LIVRE I. DES PERSONNES
qn'iino eniimération limitative aurait le j^rand inconvénitnt de faire tourner les ooiissions à l'avantafîe du condamné. Disons donc que l'énuméraiion de l'art. 2o n'est qu'énonciative, et que le condamné est privé de tous les droits civils, même de ceux qui ne se trouveraient pas comjiris dans cette énumération.
280. L'elfet général de la mort civile est que les individus qui en sont frappés ne sont plus au rang lies personnes de la société, personom non hnbenl (1). lis conservent la qualité d'hommes. (|ue la loi ne peut leur ôter. fille est forcée de les reconnaître pour physiquement vivants. Elle leur retire les droits civils qui sont son ouvrage, mais elle ne peut leur ôter les droits que la loi naturelle attache à la qualité d'homme.
Ainsi ils jouissent du droit de sûreté, si ce n'est en ce qui concerne l'exécution de leur condamnation. Les attentats commis contre leurs personnes sont punis, comme ils le seraient eux-mêmes s'ils commettaient de nouveaux crimes.
Ils jouissent du droit de liberté aussi, en tout ce (jui ne concerne pas l'exécution de leur condamuution. Ils peuvent même en jouir d'une manière presque absolue et indéfinie, lors(pi'ils ont prescrit contre leur peine. (Article 52.)
Quant au droit de propriété, ils en sont irrévocablement dépouilles pour le passé, à l'exception dt^s aliments aux<juels il conservent un droit, en qualité d'hommes (2).
Mais ils ne sont pas dépouillés de la faculté d'acquéiir à titre onéreux, de posséder, de commercer (3).
(t) Locré, 1. 1, p. 577.
(2) ItPgnaud de Saint-. Ican-d'Angcly, et Tronchet , Procè.s-verbal. (I.orré, (. 1, p. 37().) Art. 33 dii Code, et même art. 25. Virsic. Il ne peut procéder en justice que sous le nom d'un curateur s|)écial.
(3) r.arondas, dans ses ol)Scrvalions au mot Banni, rapporte un arrêt du ;i juillet 1588, qui juge qu'un liuiiinie banni à i>erpétuité hors de France |)()nvait trafiquer par correspondant, (loi/. lUcher, p. 205 cl 20G; Durautoii, t. 1, n" 243; Kollaiid , v» Mort civile, n»» 25 à 28.)
(4) Maleville, t. 1, p. G3, t. 2, p. 3G5; Richcr, p. 476, et les lois ipTil cite.
(5) DuranloM, t. 1, n" 247; Rolland de Villargucs, V» Morl livitp. ir' 25.
(G) Il y a [loui-laiil une distinction à faire : les donations (i'<'irels niobilici's (]ni se consomnieiU par la li'aditioit cl (pi'on ap|i('lic donations manuelles, sont demeurées dans les lernies dn droit naturel. 1/individn mort civilement peni faii'c et recevoir de pareille-, diinations , mais non des donations d'ininieuliles el autres, qui doivent Hrc. rédigées (tar éei-it. (leiies-lh ont reçu leurs formes du droit eivil ipii fixe les conditions sous lesi|uelles elles sont valables, t^uoicprclles aient leur pi'ineipc dans la loi miturclle, elles sont devenues des matières de droit civil, (l.ocrc, I. 1, p. 377.)
{7) Auti'enient, dil-mi, au conseil d'Ktat, la loi ne se bornerait plus b le fiapjjcr de murl civile; vilu lui iulli-
281. Après ces notions générales, il faut examiner les effets particuliers de la mort civile. L'art. 2o en énonce neuf :
1° Le condamné perd irrévocablement la propriété de totis les biens qu'il possédait. Sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus par la loi, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans festoment. Celui qu'il aurait pu faire avant la mort civile devient nul (4), parce qu'il faut avoir la capacité de tester à l'époque de l'acte et à celle delà mort, pour ([u'un testament soit valide (5) ;
28-i. 2° Il ne peut plus ni recueillir aucune succession , ni transmettre à ce titre les biens qu'il a acqtiis pat- la suite; ainsi ses enfants même ne lui succèdent pas. La mort civile détruit toute parenté civile. Il ne reste tpie la parenté naturelle , qui n'est pas seule une cause de succéder.
