‹ Le droit civil françaisChapitre 35 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

un décret du corps législatif du 18 germinal an X (8 avril 1802), promulgué le 28 du même mois (18 avril 1802).

On y reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des Français, et l'article l»'' porte qu'elle seralibrement exercée en France; que son cuUe sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessairespourla tranquillité publique.

Cette loi ajouta au concordat des articles organiques par lequels, outre ce qui concerne le culte catholique, on régla les cultes prolestants.

249. C'est avec raison que l'on considère, en France, la liberté de conscience et la liberté du culte comme un point essentiel et fondamental, 'f

La religion consiste en deux points principaux : 1° dans les idées que nous avons de la Divinité et dans les jugements que notre esj)rit s'en forme ; 2° dans le culte que nous croyons devoir lui rendre.

Les idées que nous avons de la Divinité dépendent de noire intelligence, à laquelle aucune puissance humaine ne peut commander. Il n'est pas plus raisonnable de commander à l'homiiie de croire ce qu'il ne croit pas, ce qui ne lui paraît pas évident, que de commander à l'œil de voir ce qu'il n'aperçoit pas.

Il ne faut donc i)as cherjîher à contraindre l'homme dans sa croyance; il faut l'éclairer,' le convaincre, le persuader. Les menaces, la force, les violences, les supplices, sont également inutiles et injustes. Inutiles, parce qu'ils ne sauraient produire une persuasion réelle et sincère; injusies, parce qu'ils sont directement contraires au droit naturel de l'homme.

Quant au culte, il est intérieur ou extérieur.

JjC culte intérieur consist*; dans les sentiments de respect, de crainte, d'amour et de reconnaissance que nous avons pour la Divinité.

Ces sentiments ne sont pas plus susceptibles de contrainte <iue notre croyance : comme elle, ils dérivent de notre intelligence qu'on peut éclairer, mais non |;a6 contraindre.

Le culte extérieur consiste dans les actions

(1) I.n cour (li: ciisbntion a (x-nsi- qiPon ne |)ouvail con- Iraiiidre un |)i'uU'stuiit ù tupi^seï- rcxtériciir de 3ii iiiaisoii pour mu'iiiK; fùlc. tji (•()ns('(|tu!ii(:(! elle a cassé \v..... iiuveiiil)rc IKIK un juKciiii'iil du U'ibuiial corrcclionucl d'Ajil, <j(ii avait condaniiu; un |)roteslaiit puur ne sVUx* pas coiiCui'iiK' à un arn'-li- du main- de Courniaiia , (|ui ciijuignail aux liabitanls de lapissrr devant leurs inaisuns poui- la pruccssion do la l'iHc-Diru. Il faut voir les niolirs de cet ai 1*1, (Crinsl. Iiilge, ait. M.)

l'i; On lit dans la l'/c dt l'invUm, par Uaru.say, (|uc Jaci;iir'. lit, iippelé le préleiulaiil , liN de Ja((|ue> H, roi d'Angleterre, vi)ya)^eant sous le nom du elievalier A\.\ Siiiiil-lieori^e, était allé ù <:and>rai p(uir y voii' l'énelou , i>l (|ui- eciiugv prélat lui recuiunuindail >ui' tuute-> chosus

extérieures, que nous croyons propres à nous rendre la Divinité favorable, et à lui témoigner les sentiments de vénération dont nous sommes pénétrés. La loi peut défendre la publicité d'un culte qui troublerait l'ordre public , mais elle ne peut commander à l'homme \\n culte contraire (1) aux idées qti'il s'est formées de Dieu et de ses attributs. Elle peut seulement, elle doit commander à tous les citoyens de respecter les religions et les cultes autorisés dans l'État, et de ne pas troubler les particuliers dans la manière d'honorer Dieif (2).

2a0. Quelque lière que l'Angleterre soit de sa liberté, celle du culte n'y est point légalement établie. Il existe au contraire contre les non- conformistes, et notamment contre les catholiques romains, des lois tellement sévères, que, suivant l'expression de Montesquieti, sans être précisément sanguinaires, elles font tout le mal qtii peut se faire de'sangfroid.

Blackstone, d'ailleurs admirateur outré des institutions de son pays, n'a pu sur ce point justifier les lois anglaises, qu'en disant qu'elles sont rarement exécutées dans toute leur rigueur : mais il avoue que si on les suivait à la lettre, il serait très-ditficile de les excuser (5).

251. La propriété est le troisième des droits absolus de l'homme.

Considérée comme un droit naturel et absolu, c'est la faculté de jouir paisiblement des biens <)ue l'on possède, sans pouvoir être contraint de les céder contre son consentement.

Considérée comme un droit civil, c'est la faculté d'actjuérir et de posséder des biens, de les aliéner, d'en disposer à titre onéreux ou gratuit, entre-vifs ou par testament, néanmoins suivant la loi.

La propriété, qui prend son origine dans le droit naturel, a reçu sa-perfection du droit civil, qui l'a rendue permanente. Nous en expliquerons l'origine et les progrès dans le second livre.

Le droit de propriété comprend la faculté de recueillir les successions, les legs, les donations entre-vifs, etc.; de transmettre ses biens par les mômes moyens, d'acquérir par prescription , etc.

de ne jamais forcer ses sujets à changer de religion. « Nulle |)uissanee hunuiinc, disait-il, ne peut forcer les >> rclranclienu'uls impénétrables de la liberté du cœur. » La force ne peut jamais persuader les hunuues, elle n ne fait <iue des liypoeriles. Quand les rois se mêlent » de la religion , au lieu de la piotéger, ils la mettent » eu servitude. Avcordvz dom- à .Ions ht liberté civile, » non en a|iprouvaut tout eonuue indilVérenl, mais en » soulïrant avec patience tout ce (pie Dieu soulïre, el en >• tfteliani de ramener les lioinines par une douce persua- » sioii. Il

(5) l,iv. i, cliap. *, t. i, p. 1)7, édition in-S», Loi^dres, 1780.

TITRE I. JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITS CIVILS

Ainsi ce droit absolu dans son origine prend dans la société un caractère relatif. Il y subit des modifications presque infinies qui le rendent tellement compliqué, que la plupart des contestations qui naissent entre les hommes ont la propriété pour objet.

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