La condamnation est anéantie si le contumax se
représente ou est saisi dans les cinq ans.
275. Les condamnations ne stiffisent pas pour opérer la mort civile, il faut de plus qu'elles soient exéciilées; et la mort civile ne commence, à IVgard des condHiimalioiis contiadicloires, (pi'à compter du Jour de leur exécution, soii réelle, soit par effigie, suivant l'ai t. 26.
Le législateur a voulu qu'avant de produire leur eft'tt , la société eilt connaissance des jugt-menls qui retranchent (|tiel(|ue citoyen de son sein. Si le condamné connaît son elat par la prononciatidu de son jugement, la société ne peut en avoir connaissance (|iie par l'exécution , qui est publique, et qui se t'ait à la face de la société.
En généi al les jugements n'ont d'effet qu'après leur signification. La mort civile retranche un homme dii nombre des membres lU- la société. Il y a donc deux parties à tpii ce retranchement doit être notifie, le coinlamné luimême et la société. I>a protioucialion du jngfincnt faite au condamné, est, à son égard, une notification suffisante cpi'il est retranché de la vie civile; mas elle ne stiffit pas pour faire connaître son inc.ipacité à la société. Tant qn'tlle sera dans l'ignorance à cet éf;ard, elle continuera de le regarder comme un de ses membres, avec qui elle peut valaldemenl con- Iraclcr. Or cette noiification n'a lieu tpie par l'exécution tpii est piibliqu< (1).
D'ailleurs, puisipic la mort civile n'est autre chose (pir la suile d'iinr peine, il est nécessaire que crite peine existe pour que la mort civile puisse exister aussi. La mort civile ne peut donc conuneiicer que par l'exécution (ii), puisque l'eUet ne peut exister sans la cause (pii le pKidiiit.
iJ74. 11 en résulte (ju'un homme (jui vien-
(1) Hiclirr, (h ta Mort rivilr, p. 1-40.
(2) ( c(|iiicsi ronronne i'i raiiricrinc jurisprudence fixée pur l'iiiKM de Dnvciiiois, rii|i|iurlé par Dcnisarl , v Mon I iviti' , II" 2ti.
(.') IticliiT, lie la Murlcivile, p. Ib3. U) CoHt Durunion, i. l, «o 221 i Bcrrial* Saint-Prix, DroU criminil.
drait à décéder après la prononciation, mais avant l'exécution du jugement . décéderait dans l'inlégiité de ses ilmits, intcgri status (3); quand même il décéderait en allant au lieu de son su|iplice, il aurait recueilli toutes les successions ouvertes depuis son jugement .jusqu'au jour de Vexéculinn.
Nous y\\'f'0\\% jusqu'au jour , car l'art. 26 porte que la mort civile est encourue à compter du jour de l'exécution. Il ne dit pas du moment , ce cpii s'accorde avec l'art. 2200 qui veut que la prescription se compte par jours et non par heures. Ainsi la mort civile commence au premier moment du jour de l'exécution et avant qu'elle soit accomplie (4).
27.1. Le jour de l'exécution réelle est assuré par le procès-verbal que le greffier est obligé de dresser et tie transcrire dans les vingt-quatre heures au pied de la minute de l'airèt. La transcription lait preuve comme le procèsverbal même. (Art. 378 du Code d'instruction criminelle.)
L'exécution par effigie (jui se faisait anirefois sur l'effigie ou sur l'image du condamné (u), au lieu de l'être sur sa personne, se fait aujourd'hui au moyen d'un extrait du jugement de condamurition . affiché par l'exécuieiir des jugements criminels, à un poteau [danté au milieu d'une place publique (ait. 472). 11 est rapporté procès-verbal de cette affiche.
Le jour de l'exécution des conilamnations à la peine des travaux forcés à peipetmté n'est pas moins assuré, puisque, suivant l'art. 22 du Code pénal, le condamné, avant de subir sa peine, doit être attache au carcan sur la place publi(|ue, et y demeurer exposé aux regards du peuple pendant une heure; il est dressé procès-verbal de celte exécution. (Art. 57îJ du Code d'instruction criminelle.)
Quant à la de|)ortation , il paraît tlifficile de fixer le jour précis oîi la condamnation est execiilée (G).
276. Les condamnations |)ar contumace n'emportent la mort civile (juaprès les cinq ans (pii suivent l'exécution i\n jugement par effigie, et pendant lestpiels le condamne peut se présenter. (Ait. 27) (7).
Pendant ces cinq années, le contumax conserve ses droits civils . mais il est privé de leur exercice (arl. 28), a partir du jour de l'exécution de l'arrêt (S). h> s biens, considérés et régis comme biens d'absent, sont mis en séquestre scnis la g;u(le du directeur des doiiiaiiics et droits d'eiiregisireinent de son
(5) Voij. la I\'oiivcllc follrvlion du jurisprudence de Camus el liayard, nu nxil i:/flgie.
i() Dtininlon, 1.1, ii" '2'^.").
(7) Vuij. ,Mide\illc .sur ccl article.
(8; Cudo criuiiucl, url. 471 cl 472.
TITRE I. JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITS CIVILS
domicile ; et le compte du séqneslre est rendu à qui il appailieut, aprrs ipie la conilainnation est devenue iiiévoc;ible par lexpiration du délai donne pour purger la coniu'nace. (Article 471) ^l).
L'administration des domaines doit, après l'exécution, faire toutes les démarches étantes nécessaires pour nieltrc sous le séquestre les biens et «Iroits du contumax . et elle doit les gérer et administrer au profit de l'Etat, jus qu'à l'envoi en possession en faveur des héritiers [-2).
277. Mais durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, an père ou à la mère du condamné , s'ils sont daiis le besoin. Ces secours sont réglés par l'autoiilé ;ulminisIriUive (art. ilo. Code d'iusti nction criminelle), c'est-à-dire, par le préfet ou par le conseil de préfecture; et le.s droils des créanciers légitimes peuvent être exercés après a>oir été reconnus par les tribunaux (3).
i78. Si le condamné par contumace se présente volontairemenl dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou s'il est saisi et constitué prisonnier dans le même delai , le ju-;ement est anéanti de plein droit et dans tous les jjoints. Dans la condamnaliou principale, comme dans les condamnations acies>oires , telles «jue les dépens (4), le condamné n'est plus et n'a jamais ete qu'un simple accuse, il est lerais en possession de ses biens. Les actes qu'il avait faits pendant la contumace, qui le consliluai! dans un étal d'interdiction légale, reprennent toute leur force, à l'exception de ceux qui seraient jugés frauduleux (S). H est jugé de nouveau; et si par ce nouveau jugement il est condamne à la même peine ou à une peine différente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement. (Art. 29 du Code civil.)
Si le condamne meurt dans le délai de grâce des cinq années, sans s'être représenté, sans avoir ete saisi ou arrête, d est réputé mort dans l'intégrité de ses droits ; son testament est valide, ainsi que les autres actes faits depuis sa conda(nnalion, toujours les cas de fraude excejttés. Le jugement de contumace est anéanti complètement et de plein droit, comme dans le cas ou il se serait représenté, sans piejudice néanmoins de l'action de la partie civile, jiour la réparation civile du délit, et cette action ne peut être intentée contre les héritiers du condamne que par la voie civile.
Mais la partie civile peut se servir des
(1) Duranlon, l. 1, no 224.
(2) Avis du conseil d"Élal, approuvé le 20 sept. 1809.
(3) Ibid.
(i}Ucré, t. 1, p. 377etilO.
preuves que lui offrent les procès-verbaux de la police judiciaire (6).
§ III. Quels sont les effets de la mort civile.
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