‹ Le droit civil françaisChapitre 36 sur 286 · De l'étranger qui n'est ni naturalisé , ni autorisé à · texte numérisé non relu

De l'étranger qui n'est ni naturalisé , ni autorisé à

demeurer en France.

2o2. Après avoir expliqué les droits absolus que l'homme tient de la nature, nous passons aux droits relatifs dont il jouit dans l'état civilf

255. (]es droits' sont de deux espèces : les droits civils, ainsi spécialement appelés par opposition aux droits politiques. Les droits civils sont assez multipliés; il serait même assez difficile d'en faire une énumération complète. Nous indiquerons seulement les principaux : tels sont le droit de puissance paternelle ou maritale, tous les droits de famille ; ceux d'être nommé tuteur ou curateur, de voter dans le conseil de famille, etc. ; le droit de succéder, de disposer de ses biens, et d'en recevoir par donation entre-vifs ou par testament, etc.

234. Les droits politiques sont le droit de suflFrage que le citoyen exerce dans les assemblées électorales , celui d'être élu et admissible

à tous les emplois, à toutes les dignités, celui de concourir en qualité de témoin aux actes authentiques reçus par \m notaire. (Art. 9 de la loi sur le notariat , du 25 venlôse an xi. )

21Î5. Tout citoyen est Français, et jouit du libre exercice des droits civils.

Mais tout Français n'est pas citoyen, il est seulement habile à le devenir.

La qualité de Français s'acquiert par la naissance seule : il n'en est pas ainsi de la qualité de citoyen ; elle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément aux lois, qui exigent d'autres conditions que celle de la naissance.

Suivant l'article 2 de la constitution de l'an VIII , « tout homme né et résidant en » France , qui, âgé de vingt et un ans accom- )• plis, s'était' fait inscrire sur le registre civi- » que de son arrondissement communal, et i> qui avait demeuré depuis pendant un an sur i> le territoire de la république , était citoyen » français. »

Ainsi les Français n'acquéraient la qualité de citoyen que par l'inscription de leur nom sur le registre civique après l'âge de vingt et un ans. Celui qui négligeait de se faire inscrire n'était pas citoyen; il ne jouissait pas des droits politiques, quoiqu'il jouît des droits civils.

Si la qualité de Français et celle de citoyen ne s'acquièrent pas de la même manière, il y a aussi des différences remarquables dans la manière dont on perd l'une ou l'autre de ces qualités.

On perd la qualité de citoyen quand on perd la qualité de Français; mais on peut perdre celle de citoyen sans perdre celle de Français: par exemple, toute condamnation à des peines afHictives ou infamantes fait perdre la qualité (le citoyen; et cependant la condamnation à des peines infamantes ne fait jamais perdre la qualité de Français.

Et quant aux peines afflictives , elles ne font perdre la qualité de Français qu'autant qu'elles emportent la mort civile.

aSG. 11 est donc vrai que l'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen , comme le dit l'art. 7 du Code.

Enfin, ces droits sont tellement indépendants les uns des autres, que le domicile civil et le domicile politique, c'est-à-dire celui où s'exercent les droits politiques, peuvent être différents (1), et sont indépendants l'un de l'autre.

2i)7. Cette distinction entre les Français qui ont acquis la qualité de citoyen et ceux qui ne l'ont pas acquise était importante, surtout à l'égard des témoins qui assistent un notaire

(1) Voy. l'art. 102 du Code civil, et l'art. 3 du décret du 17janv. 1806.' (Voy. la loi électorale du 3 mars 1831, art. 19.)

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