‹ Le droit civil françaisChapitre 34 sur 286 · Parlefameuxéditdu22octobrel68a(l · texte numérisé non relu

Parlefameuxéditdu22octobrel68a(l

dont les suites furent si désastreuses pour la France, il révoqua l'édit rendu à Nantes, en 1389, par le bon Henri IV, en faveur des protestants, et concernant la liberté des consciences; il défendit l'exercice de toute autre religion que la catholique et romaine; fit fermer les temples de la religion réformée; ordonna aux ministres de cette religion qui ne voudraient pas se convertir de quitter la France dans quinze jours, sous peine des galères; défendit à tous les seigneurs d'exercer dans leurs maisons la religion réformée , sous peine de confiscation de corps et de biens, fit défenses à tous les réformés, à leurs femmes et à leurs enfants de sortir de France, sous peine des galères pour les hommes , et de confiscation de corps et de biens pour les femmes; enfin , il ordonna l'exécution des lois rendues contre les relaps , ainsi appelés du mot latin relapsus, quasi relapsiin errorem. On appelait relaps ceux tpii, ayant abjuré la religion prolestante, par crainte ou par politique, étaient retombés dans leurs erreurs. La peine était le bannissement à perpétuité, avec confiscation (le biens.

242. (;elte loi tyrannique fut suivie de lois plus lyrannitpies (2); les biens des églises protestantes, appelées des consistoires, ceux des ministres, ceux <les émigrés protestants furent confis(piés, comme l'ont été jtendant la révolution ceux des émigrés royalistes.

Mais les biens des émigrés protestants, et non ceux des ministres, furent bientôt rendus à leurs parents ; les biens des prêtres déportés

(t) Voy. le i(«u(!il do ^ér()n, l. 2, p. 298.

(2) Koj/. Nf^roii, ubi Kupra, p. i(27.

(3) Mérun, ubi lupra, j». 9!)1 .

pendant la révolution ont été rendus à leurs héritiers, ainsi que ceux des émigrés qui n'étaient ni vendus ni affectés à un service public.

Enfin, on en vint à feindre et à supposer qu'il n'existait plus de protestants en France; on les appela les nouveaux convertis : on leur défendit de disposer de leurs biens, soit par testament, donation ou autre aliénation quelcon(|ue.

On défendit même à leurs débiteurs (3) de leur rembourser les rentes qu'ils pouvaient leur devoir, sous peine de nullité du remboursement : on leur défendit d'avoir des armes à feu dans .leurs maisons.

On alla jusipi'à encourager l'odieuse délation, et à donner a>ix dénonciateurs la moitié des biens des protestants fugitifs ou émigrés.

Si un malheureux, pressé dans son lit de mort par le cri d'une conscience peu éclairée , refusait les sacrements que lui offrait un prêtre catholique, il était, en cas qu'il recouvrât la santé , condamné à faire amende honorable et aux galères perpétuelles (4) , avec confiscation de biens ; et s'il mourait , on faisait le procès à son cadavre, et on confisquait ses biens.

Il faut voir dans l'histoire comment ces odieuses lois furent exécutées, et comment leur rigueur fut augmentée par des exécutions militaires.

243. Les ministres qui dirigèrent la jeunesse de Louis XV, suivirent l'exemple de LouisXIV. Toutes les rigueurs des lois précédentes furent, à quelques légères modifications près, répétées dans la déclaration du 14 mai 1724. On y, ajouta pour tous les Français l'incapacité de posséder aucune charge de judicature, et généralement aucun office ou fonction publique, sans avoir une attestation du curé ou du vrcaire de leur paroisse , de leurs bonnes vies et mœurs, et de l'exercice actuel de la religion catholique, apostolique et romaine.

Les médecins, chirurgiens, apothicaires et sages-femmes, les imprimeurs et les libraires, ne pouvaient être admis à exercer leur art et leur profession en France, sans un pareil certifioat du curé ou du vicaire.

Celte incapacité a duré jusqu'à la révolution. Ainsi il fallait alors un certificat de catholicité pour remplir une fonction publique, comme pendant les temps d'anarchie il fallait un certificat de civisme. La tyrannie change d'objet, sa marche est toujours la même.

244. I^a rigueur des lois rendues contre les non-calholi(pies les avait en grande partie fait tomber en désuétude, en ce qui concerne la

(4) Ktlil ilii 29 avril ICStî. Néron, p. 1001. Celte peine fut cliangéu un biiniiisseiiioiit perptUucl, piU' l;i «k'cluration de 1724.

