LIVRE I. DES PERSONNES
jourd'hiii. l'arf. 201 dit en général , « que le » mariagf déclaré nul produit néanmoins les )» fPFels civils, lorsqu'il a été contracté de 1) bonne Poi. :>
Celte disposition générale n'excepte point le mariage contracté depuis la mort civile.
Mais si ces enfants sont légitimes, ils ne succéderont pas aux biens (pie leur père a acquis depuis la mort civile. L'art. 3> du Code donne ces biens à l'Élcit, par droit de déshérence; il autorise seulement à les donner aux enfants.
Ainsi ces enfants succéderont à leur aïeul, mais non à leur père.
28b. 8° Le mariage qu'avait précédemment contracté le condamné est dissous, quant h tous ses effi'ts civils (art. 2o , § 7) seulement (1).
Dans le droit romain et dans l'ancienne légisblion française, le mariage n'était point dissous (piant au lien par la mort civile. L'estil sous Tt-mpire du Code?
Les mariages contractés par les émigrés en pays étranger, pendant la mort civile, sont-ils nuls?
Nous nous sommes livré à l'examen approfondi de ces questions, dans une consullalion imprimée, délibérée avec Malherbe, Corbière, Lesbeaupin, Carré et Vatard.
Nous croyons y avoir prouvé jusqu'à la démonstration (|ue, suivant les anciennes lois françaises, le niiiriage n'étant point dissous, quant au lien, par la mort civile; que les mariages contractes depuis la mort civile étaient valables, aussi quant au lien, (|uoi(jue privés des eltets civils, mais que ces effets leur étaient rendus lors(|ue les individus morts civilement étaient rétablis dans leur premier état.
Nous avons prouvé ensuite (jue les lois intermédiaires resj)ectèrent ce principe; (pie le Code civd s'est en ce point conformé à l'ancienne législation; et (jue l'opinion de ceux qui voulaient mtroduire la nullité, quant au lien, des mariages contractes pendant la mort civile, et la dissolution, aussi quant au lien, des mariages contractés auparavant, ne lut point admise, dans les conférences tenues au conseil d État pour la discussion du Code.
EiiHn nous avons répondu au préjugé qu'élève, sur ce point, l'arrêt échappe à la cour de cassation, le IG mai 1808.
Pour éviter les répétitions et les longueurs.
(Voy. aussi Duparc-Poullain, sur l'art. GIO de la coutume (le Hrcliinur, Cunfcreurc , note (d), et ses Principes de droit, \). \7y2. vl'im.) (t; Diiiaiiloii.i. », 11" 2S0.
(2) IJuiiiiiliin, ibid., ii" iitKi, ajoute ([ue In s(U'i('t(' coiitraeli^i: par le mort civileiiieiil est ilissuMlej le niiiiidal (|iii ]ul avait ilé donne! tbl lini , il ne peut iiivoiiuer le bént'llcc de cciiBiun, etc.
(3) Art. 1U83.
nous renvoyons pour le développement à la consullalion citée.
286. 9° Un dernier effet, qui est une suite des précédents , est (|ue l'époux et les Héritiers du condamné peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxipiels sa mort naturelle donnerait ouverture.
Dans l'ancienne jurisprudence, la mort civile ne donnait p is ouverture aux gains de survie : ils ne sont dus qu'en verlti d'une coiiveiilion , et la loi ne pouvant rien changer aux conventions, il semblait (jue ces droits ne pouvaient s'ouvrir (jue par la mort naturelle, (pii est la condition sous laquelle ils ont été stipulés; car les époux ne prévoyaient pas la mort civile de l'un d'entre eux, lorstpi'ils ont contracté.
31ais la loi explitpie ou stipplée, en bien des cas, l'intention des contractants. Elle fait ici ce. (|u'eiit fait la convention, si les parties avaient pu prévoir la mort civile de l'une d'elles.
287. C'est par la même raison que l'usufruit s'éteint par la mort civile de l'usufruitier, aussi bien que par sa mort naturelle. (Art. 017) (2).
Il en est de même, en ganéral , de tous les droits atixquels sa mort naturelle peut donner ouverture, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la cotiventiun. il faut excepter la rente viagère, qui ne s'éteint pas par la mort civile du propriétaire (5) , et dont le pay» ment doit être continué pendant sa vie naturelle, soit à lui, si elle a la nature de rente alimentaire, soit, dans le cas contraire, à ses héritiers (4), mais sans être dispenses de prouver l'existence du condamne par un certilicat de vie.
Tels sont les effets de la mort civile.
288. Un avait proposé de décider, par une disposition générale, (jue tous les actes d'aliénation faits par l'accuse seraient réj)Utes frauduleux, dans le cas où il est condamné à une peine qui entraîne la mort civile (5).
Mais cette proposition fut rejetée parce (|u'elle aurait itnpriiné à l'accusé une incapacité qui l'eiii pi ive du moyen d'arranger ses affaires, eltpii aurait souvent paralyse des transactions légitimes et itidispensables. H eitt été étonnant qii on laissât à l'accuse la puissance paternelle, les droits de ttiariajje, tous les actes civils, à l'exception de celui (|ue réclame le plus fortement l'intérêt île sa famille.
Ainsi les actes faits par laceiisé, et mètne par le condamne avant l'execulion de son jugement ou par le coiitttniax, dans les cinq années que
(i) Malevillc, p. 51, dit que la rente court au profil des liéritier.s du eondaiiiné. Je eroi» lu di>linetioii que je fais dans l'esprit ilu Code. (Vuij. aiis>i lUclier, p. i'i.) I.e [)rojet de lait. l'.KSi porluil (|ue le payement serait fait a ses héritiers. Cela fut relianelié. [Voij. Maleville sur ei't aiiiele.) IV'ous vei-rons nu tilre de rusul'ruil |>our- (|uoi il s'eleini par la mort civile do l'usufruilier, à U différente de la rente viaj^èrc.
(;>) Lucrti, 1. 1, p. «il 1; elMaleville, p. 68.
TITRE I. JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITS CIVILS
la loi lui accorde pour se représenter, sont valides (1). Ils sont seulement siiscepiihlts d'être annules, quand Ifs cirçonst;uices les accusent de fraude, el (prils blessent les droits des tiers. i89. (luant aux ttstamcnts, nous avons vu ci dessus (|u'ds devierMienl nuls par la mort civile du testateur. M:ds ils s mt valides, s'il meurt avant la mort civile encourue, parce qu'il meurt dans l'iiite^ïrité de ses droits, (piand même il se serait volontairement donné I;) mort, parce que nos lois ne prononcent pas de j)eine contre le suicide [-2). D'adleurs celui ilu condamne. <pioi((ue bien déplorable aux yeux de la morale et de la religion, n'a i ien de dangereux pour la société, cpi'il débarrasse d'un membre (|ui mérilad d'en être retranché. Il ne j)rotile (pi'aux héritiers, et non au condamné lui même; il a pour cause la conservation de l'honneur ou l'intérêt des enfants.
§ IV. Comment la mort civile peut cesser, et quels sont tes effets de la cessation.
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