‹ Le droit civil françaisChapitre 31 sur 286 · Heureusement rétabli sur son trône · texte numérisé non relu

Heureusement rétabli sur son trône

envers les conscrits, (l'oy. le décret du 9 frimaire (4) Par exemple , à Pointivry, qui avait pris 1

NannliWinviUe.

Napoléonvillc

(5) Il ajouta, art. 64, que « tout citoyen a le d'imprimer et de publier ses pensées, en les signant, aucune censure nréalable . sauf la responsabilité lé;

■eanxiii.) le nom de

a imprmier ci ac puDuer ses peii»ccs, eu ics ïi^num, s aucune censure préalable, sauf la responsabilité légi après la publication, par jugements par jurés, qu même il n'y aurait lieu qu'à l'application dune puine (

sans ;ale, land

rectioaneHe. »

pour le bonheur des Français, ils devaient vivre désormais sous l'égide prolectrice de la charte.

Mais, effrayés par les trahisons qu'avait fait éclater le malheureux retour de l'île d'Elbe, les ministres pensèrent qu'il était impossible de maintenir la tranquillité publique sans suspendre temporairement la liberté individuelle. Ils proposèrent et tirent adopter par les chamljres la loi du 29 octobre 18115, relative à des mesures de sûreté générale. Elle permettait de détenir, sans le traduire en justice, tout individu arrêté comme prévenu de crimes et délits contre la personne du roi , la famille royale ou la sûreté de l'Etat. Tout fonctionnaire à qui les lois confèrent le droit de décerner des mandats pouvait faire arrêter les citoyens.

222. Cette loi produisit les effets les plus déplorables, par la manière dont l'exécutèrent les agents subalternes du gouvernement. L'infâme délation fut encouragée; le plus vil délateur était écouté, toutes les prisons devinrent des bastilles, et l'on vit des procureurs du roi, fiers de leur pouvoir comme des pachas d'Asie, avoir constamment dans leur antichambre deux gendarmes de planton pour exécuter leurs arrestations arbitraires, sans compter les commissaires de police et les espions qui s'introduisaient partout.

D'un autre côté, les préfets s'arrogèrent le tlroit d'exiler arbitrairement les citoyens qui leur étaient suspects, et d'envoyer des vieillards d'une extrémité du royaume à l'autre. Il faut noter ces excès, non pour réveiller des haines qu'il faut éteindre pour toujours, mais pour prévenir le retour de lois pareilles.

Celle du 29 octobre 181 j devait cesser de plein droit d'avoir son effet, si elle n'était pas renouvelée dans la session des chambres, lors prochaine.

223. Avertis des désordres qu'elle avait occasionnés, les ministres reconnurent que quelques procureurs du roi en avaient abusé. Cependant, après avoir proposé et fait adopter la loi sur les élections du li février 1817, comme un gage de leur attachement aux principes du gouvernement représentatif, loi si favorablement accueillie par les vrais amis de la liberté, et si décriée par ses ennemis, les ministres voyant qne l'agitation des esprits s'était prolongée, et(jue la fureur îles partis n'était j)uiiit apaisée, proj)Osèrent et tirent adopter la loi d'exception du 12 février 1817, sur la liberté individuelle.

Celte loi permettait encore d'airêlcr et de détenir, mais seulement en vertu d'un ordre signé du i)résident du conseil des ministres, tout individu prévenu de complot ou de ma-

(1) Nulle autorisalinn prëalablo ncst nécessaire pour exercer dci poursuites contre les foDCtionoairci> publics

chinalion conlre la personne du roi, la sûreté de l'Elat, ou les personnes de la famille royale.

