‹ Le droit civil françaisChapitre 32 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

ni (le loi ni d'ordonnance, si les tribunaux, si les cours, pénétrés de leur devoir, ont le courage de repousser, comme n'étant fondée sur aucune loi, l'exception de tout agent du gouvernement qui voudrait opposer encore à son adversaire le défaut d'autoris;ition du conseil d'I^tat, et se faire, sous l'empire de la charte, une égide de la constitution de l'an viii. Qu'un magistrat subalterne et amovible, dont la langue est enchaînée et les discours dictés par la crainte de déplaire à l'autorité, se croie obligé de conclure à l'autoiisation préalable du conseil d'État, avant de pourstiivre et de faire punir un fonctionnaire coupable d'excès envers un citoyen , on le conçoit ; mais le juge intègre et courageux ne doit voir cpie la loi, n'écouter que la justice. L'arrêt qui repousserait l'exception de l'agent coupable et les conclusions du ministère public, loin d'avoir la censure à redouter, serait infailliblement maintenu par la cour de cassation, attendu qu'au lieu de violer aucune loi existante, il serait conforme aux principes de la charte, qui veut que tous les Français soient égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.

Pour démontrer de plus en plus combien est contraire aux principes constitutionnels et aux dispositions de la charte, la nécessité de l'autorisation du conseil d'État pour faire poursuivre un agent du gouvernement, prévenu d'avoir attenté à la sûreté ou à la liberté d'un citoyen, il suffit d'en examiner les suites et les conséquences. Le droit d'accorder l'autorisatioq de poursuivre supposerait (]ue le conseil d'État a le droit de la refuser, et par conséquent de suspendre, d'anéantir l'action de la loi, et même de se rendre juge en premier et dernier ressort entre le plaignant et le prévenu.

Or, en donnant au roi le droit de faire grâce, la charte ne lui a point donné le droit de soustraire le criminel au jugement qu'il doit subir, ni d'évo(iuer l'affaire à son conseil; encore moins d'enlever aux juges compétents la connaissance d'un délit, et d'empêcher la personne lésée d'en poursuivre devant eux la réparation : c'est pourtant ce qui arriverait si le gouvernement pouvait empêcher, par un refus d'autorisation, de j)oursuivre ses agents coupables d'attentats à la sûreté ou à la liberté individuelle. En voici un exemi)!e :

Le sieur I»hilip])e ll^y avait un compte à discuter avec le sieur Larrieux : celui-ci s'étant plaint verbalement d'une extorsion de la part du sieur Rey, le sieur de Lolle, adjoint du maire de la commune de Saon, département de la Drôine, le fit arrêter et conduire; par deux gardes champêtres dans la tour dite de i'Horlo,;e, à huit heures du matin, le 29 octobre 181!». Le sieur Key y était resté jusepi'au 31 , vers midi. Ces faits étaient constates par

une information juridique, ordonnée par le juge d'instruction du tribunal de Die.

Mais la continuation des poursuites fut défendue par une ordonnance royale du 18 avril 1816, qui porte : «; Il n'y a lieu à au- 1) toriser la continuation des poursuites contre i> le sieur de Lolle, adjoint du maire de la » commune de Saon, prévenu de détention ar- 1» bitraire sur la personne du sieur Philippe » Rey, etc. :>

Les motifs du refus d'autorisation exprimés dans l'ordoimance, sont qu'une lettre du ministre de l'intérieur annonçait qu'il avait été donné au sieur de Lolle, par le préfet, une forte réprimande •

Qu'il était constant, d'après la déposition de trois témoins, que peu d'heures après sa détention, il avait été libre au sieur Rey de sortir de la tour, dont les portes paraissent après cette époque être demeurées ouvertes par ordre du sieur de Lolle, et que le sieur Rey s'obstina à y rester jusqu'au lendemain;

Que d'après ces faits, le sieur de Lolle s'est empressé de reconnaître et de réparer son erreur, et que la réprimande qui a été donnée audit adjoint par le préfet a été une punition suffisante.

Ainsi, le gouvernement jugea en fait 1° sur une simple lettre ministérielle , que le sieur de Lolle avait reçu une fot^te réprimande ;

2° Aussi en fait, qu'il était constant que, peu d'heures après sa détention ordonnée , le sieur Rey avait été libre de sortir de la tour, parce ij^W parait que les portes en étaient, après cette époque, demeurées ouvertes />ar ordre du sieur de Lolle (ordre qui n'avait point été notifié au t;ieur Rey);

3" En droit, que la réprimande prétendue donnée à de Lolle était une punition suffisante.