5° Il ne peut disposer de ses biens en tout ou en })artie, soit par donation enlre-vifs (G), soit par testament, ni recevoir à ce litre , si ce n'est pour cause d'aliments. (Art. 2u.)
Le motif de cette exc(|)tion vient de ce que la loi, ne pouvant méconnaître l'existence naturelle du condamné, ne peut lui défendre de recevoir des aliments (7).
285. 4° Il ne peut être nommé tuteur, curateur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle. Les liens de parenté civile qtii l'attachaient à une famille sont rompus.
5" 11 ne peut êlre témoin dans un acte solennel ou authentique, parce (ju'il a perdu les droits politiques et civils, avec les qualités de citoyen el de Français.
gérait implicitement la peine de mort, en le privant des moyens de conserver la vie. (Locié, t. 1, p. 37().)
Alais si Taecusé est condamné à morl el s'est soustrait à la peine, ce raisoimemenl ne lui est plus applicable. Ne faudrait-il pas faire une distinction entre l'individu condamné à mort contradietoirement , mais qui s'est évailé, et celui qui est condamné par contumace, qui n'est condamné qu'au.\ travaux publics ou à la déportation?
I,e premier est véritablement mort civilement dans raceci>lion la plus étendue ipi'on puisse donner à ce mol. Le citoyen et l'homme sonl morts aux yeux de la loi et du magistral, qui, loin de lui devoir aucune protection, ne peut s'occuper de son exisleuce que pour l'en faire priver.
Il n'en est pas ainsi de celui qui n'est condamné qu'aux travaux publics. Il jierd tous les droits de cité, les droits civils el polilicpies, el par consé(|ueiil les droits de famille. Il perd de plus la liberté; il devient esclave de la peine. iMais enlin en ne le privanl pas de la vie, la loi veiU ipi'il la conserve, el peiinci ([u'il use des moyens d'une légitime indu>trie i)onr la c(ni.server. La ciuiditiou (le celui (pli est eondaniné i*) la déportation esl ene(U'e |ilus avanlag('U>e : il est libre daii^ le lieu de sa dcportali(ni; il peut y jouir de (picbiiies droits civils. Il serait donc raisonnable d'établir de» distinctions entre les individus morts civilement. ( Voy. Uiclicr, p. 20C, 207 et 250.)
TITRE I. JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITS CIVILS
Il ne peut être admis à porter témoignage en justice. Son crime et sa condamnation ont rendu sa sincérité suspecte, l^a morale publique re|>ousse le témoignage d'un homme ainsi flétri (î).
Le conseil d'État s'était réservé d'examiner, lors de la discussion du Code criminel, s'il ne convient pas d'admettre une exception pour le cas où l'inilividu devient témoin nécessaire, dans les affaires criminelles (û). Mais on ne trouve sur ce point aucune disposition dans le Code d'instruction criminelle.
6° Les capacités naturelles qui restent au condamné, telles que la faculté d'acquérir et de posséder, de recevoir des aliments et de commercer, lui donnent des droits qu'il doit pouvoir défendre en justice.
Mais on n'a pas trouvé convenable qu'il procédât sous son nom ou sous celui d'un mandataire (jui le représentât. Il ne peut donc procéiler en justice, ni en défendant ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial (ô) qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée.
En cela, comme en beaucoup d'autres choses, sa condition est pire que celle d'un étranger,
:284, 7° Il 11 est incapapîe de contracter un » mariage qui produise aucun effet ciiil. »
Il f;iut remarquer qu'en refusant tous les effets civils aux mariages contractés depuis la mort civile, on reconnaissait au conseil d'État que ces mariages étaient avoués par la loi naturelle et par la religion (4).