224. L'exécution de celle loi, qui abrogeait celle du 29 octobre 1815 , ne donna lieu à aucun abus. Son effet devait cesser de plein droit au l«'f janvier 1818; le renouvellement n'en a pas été demandé. C'est la dernière loi d'exception qui porte des restrictions à la liberté individuelle. Nous n'avons plus à craindre qu'on en propose , ni (ju'on en fasse à l'avenir adopter de semblables. Nous vivrons désormais et nous vivrons toujours sous l'empire tutélaire de la charte. Notre territoire est enfin libre : la liberté publique est assurée par la retraite des étrangers : <: A la liberté publique se joint la liberté privée, que la France n'a jamais goûtée si entière, » comme Sa Majesté l'a observé avec beaucoup de vérité dans le discours qu'elle vient de prononcer à l'ouverture de la session, le 10 décembre 1818.

223. Avant de déterminer ce qui concerne la liberté individuelle, il nous reste à examiner une question du plus haut intérêt : nous avons vu que l'art. 7ii de la constitution de frimaire ou 3 nivôse an viii défendait de poursuivre les agents du gouvernement pour faits relatifs à leurs fonctions, sans la permission ou l'autorisation du conseil d'Etat, il est certain que sous l'empire de celte disposition tyrannique, la liberté Individuelle, la sûreté même des citoyens n'étaient point suffisamment garanties, puisqu'elle enchaînait la faculté de poursuivre devant les tribunaux, qui en sont les gardiens na'iirels, les personnes dont les attentais contre ces droits sacrés soni le plus à redouter.

Cependant plusieurs tribunaux, plusieurs cours semblent croire, dans la pratique , que l'autorisation du conseil d'Etat est encore nécessaire pou:- traduire en justice les fonctionnaires prévaricateurs (jui abusent de leur autorité par de criminels allenlats à la sûreté ou à la liberté des citoyens (1). Le conseil d'Etat luimême favorise cette opinion, en accordant l'autorisation quand elle est demandée, ce qui supjjose la faculté de la refuser.

Nonobstant des autorités si respectables , nous osons penser, cl notre devoir nous force de le dire, que cette opinion ne nous semble pas fondée, l'our la défendre , on oppose l'art. 68 de la charte , qui porte « que les lois .1 actuellement existantes , <pii ne sont pas i> contraires à la prést^nte charte, restent en )i vigueur jusqu'à ce (ju'il y soit légalement dé- )i rogé. )>

Mais ce ne sont ([lie les lois actuellement existaides, que les lois qui n'y sont })as contraires que maintient l'art. 08 de la charte. Or, aujourd'hui , peul-on soutenir avec bonne

pour faits de leur adiiiinistrudou, sauf ce qui est statué à l'égurd des ministres. (Const. belge, arl. 24.)

TITRE I. JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITS CIVILS

foi que la constitution île l'an viii est une loi actuellement existante, qu'elle n'est pas contraire à la charte?

C'est la charte, toute la charte, rien que la charte, qui est aujourd'hui notre seule constitution; les tribunaux, les cours, les citoyens n'en doivent pas reconnaître d'autre ; la loi du 9 novembre 181 iî, art. îi , le leur défend sous peine de punition correctionnelle. Du moment où la charte fut proclamée, la constitution de l'an VIII fut, avec ses accessoires, légalement et irrévocablement abrogée, parce qu'elle est contraire à la charte, parce qu'elle ne peut subsister avec la charte. On ne peut donc pins l'invoquer aujourd'hui , pour donner aux prévaricateurs puissants ou protégés un brecet d'impunité, comme le disait énergiquement le vertueux Monnier. préfet d'Ille-el-Vilaine et ensuite conseiller d'Etat.

Au soutien de l'opinion que nous combattons, on invoque encore la loi du 14 décembre 1789, relative à la constitution des municipalités. I/art. 61 nous parait le seul dans lequel on puisse trouver quelque sorte de rapport à la question qui nous occupe. Il porte : i: Tout i> citoyen actif pourra signer et présenter con- '» tre les officiers municipaux la dénonciation » des délits d'administration dont il prétendra " qu'ils se seraient rendus coupables; mais » avant de porter cette dénonciation devant » les tribunaux, il sera tenu de la soumettre à » l'administration ou au directoire du déparle- » ment, qui, après avoir pris l'avis de l'admi- ' nistration de district ou de son directoire, » renverra la dénonciation, s'il y a lieu, devant ;• les juges qui en devront connaître. »