Le conseil , érigé en commission extraordinaire, jugea donc (ju'il n'y avait pas lieu à l'application de la peine prononcée par le Code pénal contre les arrestations et détentions arbitraires, crimes dont la connaissance ne peut appartenir qu'aux tribunaux ; il enleva à ces tribunaux la connaissance du crime dont se plaignait le sieur Rey ; il jugea qu'une simple réprimande était une punition suffisante pour un délit que la loi punit d'une peine infamante; enfin, en interdisant la poursuite devant les tribunaux, il enleva au sieur Rey le droit de demander les dommages et intérêts qui lui étaient dus. Il ne condamna pas même le sieur de Lolle aux dépens. Nous ne porterons pas plus loin nos reflexions sur une décision si contraire aux princi])es les plus sacrés de la charte constitutionnelle.

sii26. Le second point de la liberté française consiste dans la liberté de la pensée.

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de

TITRE I. JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITS CIVILS

rhomme : tout citoyen peut parler, écrire, imprtmer librement ce qu'il pense, sauf à répondre de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. C'est un droit qu'il tient de la nature.

Avant la révolution, les Français avaient perdu le droit précieux de communiquer librement leurs pensées et leurs opinions par la voie de l'impression. Rien ne pouvait èlre imprimé en France sans la permission ou l'autorisation d'un censeur royal, à qui l'auteur devait remettre son manuscrit pour l'examiner, et qui pouvait arbitrairement refuser la permission d'imprimer, ou ne l'accorder que sous la condition des corrections et relrancliemcnts qu'il indiquait. Il était défendu d'imprimer aucun livre sans privilège du roi , à peine de perdition de biens et de punition corporelle (ordonnance de Moulin, art. 78), à peine de confiscation de corps et de biens, suivant un édit de janvier 1626, par lequel la peine d'être pendu et étranglé fut prononcée contre les imprimeurs et libraires (1). La liberté de la presse était considérée comme infiniment dangereuse pour l'État et surtout pour la religion.

i227. Enfin cette précieuse liberté fut rendue aux vœux des Français par la première assemblée constituante, qui déclara que la libre communication des pensées et des opinions était au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, proclamés en tète de la constitution acceptée par le roi le 14 septembre 1791. (Voyez art. 11.)

Cette constitution garantit à tous les Français, comme disposition fondamentale, la liberté de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées , sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication. (Voyez le titre 1".)

Ces principes furent développés dans l'article 17 du titre 4, qui porte : « Nul homme » ne peut être recherché ni poursuivi pour » raison des écrits (pi'il aura fait imprimer ou I' publier, sur quelque matière que ce soit, si >• ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la déson béissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs I» constitués, la. résistance à leurs actes, ou » quelques-unes des actions déclarées crimes " ou délits parla loi.

» La censure sur les actes des pouvoirs >• constitués est permise; mais les calomnies » volontaires contre la probité des fonction- )> naires publics et la droiture de leurs inten- )» tions, dans l'exercice de leurs fonctions, " pourront être poursuivies par ceux qui en » sont l'objet.

» Les calomnies et injures contre quelques » personnes que ce soit, relatives aux actions

(1) Voy. le recueil imprimé à Paris, en 1752, sous le lilre de Code pénal.

!) de leur vie privée , seront punies sur leur )> poursuite. >•

L'art. 5153 delà constitution du 5 fructidor an III (22 août 17915), proclamée If; 1" vendémiaire an IV (25 septembre 17915), consacra de nouveau ces principes sur la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer.

2t>8. Sous la constitution de l'an viii, l'article 6 i du sénatus-consulte du 28 floréal an xii, ordonna qu'une commission de sept membres, nommés par le sénat et choisis daps son seini» serait chargée de veiller à la liberté de la presse. Celte commission était appelée commission sénatoriale de la liberté de la presse; elle fut tout aussi muette, tout aussi inutile que la commission sénatoriale de la liberté individuelle. Ces commissions n'existaient que dans les almanachs.