Néanmoins, quoique les enfants qui en sont issus ne soii-nt pas flétris dans l'opinion publique, leur sort, aux yeux de la loi, est le même que celui des enfants nés hors mariage, ils ont sur les biens de celui de leur père ou mère qui n'est pas mort civilement, les mêmes droits que le Code accorde aux enfants nés hors mariage. Quantaux biens acquis par l'autre époux depuis sa mort civile , comme après le décès, ils a})partiennent à l'État; les enfants n'y peuvent rien prétendre qu'au moyen de la bienfaisance du roi; si ce n'est peut-être en cas, de nécessité , les aliments que la loi naturelle ne permet pas de leur refuser.
La veuve ne peut également rien prétendre à ces biens , ni aux crédits et billets consentis à son mari mort civilement; mais il semble qu'on ne pourrait la dépouiller d'aucune partie des meubles qui se trouvent dans la maison qu'elle habite, car son mari étant retranché du sein de la société , la loi ne peut reconnaître qu'elle pour maîtresse de la maison.
(i) Richer, p. 251.
(2) Voy. Locré, t.l.p. 376.
(3) Comment et par qui? {Voy. un arrêt de Rouen du 12 mai 1808.) Il s'agissait du curateur à nommer à un condamné à six ans de fers, l'arrêt jugea qu'il devait être nommé par les parents, ce qui est conforma à Tart. 29
Remarquez que si l'un des époux était dans la bonne foi, et s'était marié sans connaître la mort civile de l'autre époux , le mariage produirait tous les effets civils à l'égard des enfants et de l'époux qui est dans la bonne foi. (Art. 201.)
Merlin soutient une opinion contraire dans le lYouveau Répertoire, au mot Empéchement, et au mot Légitimité. Une autorité aussi imposante effraye d'abord, mais le principe que j'ai suivi fut professé au conseil d'État , séance du 5 vendémiaire an x. (Locré, t. 2, p. 334.) Tronchet dit « qu'un homme 1» mort civilement, ne pouvant communiquer "les droits de famille, ni par conséquent I» donner à ses enfants le droit de succéder à )» des collatéraux, il est inconséquent de sup- » poser que son mariage aura des efl^ets vis-à- :> vis des tiers.
» Le citoyen Regnauld dit que ce serait coni> tredire le principe aJopté sur la mort civile , » laquelle retranche tellement un homme de la i> société, que la loi ne reconnaît pas ses en- » fants.
• Le citoyen Real observe que l'état des en- » fants pourrait cependant être assuré par la » bonne foi de Vautre époux.
» Le citoyen Tronchet dit que les effets de » cette bonne foi sont une exception à la i« règle générale; qu'au surplus , ils sont » bornés à celui des deux époux qui a été '> tro?npé et à ses enfants. »
Ainsi Tronchet et Real pensaient que la bonne foi d'un des époux donnait les effets civils au mariage contracté par un individu mort civilement, et cette opinion ne trouva pas de contradicteurs : c'est dans cet esprit que fut rédigé le litre du mariage.
Dans l'ancienne jurisprudence, le mariage contracte depuis la mort civile n'était pas nul, mais il était privé des effets civils, et la déclaration de 1639 rendait incapables de toutes successions « les enfants procréés par ceux Il qui se marient après avoir été condamnés à
'» mort , si , avant leur décès, ils n'ont été
)» remis au premier état , etc. »
C'est cette incapacité générale de toutes successions qui faisait la difficulté, et qui portait quelques auteurs à penser que la bonne foi d'un des époux ne suffisait pas pour rendre aux enfants le droit de succéder, et lever l'incapacité (jue la loi leur avait imprimée. {Yoi/ez Richer, livre 3, chapitre 3, page 225) (a).
Les principes sur les effets du mariage putatif n'étaient alors fixés par aucune loi ; au-
du Code pénal. Mais le curateur d'un individu frappé de mort civile doit être nommé par le tribunal. Art. 25 du Code. Cet individu n'a plus de parents.
(4) Voy. Locré, t. 1, p. 376; Duranton, t. 1, n» 256.
(5) Pothier, du Mariage, p. 435, pense que la bonne foi de répoux trompé donne au mariage les effets civils.