LIVRE I. DES PERSONNES
dans la réception des actes aulhenlicpies. L'article 9 de la loi du '26 venlôse an xi exige que ces témoins soient citoyens français, et l'article 08 veut ([uo cette disposition soit exécutée sous peine de nullité (1^; mais l'art. 980 du Code fait une exception îj l'égard des témoins appelés pour assister à un testament. Il suffit qu'ils jouissent des droits civils; il n'est pas nécessaire qu'ils jouissent des droits politiques.
2!58. Ce que nous venons de dire était sans difficulté sous l'empire de la constitution de l'an viii; mais on ne peut plus l'invoquer aujourd'hui. Il n'existe plus de registre civique, et la charte, qui forme notre seule constitution, garde le silence sur la manière dont s'acquiert la qualité de citoyen. Nous devons attendre qu'une loi ait réglé ce point important. En attendant , nous devons remarquer ici que la loi sur les élections n'accorde le droit de suffrage dans les assemblées électorales qu'à ceux qui payent ôOO fr. de contributions directes. Retouriions aux droits civils.
2159. Tout Français doit jouir des droits civils (art. 8) (2), et la qualité de Français s'acquiert par la naissance ou par la naturalisation. Les enfants légitimes suivent en tout la condition de leur j)ère (5).
Il en est de même des enfants naturels légalement reconnus, en ce qui concerne la qualité de Français; ainsi l'enfant né d'un Français, en pays étranger, même hors mariage, est Français. (Art. 10.)
260. Les enfants naturels (pii ne sont pas légalement reconnus par leur père suivent la condition de leur mère; ainsi (4) l'enfant né en pays étranger d'une mère française et d'un père inconnu est Français (î5).
261. Tout individu ne en Fi-ance d'un père étranger pourra devenir Français et réclamer cette cpialile dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, en déclarant à la municipalité du lieu où il réside, que sou intention est de fixer sou domicile en France, pourvu que, dans le cas où il résiderait en pays étranger à l'époque de sa majorité, il fasse sa soumission de fixer son domicile en France, et qu'iTTy établisse réellement dans l'année à compter de l'acte de soumission.
(1) Vorj. J;uil)crt, Erposi- des motifs. (Locré, t. !>, p. .lii.'i.) (iiciiuT, des Donations. (Brux., 8 mai 1844; J. de li., 1844, p. 2.'ii.j
Les ciliiycns qui assislenl un notaire dans la iTciaclion des ufics, cxci'cfnt , CDuinic lui , une iioiliim de l;i puissance iinl)li(|iic, puiscjuils c'oopùient à reuilie un ucle authenli(jue et à lui eonférer Pexc^eution |)aiéc. Or, toules li'i fondions <pii ont des rapporis avec l'cxereicc de la puissance puliliiim: sotil des droits poliliijues ([iii ne pcuveiil iip|i:ii'leiiir i|n'iiux citoyens.
Ci) Dnranlon, i. I, n" 1.'54.
i3y !.. 19, IV. df sitit. hom., 1, ii. Clim légitimai iiuptia; fuetu; biat , putruiu liburi sajumilur.
S'il laisse passer l'année qui suit sa majorité sans faire sa déclaration ou sa soumission de fixer son domicile en France, il est déchu de cette faculté que la loi faisait dépendre d'une condition qu'il n'a pas remplie; et s'il veut, après cette époque, être admis à la (pjalité de Français , il doit remplir les formalités prescrites aux étrangers qui veulent se faire naturaliser.
Pendant la minorité, sa qualité est en suspens; s'il décède mineur ou dans l'année qui suit l'époque de sa majorité, mais avant d'avoir réclamé la qualité de Français, il n'en aura jamais joui, parce qti'il ne pouvait l'acquérir que par l'accomplissement de la condition imposée par la loi (6).
Mais si, devenu majeur, il accomplit cette condition, l'effet en remonte au jour de sa naissance, suivant la nature de toutes les conditions suspensives.
