict, droicture, et enlin droit.

Le mot jus en latin a les mêmes acceptions. Il vient du mot jussum , commandement. Dans l'ancienne langue latine, on disaity'uA'va au lieu de jura. Les Uomains alors n'avaient point la Icllre [\, qui ne fut introduite qu'assez lard dans leur langue, .\lors ils dirent /«s, /u)-/s, yitro, au lieu de jugsa. On trouve encore jussa pour jura dans les fragments de Festus.

Le mot jura signiliait donc les commandements , les ordonnances; en un mot, les lois. Idquod est jussum, ce ([ui est commandé. î;e là les iiwls justum , ce ([ui est Conforme aux préceptes , aux ordonnances , aux lois , et jiutitia, la conformité de la volonté ou des actions à la

crire des lois et des règles de conduite en tout ce qui concerne le bien général de la société, et les droits respectifs de chacun de ses membres.

C'est la collection de ces lois particulières à cha(|ue peuple, qti'on appelle droit cirii; c'està-dire, droit de la cilé, jus civitatis , le droit propre à chaqtie cité. Car le corps moral et collectif, le corps politique que compose un peuple rétuii eu société, s'appelait autrefois cité, cii^itas (2), nom qu'on lui donne encore quelquefois. On le nomtui; plus communément république, expression qu'il ne faut pas confondre avec la démocratie qui présente une idée toute différente.

La loi civile est donc une règle de conduite prescrite à tous les citoyens par leur souverain légitime, sur un objet d'intérêt commun. C'est la déclaration soleimelle du pouvoir législatif, par laijuelle il commande, sous certaines peines oti sous certaines récompenses , ce que chaque citoyen dojt faire, ne pas faire, ou souffrir pour le bi(!n commun de la société.

14. La loi est une règle de conduite prescrite à tous les citoyens. Ce n'est donc point un ordre transitoire relatif à un individu ou à un objet particulier; c'est une règle permanente, uniforme, prescrite sur un objet d'utilité générale et d'intérêt commun.

La loi considère les sujets en masse , et les actions en elles-mêmes et par abstraction. Elle ne peut statuer sur un individu, ni sur une action ou sur lin cas particulier; elle doit être égale pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse (3) ; tous les citoyens sont égaux à ses yeux.

13. La loi diffère du conseil qui peut être donné même par un inférieur, et que nous avons la liberté de suivre ou de ne pas suivre; au lieu que la loi est un précepte auquel nous sommes obliges d'obéir.

16. La loi diffère de la convention, en ce que la loi intervient entre un supérieur et un inférieur; la convention, entre deux personnes indépendantes.

La loi tire sa force de la seule volonté du souverain; la convention, du consentement des deux parties.

loi. On ne croyait rien de juste que ce qui était ordonné par une autorité supérieure.

(2) u La cilé ne consiste point dans les maisons , les » portiques , les places publiques , ce sont les hommes » qui font la cilé. » L'emi)ercur .\ugusle, dans Dion Cassius, liv. oG. (Voy. YEsprtt des lois, liv. 52, cliap. 21.)

(5j Déclaration des droits de 1791, art. G. La Charte constitutionnelle porte, art. i^" : «Les Français sont » égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs » titres et ieui'S rangs.

» Ils contribuent indistinctement , dans la proportion » de leur fortune, aux ciiarges de l'Etal, art. 2.

» Us sont tous égalcintnl admissibles aux emplois civils I » et militaires, art. 3. » (Const. belge, art. G.)

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