229. Cependant Bonaparte parut un moment respecter et protéger contre ses ministres la liberté de la presse. On lisait dans le Journal de l'Empire Aw jeudi 9 janvier 1806, qu'à la suite d'une comédie nouvelle que M. Colin d'Harleville (pofcte dramatique très-estimable) avait comprise dans la collection de ses œuvres , on avait imprimé ces mots : « Vu et Il permis l'impression et la mise en vente, d'a- » près décision de Son Exe. le sénateur rai- )i nislre de la police générale de l'empire, en )> date du 9 de ce mois de prairial an xiii, par » ordre de S. Exe. le chef de la division de la » liberté de la presse.

Signé Lagarde. » '

Bonaparte, qui venait alors de renjporter à Austerlitz, dans la Moravie, une éclatante victoire sur les forces réunies des Paisses et des Autrichiens, fut instruit de ce fait. Il fit insérer dans le Moniteur du mercredi 22 janvier 1806, page 90, le morceau suivant qui mérite d'être i emarqué.

« S. M. a été surprise d'apprendre qu'un » auteur aussi estimable que M. Colin d'Har- :> leville avait, eu besoin d'approbation pour » imprimer un ouvrage qui porte son nom. // i> ri existe point de ct^isure en France. Tout » citoyen français peut publier tel livre qu'il » jugera convenable, sauf 'a en répondre. Au- » cun ouvrage ne doit être supprimé, aucun » auteur ne peut être poursuivi que par les » tribunaux ou d'après un décret de S. M., » dans le cas où l'écrit attenterait aux premiers 1) droits de la souveraineté et de l'intérêt pu- » blic.

» Nous retomberions dans une étrange si- » tuation , si un simple commis s'arrogeait le 'I droit d'empêcher l'impression d'un livre, ou i> de forcer un auteur à en retrancher, ou à y » ajouter quelque chose. La liberté de la '» pensée est la première conquête du siècle; » l'empereur veut .qu'elle soit conservée : il » faut seulement que l'usage de cette liberté ne

)i préjudicic ni aux mœurs , ni aux droits de » l'autorité suprême, etc. »

230. Tel était alors le langage du vainqueur d'Austerlitz; il ne tarda pas à en changer. Parvenu au faîte de la puissance, il se crut assez fort pour fouler aux pieds tous les principes, toutes les lois et même la constitution qui l'avait élevé à l'empire. Dédaignant de consulter le corps législatif et le sénat qu'il méprisait, il rendit, de sa seule autorité, le fajneux décret du '6 février 1810, par lequel il enchaîna plus durement que jamais la liberté de la presse, en rétablissant la censure, en nommant un directeur général de l'imprimerie et de la librairie, pour veiller à l'exécution de ses règlements tyranniques.

Les Français retombèrent donc alors dans /'étrange situation où, suivant les expressions de Bonaparte , tm simple commis, sous le nom de censeur impérial, s'arrogeait le droit d'empêc/ter l'impression d'un livre et de forcer l'auteur à en retrancher ou à y ajouter quelque chose. Cependant, on vit alors des hommes que nous voyons aujourd'hui, prétendus zélateurs de la liberté, déclamer contre le despotisme, solliciter ces tilres de censeurs impériaux , et en exercer les fonctions avec la dernière sévérité (1).

251. 3Iais où prendre, sans diminuer le trésor p-.iblic, les fonds nécessaires aux dépenses de la direction de l'imprimerie? On ne pouvait établir un droit sur l'impression des livres qu'en vertu d'une loi: or, comment i)roposer au corps législatif, à la face de toute la France, l'établissement d'un nouvel impôt pour payer les tyrans de la liberté de la presse?

fiien n'embarrasse les fauteurs de la tyrannie et <hi despotisme. Ils imaginèrent de supposer que la propriété de tous les ouvrages écrits en langues mort<'S, étrangères ou française, entre dans le domaine public, à l'exception des ouvrages dont les auteurs étaient vivants ou morts depuis 1795; or, il est. tout simple de ne permettre l'impression d'un ouvrage qui nous iippartient que sous la condition d'un droit (juelconque.

Cependant on res|)ecla assez le public pour entourer d'abord d'obscurités cette découverte précieuse pour le fisc. Le décret impérial du 20 avril 1811 établit un droit léger en appa-

{\) Celle assertion n'esl poinl hasardée. Je l'ai éjiruiivéc, celle sévérité.

(2) Il était facile (raii({iiienter le droit , lé^er d'abord, jjoili' eiiiiiéclicr les plaintes, mais moins lé^tr (|iril ne jMirall au premier eoiiji d'u'il : un volume de -il) feuilles, lire .11 3,(K)0 exemplaires, payait 120,000 centimes, ou ItiO (Vaues.