Cette observation est importante à cause des successions qui peuvent Itii échoir, ou des legs qui pourraient lui être faits avant l'accomplissement de la condition; ceci est une conséquence de l'art. 20.
Cet article dispose que tous les individus qtii recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les art. 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions, etc.. et seulement pour l'exercice dés droits ouverts depuis cette époque; mais il n'applique point cette disposition aux individus qui se trouvent dans le cas de l'art. 9. Dans le cas des art. 10, 18 et 19, les individus recoururent la qualité de Français qu'ils ont perdue; dans le cas de l'art. 9, ils réclament la conservation de cette qualité, que leur naissance leur a donnée (7).
262. L'enfant né en France d'une mère étrangère, mais d'un père inconnu, doit jouir des mêmes prérogatives que l'enfant né en France d'un père étranger.
263. L'enfant né en pays étranger d'un Français d'origine qui n perdu la ([ualité de Français, i)eut toujours recouvrer cette qualité, pourvu (|u'après être parvenu à sa majorité, il fasse sa déclaration ou sa soumission de fixer son domicile en France. (Art. 10) (8).
Mais en recouvrant cette qualité, il ne peut
(4) Vnigo qutvsitus matrcni se(|uitur, ibid. Lex nalurir lifcc est ut qui nascitur sine U'nitinio mali-imonio, inatreni scipialur, nisi lex spccialis aliud inducit. L. 34, ibid.
(.1) Duiauton, t. 1, »"» i2i et 125.
((i) Id'iii, ibid., n" l.")l).
(7) De Maleville, sur l'arl. 9, dit que la loi ne s'explique pas sur l'état de ces enfants pendant leur minorité, niais en e()nq)aranl larl. 2(1 avec l'arl. !), et en pesant leurs expressions, la (|ue>lion nous parait résolue.
(8) Durantou, t. 1, u" 124.
TITRE I. JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITS CIVILS
s'en préTaloir que pour l'avenir et pour l'exercice des droits échus depuis sa soumission ou dcclaralion (art. :20), qu'il ne peut taire avant sa majorité, parce (pravant celte époque il n'a point de volonté. Ié!;ale qui lui soit propre.
Nous avons dit cpie la qualité de Français s'acquiert par la naissance ou par la nnturali- .sâtion.
264. La naturalisation s'opère, suivant l'art. 5 de la constitution de l'an viii (1), lorsqu'un étranger, après avoir atteint l'Age de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, y a résidé dix années consécutives ; délai que le gouvernement peut abréger et réduire à une année, en faveiu" de ceux qui ont rendu des services à l'État, ou qui apportent en France des talents, des inventions ou une indtistrie utile , ou qui forment de grands établissements.
L'étranger acquiert, même avant sa naturalisation opérée, la jouissance de tous les droits civils })endant qu'il conserve son domicile en France, pourvu que le gouvernement l'ait admis à s'y établir. (Art. 13) (2).
La naturalisation s'opère de suite et de plein droit par le mariage d'une étrangère avec un Français, parce que la femme suit la condition de son mari. (Art. 12.)
Enfin , la naturalisation s'opère par la réunion légale d'un pays à la France. Les naturels du pays réuni deviennent Français à l'instant de la réunion , et jouissent de tous les droits civils et politiques attachés à cette qualité.
26o. L'étranger, qui n'est ni naturalisé ni autorisé à demeurer en France, n'y jouit que des mêmes droits civils, qui sont on qui seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle il appartient. (Art. 11) (3).
ilais il ne suffirait pas que ces droits fussent
(1) Sur les fornialités relatives ù la naturalisation, voy. le décret du 17 mars f809. {Vaij. la loi belge du 27 sept. 1855.)
(2) Diiranton,t. 1, no UO.
(ô) Cet article est tiré du Code prussien, traduit et public par ordre du ministre de la justice , et imprime en Tan ix , imprimerie de la république. {Voy. t. 1, 1« part., p. iOl, n» iO.) !1 faut joindre à l'art. H les art. 726 et !)12, et les art. 170 et 2123.
