‹ Le droit civil françaisChapitre 46 sur 286 · Incapacités qui peuvent résulter de la condamna · texte numérisé non relu

Incapacités qui peuvent résulter de la condamna

tion à des peines correctionnelles.

29a. Les condamnations à des peines afflitives oti infamantes, qui n'emportent pas la mort civile, font néanmoins perdre au condamné tous les droits politiques attachés à la qualité de citoyen; elles lui font également perdre plusieurs droits civils, suivant la nature de la f cine, et elles suspendent, pendant sa durée, l'exercice de tous les autres droits. «i Quiconque aura été condamné à la peine des » travaux forcés à temps, du bannissement, de 1» la réclusion ou du caican , ne pourra être )t jtiré, ni expert, ni être employé comme tén moin dans les actes, ni déposer en justice au- » tremeul cpie pour y donner de simples renn seignemeiits.

» Jl sera incapable de tutelle et de curatelle, » si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulen ment de la famille.

» Il sera déchu du droit de port d'armes et )> (lu droit de servir dans les armées du 1! royaume. (Art. 28 du Code |)éiial.)

» Quiconque; aura été condamné à la peine » des travaux forces à lemjjs, ou de la reclu- » sion , sera, de |»liis, |)eii(lant la durée de sa 1» peine, en état (rintcrdiction légale; il lui sera » nommé un curateur pour gérer et adminis-

(\) Voy. I.ocré, I. t, p. 41."); la loi du 3 hrumnirc an IV, art. 480.

11 trer ses biens, dans les formes prescrites )> pour la nomination des curateurs aux inter- ). dits. (Art. 29.)

i> Ses biens lui seront remis après qu'il aura » subi sa peine , et le curateur lui rendra )) compte de son administration. (Art. 30.)

» Pendant la durée de la peine, il ne pourra Il lui être remis aucun secours, aucune portion » de ses revenus. )> (Art. 31.)

Le Code pénal de 1791, part. 1, titre 4, art. 5, ajoutait que, i)endant la durée de sa peine, on peut, en vertu d'un jugement rendu sur l'avis des patents et du curateur, prélever les sommes nécessaires pour élever et doter ses enfants, ou pour fournir des aliments à sa femme , à ses enfants, à ses père ou mère, s'ils sont dans le besoin.

Celte disposition, qui ne se trouve pas dans le nouveau Code pénal, ne doit pas pour cela être considérée comme abrogée, car elle est fondée sur le droit commun : c'est ainsi que par l'art. 475 du Code d'instruction criminelle, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, au père ou à la mère de l'accusé conlumax, dont les biens sont séquestrés.

296. Tout condamné à une peine affliclive ou infamante, peut, après avoir subi sa peine, élre rehabilité dans les formes prescrites par le Code de procédure criminelle. (Art. 619.)

Cette réhabilitation fait cesser pour l'avenir; dans la personne du condamné, toutes les incapacités (jui résultaient de la condamnation. (Art. 633, ibid.)

297. Les peines correctionnelles ont même quelquefois l'efFet de dépouiller celui qui les a subies de quei(iues-uns de ses droits.

« Les tribunaux jugeant correciionnellement I) peuvent, dans certains cas, interdire, en tout 1) ou eu partie, l'exercice des droits civiques, » civils et de famille, suivants :

1° De vote et d'élection;

2° D'éligibilité;

5° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré, ou autres fonctions publiiiues, ou aux emplois de l'administration , ou d'exercer ces fonctions ou emplois;

4" De port d'armes ;

5° De vole et de suffrage dans les délibérations de famille ;

6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seidement de la famille;

7" D'être ex|)erl ou employé comme témoin dans les actes ;

8° De témoignage en justice autrement que pour y faire de simples déclarations. » (Art. 42 du Code pénal.)

Mais les tribunaux ne j)euvent prononcer ces interdictions, t|ue lorsiiu'elles sont autorisées oti ordonnées par une disposition particulière de la loi. (Art. 43, ibid.)

TITRE II. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

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