(.■); .l'i-u ai la jireuve écrite dans une ijuitlanee de tGi) fr. rt.'i cent., signée de M. le baron, le 3» juin l«li, |)uur Ic.s premiers volunx's de cet ouvrai.;e.

U) Ce n'était pas seulement sur de jirélenduo raisons d'iîlal que les eimsiiU s'arro^-eaient le droit de sujtprimer

rence (2), d'un centime par feuille d'impression sur tous les ouvrages connus en imprimerie sous le nom de labeurs. Mais, qu'est-ce que des ouvrages de labeurs? Peu de personnes le savent. M. le baron de Pommereul , directeur général de l'imprimerie, prit soin de l'apprendre à tous les imprimeurs par une instruction imprimée, accompagnée d'une circulaire du 20 mai 1811 : « On entend par lai> beurs tout ouvrage imprimé destine à être » vendu. » Celte belle définition est suivie de rénumération des ouvrages qui entrent dans le domaine public, et cette énumération comprend tous les livres connus, saints ou profanes; rien n'était excepté, que les ouvrages des auteurs vivants, etc.

232. Mais M. le baron de Pommeieul n'en étendit pas moins le droit du lise à ces ouvrages (3), par un acte de concussion évidente, à laquelle la crainte des prisons d'État ne permettait guère de résister.

253. Tel était l'état de la liberté de la presse sous Bonaparte ; la servitude des journaux et des feuilles périodiques remonte plus loin.

C'est après la fameuse journée du 18 fructidor, qu'on porta la première atteinte à la liberté des journaux. La loi du 19 fructidor an v (î5 septembre 1797), sous le prétexte d'une conspiration tendant à rétablir la royauté, supprima une foule de journaux, et ordonna, art. 85, que « les journaux, les autres feuilles )> périodiques et les presses qui les impriment, a sont mis pendant un an sous l'inspection » de la police qui pourra les prohiber, etc. » Cet article fut prorogé par la loi du 9 fructidor an VI, jus(pi'à la publication de la loi pénale qui sera portée sur les délits de la presse, sans néanmoins que la durée de cette attribution puisse excéder le terme d'une année.

234. La loi du 14 thermidor an vu rendit la liberté aux journaux, et rapporta l'art. 33 de la loi du 19 fructidor an v. On ne trouve pas de loi qui ait rerais cet article en vigueur, mais le 27 nivôse an viii, les consuls prirent un arrêté qui enjoignait au ministre de la police de ne laisser, pendant la durée de la guerre, imprimer, publier ni distribuer d'autres journaux que ceux qu'ils désignaient (4) ; depuis ce temps, la liberté n'a jamais été rendue aux journaux.

les journaux. Ijicien Hoiiaparle, ministre de linléricur, trouva <pie le journal l'Ami dis luis n'avait pas parle lie l Institut avec tu dvcctuc convenable. Il s'était permis de verser le ridicule cl te surcusiiie sur une réunion d'hommes fjui lionorent la république par leurs lumières, et qui étendent chaque jour te cercle dex connaissances humaines.

(^imm<' ami des arts, cl défenseur à ce litre de tout ce qui tes tnliresse, il deniaïula la suppression de i.imidcs lois; elle fut prononcée par arrêté du I!) prairial an vin. Il était dif^ne, il était du devoir de riuslitut de réclamer Contre un acte arbitraire el injuste.

TITRE I. JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITS CIVILS

Après la chute de Bonaparte, le gouvernement provisoire prit un arrêté qui nommait M. Micliiiud censeur des journaux sous l'autorilé du commissaire chargé du portefeuille de la police.

2315. Tel était l'état des choses relativement à la liberté de la presse, au moment de l'heureuse restauration qui rendit Louis XVIII aux vœux des Français en 18ii. L'un de ses premiers soins fut de prochmier et de faire adopter cette charte qui lui a mérité le titre de restaurateur de la liberté en France. L'art. 8 porte que « les Français ont le droit de publier et '> de faire imprimer leurs opinions, en se con- '> formant aux lois qui doivent réprimer les !' abus de cette liberté. »

â36. Mais les esprits étaient alors tellement agités, qu'on pensa qu'il était nécessaire pour la tranquillité publique de modifier temporairement la liberté de la presse. La loi du 21 octobre 1814 ordonna donc que <i tout écrit de » plus de vingt fouilles d'impression pourra ;> être publié librement et sans examen ou cen- '» sure préalable. >

L'art. 9 ajoute que " les journaux et écrits » périodiques ne pourront paraître qu'avec :• l'autorisation du roi. )>

Ces dispositions devaient cesser d'avoir leur effet à la tin de la session de 1816, à moins qu'elles ne fussent renouvelées par une loi, si les circonstances le faisaient juger nécessaire.