'i,Voy. l'arrélde lacour de cassation du 22 janv. 1806, et les conclusions de .Merlin , sur lesquelles il fut rendu. (Sh-ey, an 1806, p. 257 et suiv.) Voy. aussi le décret du 19 fév. 1806. (Duranlon, t. 1, n» 146.)
^'i) Delvincourt, dans ses Institutes, t. l,p. 87, pense qne la justification de cette propriété ne sei-ait pas sufTisantc , et qu'il faudrait de plus qu'il fût passé un acte ou rendu un jugement en vertu duquel le défendeur pût prendre une inscription hypothécaire : la loi ne dit point cela , et , en général , il ne faut point ajouter à sa rigueur. La caution n'est point obligée à donner une hypothèque.
(6) Voy. l'arrêt rendu par la cour de cassation, le 22 janv. 1806, sur les conclusions de .Merlin. (Sirey, an 1806, p. 263; Duranton, t. 1, n" 152; Pardessus, no 1353; Pigeau,t. l,p. 91, n» 106.)
accordés aux Français par les lois particulières du pays de l'étranger (4).
Comme toutes les nations civilisées ont réciproquement admis les individus des autres nations à un commerce plus ou moins étendu, tout étranger jouit du droit civil de tradtiire les Français devant les tribunaux de France, pour les obligations contractées par ces derniers, même en pays étranger. (Art.lîi.)
Jlais , à l'exception des matières de commerce, l'étranger demandeur doit donner caution pour le payement des frais et des dommages-intérêts résultant du procès. (Art. 16.) Le jugement qui ordonne la caution, fixe la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle sera fotirnie. Le demandeur qui consigne celte somme ou qui justifie que ses immeubles situés en France sont suffisants pour en répondre, est dispensé de fournir caution (S). (Code de procédure, art. 167.)
Erj retour, l'étranger, même non résidant en France , i)eut être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées envers un Français , soit en France, soit en pays étranger. (Art. 14.)
Mais un étranger qui aurait contracté en France avec un autre étranger ne pourrait contraindre son adversaire 'a plaider devant les tribunaux français à moins qu'il ne s'agît de matières commerciales ou maritimes (6).
La citation donnée à un étranger qui n'a pas de domicile en France doit être donnée au domicile du procureur du roi près le tribunal où la demande sera portée (7).
Elle doit l'être dans le lieu où l'étranger a eu son domicile (8) oU sa résidence en France; dans le lieu où le contrat a été passé, ou dans celui où il possède des biens (9).
Mais la disposition de l'art. 14 n'est pas ap-
L'étranger résidant en ce royaume peut y être assigné en matière personnelle , même par un étranger, s'il ne prouve pas avoir un domicile, soit dans sa patrie, soit ailleurs.
En matière commerciale, comme en matière civile , le défendeur, s'il na pas de domicile, peut être assigné devant le tribunal de sa résidence.
Celui qui accepte un cfTct, dans lequel il est dit résidant en tel endroit, peut être assigné en payement devant le juge de ce lieu , si d'ailleurs on ne lui connaît aucun autre domicile ou résidence, (iirux., 27 juillet 1824; J. deB., 1824, 2, 14:); J. du xixe s., 1825, 5, 1.1
L'étranger qui , sans avoir été admis par autorisation du roi à établir son domicile, l'y a établi de fait et d'intention , peut être cité devant le tribunal de ce domicile par un autre étranger, même pour l'exécution d'une obligation par lui contractée antérieurement en pays étranger. (Brux., 30 mars 1829, 15 mai 1830; J. de ]}., 1829, 2, 88; 1830, 1, 591; jurisprudence constante en Belgique.)
(7) Voy. l'art. 69, § 9, du Code de procédure, et l'arrêt rendti par la cour de cassation, le 5 aoiit 1807. (Sirey, an 1807, p. 124.)
(8) Cass., 8 thermidor an \i. (Sirey, an xi, p. 368.)
(9) y. l'arrêté du 1 er avril 1 8 1 4 et la loi du 29 mars i 855.