Des Français qui, sans autorisation du gouverne
ment, prendraient du service militaire chez l'étranger.
266. C'est le hasard de la naissance qui donne à l'homme une patrie, en le plaçant «îans telle société civile plutôt (pie dans telle autre. Or, comme personne ne peut être contraint de demeurer en société, tout homme est libre d'abdiquer sa patrie (3j, pour en choisir une autre, hors les cas où son abdication dégénérerait en désertion.
(1) Voy. Maleville sur cet article.
(2)I)urant()n, t. 1, n» 109.
(.3) \'o\j. Grotius, Droit de la f/ucrrc el de la paix, liv. 2, rliap. 5, § 24, et ibi Barbcyrac cl lleincccius; Puffenilorf, Jh'oit de lu nature et des gens, liv. H, chap. Il; Devoirs de l'homme et du ciloijcu . liv. 2, chap. 18, 2 !•'. tl ''"' Rarbcyrac; NVollV, part. 7, p. 187 cl suiv.; Oiccron cité par (jrolius, iibi sitpr<i ; Merlin, Nouv. répert., v" Souveraineté. C"cst celte faculté d'abdiquer la patrie qui rcnil ])lus sacrée l'obligaliou d'obéir aux lois, comme l'observe fort bien Socralc dans l'ialon, in Critoue. 11 fait parler les lois : u Nous l'avons permis , » au cas que notre administration polili(|U(' ne te convint » pas , de le retirer et de l'établir où tu le Jugerais plus » avantageux. Les jiorles d'Alliènes sont ouvertes à (|ui- » eonipic ne s'y plaît pas; mais y restci- avec une parn faite connaissance, c'est consentir tueiteiiicnt ù se sou- >• mettre à tout ce (pie nous pourrons ordonner. >•
Traduction de .Mcndcis-Sohn , dans la Vie de Socrate , p. 77, Taris, 1722.
267. L'abdication de la patrie est expresse, ou tacite et présumée.
L'abdication expresse est infiniment rare : on n'en connaît, dans les temps modernes, que le seul exemple donné par Jean-Jacques Rousseau ; et cet exemple, peu louable, n'aura point sans doute d'imitateurs.
268. L'abdication tacite se présume suivant l'art. 17 du Code:
1° Par la naturalisation acquise en pays étranger; car personne ne peut avoir deux patries (4);
2° Par l'acceptation , non autorisée par le gouvernement français, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger.
Par cette acceptation imprudente, on contracte envers un gouvernement étranger des engagements qui sont ou qui peuvent devenir incompatibles avec la subordination et la fidélité qu'on doit à celui de son pays (3).
3° Par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour, parce qu'alors on a rompu tous les liens qui attachaient à la patrie.
Mais les établissements de commerce ne peuvent jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour. (Art. 17.)
4" L'abdication est encore présumée quand une Française épouse un étranger. Elle a dû savoir qu'une femme suit la condition de son mari. (Art. 19.)
Si elle devient veuve, elle recouvrera de suite la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du gouvernement (6).
269. Ces abdications présumées ne font point perdre irrévocablement la qualité de Français; ceux qui l'ont perdue peuvent toujours la recouvrer en rentrant en France , avec l'autorisation du roi, et en déclarant qu'ils veulent s'y fixer (7).
270. Mais comme leur réintégration ne doit pas être un signal de trouble et de discorde dans les familles (8) , ils n'acquièrent la jouis-
(i) Voy. les /in/i'(/i(i'(Md"lleineccius, liv. l,til. 16,2 10-
(i)) La disi)osilion de Tari. 17, ipii faisait perdre la
qualité de Français juar l'alliliation à toute corporation
étrangère (pii exigerait des distinctions de n^i^^'iucc, a
été retranchée du Code par la loi du 3 sept. 1807.
(6) Duranlon, I. 1, n" 187.
L'étrangère (pii a épousé un Helge ne perd pas la qualité de iSelge (pic son mariage lui a fait acquérir, par cela seul qu'après le décès de son mari elle est relournéc dans son pays où elle a continué à résider, sans que d'ailleurs il consic qu'elle s'y soit établie sans esprit de retour. (Brux., 21 fév. I82S; J. de IL, 1828, 2, 231.)
(7) Duranlon, t. I, n" 18;).
(8) (/est dans le nu"'me esprit ipie l'art. 16 du sénatusconsulle du 6 lloréal an x, relatif à l'amnislie accordée pour fait d'émigration, porte <|ue h les individus am- » nisliés ne pourront, en aucun cas el sous aucun pré- " Icxlc , attaquer les partages de présuccession , ou » autres actes el arrangements faits entre la ré]>ubliquc « cl les particuliers avant la présente auiuistic. »
TITRE I. JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITS CIVILS
sance que des droits ouverts à leur profit depuis leur réintégration : tous les droits ouverts auparavant sont irrévocablement perdus pour eux.
