‹ Le droit civil françaisChapitre 45 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

société, i! ne peut même, en aucun cas, s'il a été cond.imné par défaut ou par contumace, être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace, afin de recouvrer l'honneur et son état pir un jugement d'absolution. Quelque dur (pi'il paraisse de repousser un homme qui veut se justifier, on ne peut plus autoriser à se mettre en jugement, celui qui ne peut plus être condamné (I).

Il demeure libre , puisqu'il a prescrit sa peine; mais il ne peut résider dans le déparlement où demeureraient, soit celui contre la personne ou contre la propriété duquel le crime a été commis, soit ses héritiers (lirects. (Art. 633 du Code d'instruction criminelle.)

Le gouvernement peut même assigner au condamné qui a prescrit sa peine, le lieu de son domicile. {Ihid.)

§ V. Quels s07it les effets des condamnations qui n'emportent pas la mort civile.

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