Remarquez que cet article ne s'applique qu'aux délits d'administration, délits que tout citoyen est autorisé à dénoncer, et non pas à poursuivre. 11 n'y a que ceux qui sont lésés par ces délits et le ministère public qui soient autorisés à les poursuivre. Mais à qui le simple citoyen s"adressera-t-il pour dénoncer civiquement un délit d'administration? Qui pourra recevoir sa dénonciation? Les tribunaux : non; car ils ne pourraient décider s'il y a ou non un délit d'administration , sans s'immiscer dans les opérations de l'administration, et sans s'en faire rendre compte, ce qui leur est sévèrement défendu. C'est donc à l'administration supérieure, c'esl-à-diro à l'administration départementale, et aujourd'hui aux préfets qui la remplacent, que doit être faite la dénonciation d'un délit d'administration commis par des officiers municipaux; et si l'administration supérieure, qui seule peut en juger, trouve qu'il y a réellement un délit d'adujinistralion, elle renvoie les prévenus devant les tribunaux. Voila ce qu'ordonne la loi du 14 décembre 1789.

Mais conclure de là qu'on ne peut, sans l!autorisalion du conseil d'Élat , poursuivre un

fonctionnaire coupable qui a attenté à la liberté individuelle ou à la sûreté d'un citoyen, (jui a commis des violences sur sa personne, qui l'a maltraité, blessé, estropié, assassiné, c'est déraisonner si évidemment et si complètement, qu'on ne pourrait, sans manquer au respect qui lui est dû, prêter un pareil raisonnement au conseil d'Etat.

On invoque enfin, pour soutenir la nécessité de l'autorisation du conseil d'État , la loi du 24 août 1790, concernant l'organisation judiciaire qui porte, art. 13, titre 2 : «i Les fonci> tions judiciaires sont distinctes et demeurent » toujours séparées des fonctions administra- » lives. Les juges ne pourront, à peine de for- » failure , troubler de quelque manière que ce i> soit les opérations des corps administratifs, 1» ni citer devant eux les administrateurs joowr » raison de leurs fonctions . n

Cet article établit !e principe dont nous avons déjà parlé , de ta séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif, et de leur indépendance mutuelle l'un de l'autre, dont la conséquence nécessaire est que les juges ne peuvent troubler les opérations de l'administration, ni citer les administrateurs devant eux pour raison de leurs fonctions.

Mais loin qu'on en puisse conclure qu'il faut une autorisation du conseil d'État, pour poursuivre les délits commis par un administrateur contre la personne d'un citoyen, on peut et on doit, du texte de cette loi tirer une conclusion toute contraire; car la défense de le citer à raison de ses fonctions , renferme implicitement la permission de le citer pour tout autre motif, à raison des délits ({u'il commet, à raison de ses obligations personnelles , etc. La défense de le citer à raison de ses fonctions est une exception à la règle générale, qui la confirme dans les cas non exceptés.

Il nous paraît doue certain qu'il n'existe aucune loi qui exige l'autorisation du conseil d'Élat pour poursuivre les délits commis par un fonctionnaire public contre la personne d'un citoyen.

Cependant, dans une affaire jugée par la cour royale de Rennes, on crut devoir obtenir la permission du conseil d'État avant de poursuivre le maire de Blernais, prévenu d'arrestation arbitraire et de violences commises sur la personne d'un habitant de sa commiuie. L'arrêt rendu par la chambre correctionnelle, le 12 décembre 1818, condamne le maire à SOO fr. d'amende, et à 500 Cr. de dommagesintérêts.

Nous avons souvent entendu désirer une loi qui abroge l'art. 7o de la constitution de l'an VIII, et cpii rende à tous les citoyens la libre faculté de poursuivre en justice réglée les atteintes portées à leur liberté ou à leur bilreté, même par les agenls du gouvernement. Nous croyons avoir prouvé qu'il n'est besoin

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