271. Il est une sorte d'abdication plus répréhensible ; c'est celle des Français qui , sans l'autorisation du gouvernement, prendraient du service militaire chez l'etrantjer, ou qui s'affilieraient à une corporation militaire étrangère, et qui, par cette imprudence, ou plutôt par celte faute, s'exposeraient a porter les armes contre leur patrie; la loi les en punit en les réduisant à une qualité pire que celle d'étranger. Non-seulement ils perdent la «jualilé de Français, et ils ne peuvent la recouvrer qu'en rentrant en France, avec la permission du gouvernement, mais, de plus, il faut qu'ils remplissent les conditions imposées à l'étranger/Jowrrferewî'rcîVc'^^'w.s,- c'est-à-dire, qu'ils ne redeviennent Françnis et qu'ils ne jouissent des droits civils qu'après avoir résidéen France pendant dix années consécutives, depuis leur rentrée et leur déclaration de vouloir s'y fixer, comme l'étranger ne devient citoyen qu'après le même délai. (Art. 21) (1).
Au lieu que l'étranger résidant en France jouit de tous les droits civils, aussitôt qu'il a été admis par le gouvernement à établir son domicile en France, et pendant qu'il continue d'y résider. (Art. 13.)
11 en est de même des individus qui n'ont perdu la qualité de Français que par les autres espèces d'abdications présumées; ils la recouvrent aussitôt qu'ils ont rempli les conditions qui leur sont imposées. Les Français qui ont pris, sans autorisation, du service militaire chez l'étranger, sont de plus exposés atix peines prononcées par la loi criminelle, contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie (2).
SECTION II
De la perte des droits civils par la suite des condamnations judiciaires et de la mort civile (3).
Il y a des condamnations qui entraînent la perte de tous les droits civils; d'autres qui ne font qu'en suspendre l'exercice; d'autres qui ne font perdre que les droits politiques et (juelques-uns des droits civils, car il est possible que la loi attache à certaines condamnations l'etfèt de priver le condamné de quelques droits
(1) Duranlon, t. 1, n"» 190, IDl et 192.
(2) Idem, ibid., a» 194. (Vou. la loi belge du 22 seplembre 1835. ^ t> i-
TODuiER. Tom 1. (Édit. de Paris, t. 1.)
civils, sans le priver des autres, ou des droits politiques seulement, sans le priver des droits civils.
Nous examinerons dans cette section :
1" t-e qu'on appelle mort civile , et quelles condamnations emportent la mort civile ;
2" Quand elle commence;
3° Quels en sont les effets ;
4° Comment elle peut cesser, et quels effets produit la cessation ;
y» Quels sont les effets des condamnations qui n'emportent pas la mort civile.
§ I'''. Ce qu'on appelle mort civile, et quelles condamnations emportent la mort civile.
272. La perte de tous les droits civils, par suite de condamnations judiciaires, est ce qu'on appelle Wfl;Ycrr//^, parce que l'individu frappé de ces condamnations se trouve retianché du sein de la société par la privation <le toute participation aux droits civils. (Art. 22.) Si l'homme est encore vivant, la personn;' de l'associé est morte.
La mort civile était encourue dans l'ancienne jurisprudence par la condamnation, soit à la mort naturelle, soit à des peines perpétuelles , telles que les galères ou les travaux publics à perpétuité, et le bannissement de la France, aussi à perpétuité.
Suivant le Code, la condamnation à la mort naturelle emporte la mort civile. (Art. 23.)
Les autres peines afflictives perpétuelles n'emportent la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet. L'art. 18 du Code pénal ordonne que les condamnations aux tra- Viiux forcés à perpétuité, et "a la déportation, emporteront la mort civile.
«Néanmoins, le gouvernement pourra ac- '» corder au déporté, dans le lieu de sa depor- 1' talion, l'exercice des droits civils ou de queli> ques-uns de ces droits. »
La mort civile n'est point une peine, mais seulement la suite ou l'effet de la peine (4) à laquelle l'individu est condamné, et jamais on n'a condamné personne à la mort civde seulement. On ne prononce point, on n'a même jamais prononcé la peine de mort civile ; elle est encourue de plein droit par la condamnation à une peine à laquelle la loi a attaché cet effet. La mort civile est l'état où se trouve le coudamné après l'exécution de son jugement, soit réelle, soit par effigie.
(3) La mort civile est abolie ; elle ne peut être rétablie. (Coiist. belge , art. 15.)
(4) Rictier, de la Mort civile, p. 47, 88, 152. Junge, art. 22 et 24 du Code civil , art. 18 du Code pénal.