Par son ordonnance du i^O juillet 181S , le roi devança ce terme, quant à la première disposition, en renonçant au droit de faire exercer la censure sur les ouvrages, quelles qu'en fussent la nature et l'étendue. Il ne conserva, des privilèges que lui accordait la loi du -2ï octobre 1814, que celui qui se rapporte à la publication des journaux et écrits périodiques.

237. Ce droit de censure sur les journaux et écrits périodiques excita de vives réclamations dans les deux chambres , et après une discussion fort animée, il fut, par la loi du 28 février 1817, prorogé jusqu'au l*' janvier 1818.

Il l'a été lie nouveau par la loi du 30 décembre 1817, jusqu'à la tin de la session de 1818, elle vient de s'ouvrir le 10 décembre. Aujourd'hui que la France est tranquille et que son territoire est libre du joug odieux de l'étranger, tout annonce que la censure des journaux ne sera pas prolongée plus longtemps, et que nous allons enfin jouir de la liberté indéfinie

(i; Voy. la loi belge sur la presse du 20 juillet 1851.

(2) Concise view of Ihe constitution of England, by George Custance, ch. 25, of the Liberty ofpress.

Ce n'est en vertu d'aucune loi que les Anglais jouissent de la liberté de la presse : mais uniquement parce qu'il n'existe plus en Angleterre de lois prohibitives. Les

de la presse. Une bonne loi sur la répression de ses abus nous permettra d'en goûter tous les avantages sans en éprouver les inconvénients (1).

238. La liberté de la presse, et surtout celle des journaux ou feuilles périodiques, est avec raison regardée en Angleterre comme le boulevard (le la liberté. Elle place tous les hommes publics, dit le dernier auteur qui ait écrit sur la constitution anglaise (2), depuis le ministre d'État jusiju'au simple magistrat d'une corporalioti, depuis le juge le plus élevé en dignité jusqu'au dernier, dans la nécessité de choisir entre la douce satisfaction que procure la conscience d'avoir rempli ses devoirs en conformant toujours ses actions à la loi, et l'infamie dont ceux qui ont commis des actes arbitraires et des abus d'autorité sont, par la révélation de leurs fautes, couverts (lans l'opinion publique, qui prépare toujours une chute inévitabb; soit plus tôt, soit plus tard.

239. Il faut le répéter : « La censure sur les » actes des pouvoirs constitués est permise; » mais les calomnies contre la probité des i> fonctionnait es publics et la droiture de leurs )> intentions dans l'exercice de leurs fonctions, :> peuvent èlre pourstiivies par ceux qui en :> sont l'objet (3). »

Tels sont les vrais principes de la matière : c'est ainsi qu'il arrive assez souvent aux jurisconsultes de censurer avec respect, quoique avec force, les arrêts qui s'écartent de la loi ou des principes, et loin de blâmer une pareille liberté , les magistrats y ont toujours applaudi.

Quant aux actes arbitraires et aux abus d'aulorilé, il est utile de les publier, d'abord pour le gouvernement, afin qu'il puisse les connaître et les punir; pour les fonctionnaires publics, afin d'avertir ceux qui seraient tentés d'abuser de leur pouvoir que toutes leurs actions seront connues, et qu'il est une justice qui les atteindra tôt ou tard ; enfin , pour les citoyens , parce que cette publicité est luie nouvelle sauvegarde pour leur liberté.

240. Le troisième point de la liberté française est la liberté de conscience et la liberté du culte. C'est encore à la révolution que nous en sommes redevables.

Prétendre régler la croyance d'un homme et commander même à ses opinions et à sa conscience, lui prescrire sous des peines graves, et même en certains cas sous peine de mort, la religion (pi'il doit suivre, le culte qu'il doit pratiquer, c'est un genre d-.- tyrannie très-au-

anciennes prohibitions sont expirées, dit Blackstone, liv. 4-, chap. Il, note linalc.

(5) Constitution de I7SH, chap. u, du Pouvoir judiciaire, art. 27. Cet article est encore en vigueur, puisque, loin d'être contraire ù la charte, il est dans une parfaite harmonie avec l'esprit de ses dispositions.

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