TITRE I. JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITS CIVILS

parlie pénale. Mais leurs mariages , qu'une conscience abusée ne leur permeltait pas de contracter devant des prêtres catholiques, n'étaient aux yeux de la loi que des concubinages ; leurs enfants, que des enfants naturels, flétris du nom de b.1tard, incapables de leur succéder. On voyait des collatéraux avides disputer à ces malheureux Thérilage de leurs père et mère, et prétendre les chasser de la maison qui avait été leur berceau. Les parlements tirent cesser le scandale de ces contestations iniques, en déclarant les collatéraux non recevabies à disputer aux enfants la succession de leurs père et mère. Le conseil du roi connivait à cette juris-

firudence équitable, tant est grand, contre es mauvaises lois, le pouvoir de l'opinion publique. '

Elle commandait depuis longtemps une réforme dans la législation relative aux non-catholiques. Des hommes d'Etal, des magistrats furent chargés de s'en occuper. A leur tête était le vertueux Lamoignon de Malesberbes, homme grand et juste, qui n'a cessé jusqu'à sa mort de combattre l'injustice dans les tribunaux et dans les conseils.

Mais lintolérance religieuse était en quelque sorte liée aux institutions civiles et politiques. Le clergé catholique était le premier ordre de l'Etat ; il jouissait d'un crédit immense, il exerçait un grand pouvoir. Le gouvernement n'avait point assez de vigueur pour vaincre l'opposition que ce grand corps montrait à l'établissement de la liberté du culte; il se borna à vendre aux non-catholiques la liberté de conscience et les droits de l'état civil que la nature réclamait en leur faveur.

243. Un édit du mois de novembre 1787 permit à ceux qui professaient une autre religion que la religion catholique et romaine, de contracter des mariages légitimes devant le magistrat civil, et donna à ces mariages les mêmes effets qu'à ceux des catholiques, contractés en présence de leurs curés; en conséquence les non-catholiques furent autorisés à jouir en France de tous les biens qui leur appartenaient à titre de propriété ou à litre successif, et d'y exercer leurs commerces, arts, métiers et professions, à l'exception des charges de judicature et des municipalités dont ils demeurèrent exclus, ainsi que de toutes places qui donnent le droit d'enseignement public.

Cette loi n'établit pas la liberté du culte; elle voulut (art. 1") que la religion catholique et romaine continuât à jouir seule du culte public; disposition qui permettait au moins implicitement le culte privé des autres religions. Il fut défendu aux ministres ou pas-

Ci) Art. 10 de la déclaration des droits de l'homme.

leurs non catholiques de porter en public un habit différent de celui des laldiues ; ainsi l'existence de ces ministres fut reconnue, et la peine de mort portée contre eux par les anciennes lois implicitement abrogée.

246. Enfin la liberté de conscience et celle du culte furent entièrement établies |)ar la première assemblée consliluinte, qui proclama comme un droit imi)rescriptil>le de l'homme (1), qu'il ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public. Cette même assemblée mit au nombre des dispositions fondamentales garanties à tous les Français, le droit civil et naturel d'exercer le culte religieux auquel il est attaché.

247. Mais dans le même temps elle changea la constitution civile du clergé, et voulut s'assurer, par un serment, de la fidélité des ecclésiastiques dont elle changeait la situation et l'état. La plupart refusèrent de prêter le serment dont la formule répugnait à leur conscience.

Les prêtres français se trouvèrent ainsi divisés en deux classes, celle des assermentés et celle des non assermentés. Les fidèles se divisèrent d'opinion comme les ministres. L'opposition qui existait entre les divers intérêts politiques, rendit plus vive celle qui existait entre les divers intérêts religieux, les discussions théologiques prirent un caractère qui inspira des alarmes.

De là des persécutions, des déportations, des proscriptions, des troubles civils, des dissensions religieuses qui devinrent le fléau des familles et l'aliment des factions (2).

Une politique insensée tenta d'étouffer ces troubles sous les débris des autels et sous les ruines de la religion même. Jamais les consciences ni le culte ne furent moins libres. Le désordre était à son comble, loisquune heureuse révolution plaça la France sous un meilleur génie.

248. Bonaparte n'étant encore que premier consul vit le mal et sentit la nécessité de rétablir la religion et le culte.

Le gouvernement s'entendit avec le saintsiége, et cette négociation produisit le concordat ou la convention passée entre Sa Sainteté Pie VII et le gouvernement français, le 26 messidor an ix (15 juillet 1800).

Le souverain pontife ratifia ce concordat par une bulle donnée à Rome le 18 des calendes de septembre 1801 , et celte bulle fut publiée à Paris par Son Eminence le cardinal Caprara, légat du saint-siége, le 9 avril 1802.

Le concordat fut érigé eq loi de l'État par

(2) Voy. la proclamation des consuls du 27 germinal an IX.

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