‹ Le droit civil françaisChapitre 44 sur 286 · La mort civile ne cesse ni par la rébabililation , ni · texte numérisé non relu

La mort civile ne cesse ni par la rébabililation , ni

par la prescription de la peine.

290. Lorsque la mort civile a été encourue, les effets (pi'elle a produits sont irrévocables.

L'individu mort civilement ne peut être rétabli dans Ses droits civils que pour l'avenir seulement, et non potir le passé.

Ce rétablissement petit avoir lieu de deux manières : p,jr la grâce du prince ou par un jtjgement d'absolution.

i£yi. Par la grâce du prince (3), lorsque le roi, usant delà prérogative (jue lui accorde l'art. 67 de la charte constitutionnelle, juge à propos de faire grâce au condamné.

Si la grâce est accordée avant l'exécution du jugement, il n'y a point de mort civile ; le condamne n'a pas perdu un seul instant les droits civils.

Si elle est accordée après l'exécution du jugement, la mort civile a été encourue ; le condamné (pii obtient grâce, ne recouvre les droits civils ipie pour l'avenir, et à compter du jour de la grâce accordée. Ce jugement conserve

(!) Locré, t. 1, p. 412; Portails, cité par Locré, p. 410. (2) Idem, ibid., p. 408.

(3j Vuy. UiciiiT, p. 517.

(4) DuruntoM, I. 1, no 240.

(5) Arl. 50, Richer, p. 526; Duparc-PouUain, Principu du droit, t. 1, p. 194; Hevin, sui- l'art. 610 de la cou-

poiir le passé Ions les effets que la mort civile a produits. (\rj>uin. de l'art. 50) (4).

'i'd-1. La mort civile cesse p ir un jugement d'absoluliou. lorsque relui (|ui était condamné par contumace se présente à la justice, ou est arrête après les cini] ans, à compter du jour de l'exécution du jugement.

!i9.). S'il est absous par le nouveau jugement, ou condamne à \\n*^. peine (pii n'empotte pas la mort civile, il rentre dans la plénitude de ses droits civils pour l'avenir et à compter du jour où il aura reparti en justice (5); mais le premier jugement conservera pour le passé les effets (pie la mort civile avait produits dans rinlervalle écoule depuis l'epoipie de l'expiration des cinq ans , jtis(pi'aii jour de sa comparution en justice. (Art. 50 )

Ses biens ne lui sont pas rendus, la mort civile l'en a de|)ouillé sans retour.

Ses enfants , s'ils sont nés ava.it l'expiration des cincj ans, sont de plein droit légitimes en vertu de la règle /7a/er is est quem nuptiœ dc' monstrant, consacré p.ir l'art. 5l5J ((j).

11 en est de même des enfants nés dans les trois cents jours depuis l'expiration des cinq années. Quant à ceux (pii naissent après les trois cents jours, ils sont aussi légitimes, ptiis- (pie, ainsi que nous l'avons dit , n" ^34 , le lien ilu mariage n'est pas dissous par la mort civile.

Mais ils ne pourront succéder aux biens qu'avait leur père au moment où .«h mort civile a été encouru, puistpi'ils n'étaient ni nés, ni conçus à celte époipie : ils ne p-uirronl succéder qu'aux biens tpie leur père aurait acquis depuis la mort civile (7).

iJ9i. La mort civile ne peut cesser parla réhabilitation qui, suivant l'an. bl9 ilu (:(ule d'instruction criminelle, n'est établie qu'en faveur de ceux (pii ont subi leur peine : ce (pi'on ne peut pas dire dans le cas de la mort civile, <|ui n'est la suite que des peines per|)étuelles et non des peines temporaires. (Art. i24 du Code civil.)

Quant à la prescription établie par l'art. G3S du même Code, tpii veut que les peines portées par les arrêts ou jugements «• rendus en ma- » lière criminelle se prescrivent par vingt an- » nées révolues, à compter de la date des arrêts )• ou jugements, » non-seulement elle ne fait pas cesser les elftits de la mort civile pour le passé, mais elle ne reintègre pas le condamné dans ses droits civils pour l'avenir. (Art. 32 du Coile civil) (8).

11 demeure irrévocablement retranché de la

tume de Bretagne, t. 2 de la grande coutume de Duparc, p. 318.

(G) Locré, t. 1, p. 409 et 464.

(7) Voij. Uuparc-Poullain, Principes du droit, t. 1, p. 20G.

(8) Voy. Locré, t. 1, p. 456; Richer, p. 534.

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